delais suite a saisine cour de renvoi d'appel

Publié le 30/01/2013 Vu 5421 fois 18 Par
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29/12/2012 23:09

bonjour, cela dure depuis aout 2008, voila, après 28 ans d'ancienneté irréprochable, j'ai été licencier pour faute grave a 3 mois de partir en retraite, j'ai gagné aux prud'hommes, l'employeur a fait un référé d'appel et as perdu, il as fait appel et as gagné et j'ai du rembourser, j'ai saisi la cour de cassation et j'ai gagné, la faute grave a été cassé, un mois après le rendu de la cassation il as saisi la cour de renvoi d'appel pour un autre motif " cause réelle et sérieuse " qui n'existe pas sur les griefs reprochés sur et la lettre de licenciement, cela fais 6 mois ( juillet 2012 ) qu'il as saisi la cour de renvoi et il nous remet toujours pas ses écritures pour continuer notre dossier.
alors ma question est quel délais ou quel labs de temps a l'employeur pour rendre ses écritures auprès de nous ou la cour d'appel ou alors quel délais impose la cour de renvoi d'appel suite a une demande saisine auprès de cette cour. cela fait 6 mois que cela a été déposé je ne me décourage pas mais bon je suis malade et atteint d'une maladie très grave après tout ce que j'ai subi suite a ce licenciement ( opérer 4 fois avec les traitements qui vont avec... ), pourtant en 28 ans d’ancienneté je n'ai jamais eu un jour d'absence ni de maladie, voila ce que peuvent faire les hommes!!! je vous remercie par avance de m'éclairer sur cette question.

30/12/2012 10:40

Bonjour vous avez un avocat à ce stade de la procédure, la procédure doit être au stade de la mise en état et dépend du conseiller de la juridiction de renvoi en application des articles 631 et suivant du CPC.

Donc rapprochez vous de votre avocat.

30/12/2012 18:41

Bonjour,
Il est étonnant que le Greffe de la Cour d'Appel ne vous ait pas fixé la date de l'audience et celle de transmission des pièces même si un avocat n'est pas formellement obligatoire en matière prud'homale...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/12/2012 13:10

Bonjour

...oui mais vivement recommandé d'autant plus que l'affaire vient d'être renvoyé devant une juridiction de renvoi par la cour de cassation, ce qui est loin d'être le lot quotidien des juridictions d'appel.

31/12/2012 13:53

Bonjour,
Sans doute ou peut-être qu'un avocat est vivement recommandé, à moins que l'intéresé ait par exemple un défenseur syndical mais on ne peut pas affirmer ni que l'intéressée a un avocat, ni que c'est obligatoire...
Par ailleurs, il est très fréquent que la Cour de Cassation, lorsqu'elle censure la décision, renvoie devant une nouvelle Cour d'Appel sauf quand elle estime qu'elle peut trancher sans qu'il y en ait besoin, ce qui est au contraire moins fréquent...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/12/2012 16:33

Pour ma part, à moins que vous ayez des statistiques sur le sujet, je considère que les décisions de cassation rendues en matière prudhommale ne sont pas monnaie courante, le contraire plaiderait en faveur de la suppression des juridictions prud'hommales.

A ce titre, eu égard à la technicité de la procédure, je crains malheureusement qu'un avocat soit indispensable.Je n'ai pas affirmé qu'il était obligatoire.



L'intéressé peut également se faire représenter par son(sa) conjoint(e)ou concubin(e)- on ne sait jamais, peut être a t'elle une formation juridique solide en droit du travail et en procédure civile?

Devant la cour de cassation, l'interessé a constitué un avocat à la Cour de Cassation.


Je me souviens de votre réponse concernant la représentation non obligatoire par avocat devant le TGI en matière de procédure collective où vous aviez considéré l'avocat indispensable dans une affaire qui pouvait être portée devant une juridiction de première instance.Là on est devant une juriction de renvoi après cassation.

Je conseille donc à BAMA de se rapprocher de son avocat ou s'il n'en n'a pas d'en prendre un.

31/12/2012 16:57

Bonjour,
Je ne sais si vous voulez parler du nombre d'Arrêts de la chambre sociale de Cour de Cassation ou de ceux qui ont donné lieu à un non rejet et parmi ceux-ci à renvoi...
Des statitistiques doivent être disposnibles et diffusées par cette Juridictions...
En tout cas le nombre de pourvois en Cassation ne prouve rien et on ne va pas pour autant dissoudre les Cours d'Appel lesquelles confirment dans une très large mesure les Jugement des Conseils de Prud'Hommes lorsqu'ils ne sont pas directement susceptibles de Cassation pour un litige inférieur à 4000 € ou par ailleurs les autres Juridictions de première instance...
Je dois dire que je n'ai pas su comment interprêter cette affirmation :
vous avez un avocat à ce stade de la procédure
Si vous vouliez parler de l'Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, effectivement obligatoire ou de celui qui devrait plaider devant la Cour d'Appel de renvoi...
Je ne comprends pas non plus que vous fassiez allusion à un autre sujet sans plus de détails mais si j'ai commis une erreur, j'ai dû la reconnaître mais en revanche devant le TGI, normalement un avocat est obligatoire et cependant, il s'agit d'une première instance...
Je pense qu'il pourrait vous arriver également de ne pas être infaillible...
Je vous rappelle cependant que mon message ne s'est pas posé comme contestataire par rapport à votre réponse initiale mais a apporté une précision que vous-même reconnaissez comme valable...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/12/2012 18:20

Pour information, quelques statistiques officielle pour 2011 ICI...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

31/12/2012 18:34

bonjour, merci beaucoup pour vos réponses, j'ai un avocat : quel question faut il que je lui pose pour savoir et obtenir une date auprès de la cour de renvoi d'appel, sachant que la partie adverse a elle même saisi cette cour après avoir perdu en cassation et ce depuis juillet 2012 j'ai l'impression que la partie adverse laisse trainer et attend une date de la cour.combien de temps cela puisse durer. quel moyen existe pour activer une date . car il serais très imprudent de ma part et de mon avocat d'envoyer nos écritures alors que c'est l'entreprise le demandeur
re merci encore et bon bout d'an !!!

31/12/2012 18:50

A priori, la partie adverse n'a pas eu besoin de saisir la Cour de renvoi d'Appel, ceci ayant été décidé par la Cour de cassation et si vous nous donniez le n° de l'affaire, on pourrait y avoir accès...
Vous pourriez demander à votre avocat s'il a reçu les différentes dates fournies par le Greffe de la Cour d'Appel sinon essayer de contacter celui-ci...
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Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

01/01/2013 16:56

Bonjour,

Pour clarification concernant les modalités de représentation et d'assistance devant le TGI en matière de procédure collective, le sujet portait sur des salaires impayées concernant un internaute salarié d'une association.

Article R662-2 du Code de Commerce:

Modifié par Décret n°2008-484 du 22 mai 2008 - art. 22 (V)


Les formes de procéder applicables devant le tribunal de grande instance dans les matières prévues par le livre VI de la partie législative du présent code sont déterminées par les articles 853 et suivants du code de procédure civile pour tout ce qui n' est pas réglé par ce livre et par le présent livre.



Toute partie qui ne se présente pas personnellement ne peut être représentée que par un avocat.

Il est intéressant de constater que le principe de la postulation obligatoire voit ici une exception et c'est bienheureux dans une matière où vous savez tout comme moi que le champ de l'AGS n'inclu pas l'article 700 du CPC.

01/01/2013 17:39

Bonjour,
Je ne sais pas si ça clarifie beaucoup le présent sujet mais apparemment j'avais donc raison de souligner cette exception en matière prud'homale qui s'appliquerait également devant le TGI en cas de mise en redressement ou de liquidation judicaire...
De toute façon, l'internaute nous a indiqué de puis avoir un avocat dans cette affaire...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/01/2013 15:02

Bonjour,

Une exception qui dans le cas présent ne présentait pas grand intérêt au regard du stade de la procédure, une affaire jugée en cassation avec renvoi devant une juridiction d'appel, cas qui reste marginal au regard de vos propres statistiques.

Bama a fait le choix judicieux de prendre un avocat et je l'en félicite.

Pour le cas présent et pour donner un éclairage spécifique sur la procédure de saisine de la juridiction de renvoi amenée à statuer.


1/procédure de saisine- code de procédure civile.
Article 1034 du CPC

Créé par Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980

Modifié par Décret 85-1330 1985-12-17 art. 15 JORF 18 décembre 1985 en vigueur le 1er janvier 1986


A moins que la juridiction de renvoi n'ait été saisie sans notification préalable, la déclaration doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être faite avant l'expiration d'un délai de quatre mois à compter de la notification de l'arrêt de cassation faite à la partie. Ce délai court même à l'encontre de celui qui notifie.



L'absence de déclaration dans le délai ou l'irrecevabilité de celle-ci confère force de chose jugée au jugement rendu en premier ressort lorsque la décision cassée avait été rendue sur appel de ce jugement.




Article 1035 du CPC

Créé par Décret 79-941 1979-11-07 art. 4 et 16 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1er janvier 1980


L'acte de notification de l'arrêt de cassation doit, à peine de nullité, indiquer de manière très apparente le délai mentionné au premier alinéa de l'article 1034 ainsi que les modalités selon lesquelles la juridiction de renvoi peut être saisie.






Article 1036 du CPC
Modifié par Décret n°2012-634 du 3 mai 2012 - art. 21


Le secrétaire de la juridiction de renvoi adresse aussitôt, par lettre simple, à chacune des parties à l'instance de cassation, copie de la déclaration avec, s'il y a lieu, l'indication de l'obligation de constituer avocat.

En cas de non-comparution, les parties défaillantes sont citées de la même manière que le sont les défendeurs devant la juridiction dont émane la décision cassée.




Article 1037 du CPC
Modifié par Décret n°2004-836 du 20 août 2004 - art. 52 (V) JORF 22 août 2004 en vigueur le 1er janvier 2005


Le secrétaire de la juridiction de renvoi demande, sans délai, au greffe de la Cour de cassation le dossier de l'affaire.

2/ procédure spécifique suivie devant la juridiction de renvoi-code de procédure civile

Article 631 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


Devant la juridiction de renvoi, l'instruction est reprise en l'état de la procédure non atteinte par la cassation.






Article 632 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


Les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens à l'appui de leurs prétentions.






Article 633 En savoir plus sur cet article...

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


La recevabilité des prétentions nouvelles est soumise aux règles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.

code du travail:

Article R1452-7

Créé par Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V)



Les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel. L'absence de tentative de conciliation ne peut être opposée.
Même si elles sont formées en cause d'appel, les juridictions statuant en matière prud'homale connaissent les demandes reconventionnelles ou en compensation qui entrent dans leur compétence.





Article 634 du CPC

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


Les parties qui ne formulent pas de moyens nouveaux ou de nouvelles prétentions sont réputées s'en tenir aux moyens et prétentions qu'elles avaient soumis à la juridiction dont la décision a été cassée. Il en est de même de celles qui ne comparaissent pas.






Article 635 DU CPC
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


L'intervention des tiers est soumise aux mêmes règles que celles qui s'appliquent devant la juridiction dont la décision a été cassée.






Article 636 DU CPC
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


Les personnes qui, ayant été parties à l'instance devant la juridiction dont la décision a été cassée, ne l'ont pas été devant la Cour de cassation peuvent être appelées à la nouvelle instance ou y intervenir volontairement, lorsque la cassation porte atteinte à leurs droits.






Article 637 DU CPC

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


Ces personnes peuvent, sous la même condition, prendre l'initiative de saisir elles-mêmes la juridiction de renvoi.






Article 638 DU CPC

Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


L'affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l'exclusion des chefs non atteints par la cassation.






Article 639 DU CPC
Modifié par Décret 79-941 1979-11-07 art. 2 JORF 9 novembre 1979 en vigueur le 1 janvier 1980


La juridiction de renvoi statue sur la charge de tous les dépens exposés devant les juridictions du fond y compris sur ceux afférents à la décision cassée.


Il convient par conséquent pour BAMA de s'en remettre au magistrat en charge de la mise en état de son affaire et de le solliciter par le canal de son conseil, ce magistrat disposant de pouvoir de radiation, d'injonction, etc...

02/01/2013 15:52

Bonjour,
Je ne pense pas avoir émis mes propres statistiques mais proposé celles de la Cour da Cassation qui indiquent que le non renvoi intervient dans 30 % des pourvois et le renvoi dans 20 % (total 50 %) et je ne pense pas que ça puisse être qualifié de marginal...
L'avocat de l'intéressée devrait donc savoir ce qu'il aura à faire et je note que l'Arrêt de la Cour de Cassation doit fixer les délais...
En tout cas, je vois que vous savez retrouver avec pertinence les textes qui concernent plus les formalités de préocédure ou d'exécution puisque comme vous le dîtes souvent, le Droit du Travail n'est pas vraiment votre domaine...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/01/2013 22:51

Bonsoir,

C'est un arrêt de renvoi donc 20 % des cas, c'est bien marginal pour moi.

C'est un problème de procédure civile donc je pense être aussi compétent que vous dans ce domaine, si ce n'est plus.

Je suis spécialisé en contentieux et mon esprit n'est pas cantonné aux voies d'exécution.

C'est un forum donc libre à moi d'exprimer ma vérité peu m'importe qu'elle vous plaise ou pas,ou qu'elle empiète sur votre Pré Carré ce n'est pas l'intérêt de ce site, l'essentiel c'est que ma réponse est la bonne.

02/01/2013 23:06

Pour vous peut-être c'est marginal mais pas forcément pour tout le monde...
Je pense que vous égarez car je n'ai pas nié votre pertinence en procédure civile au contraire et je peux même y ajouter le contentieux si ça vous fait plaisir et que les mesures d'exécution ne vous suffisent pas ou tout autre spécialite que vous voudriez vous attribuer...
Vous pouvez tellement vous exprimer en disant votre vérité mais aussi celle un peu plus étendue juridiquement qu'il me plait de vous laisser le dernier mot sur ce sujet sauf si l'internaute exprimait une interrogation à laquelle je puisse répondre avec votre autorisation ou pas en toute zénitude, bien entendu...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/01/2013 08:02

Bonjour,

Je n'entends pas m'attribuer des spécialités.Elles sont validées ou reconnues par des examens ou des diplomes.



Meilleurs voeux.

30/01/2013 11:17

bonjour excusez moi du doublon de message, car je ne sais pas si mon nouveau message ai été bien envoyer. ma question suite a mon affaire porter devant la cour de renvoi d'appel d’Aix en Provence suite a cassation ne veut pas me donner de date tant que l'employeur n'as pas envoyer ses écritures...et puisque la cassation a cassé l'appel de la faute grave et a renvoyer au jugement en première instance c'est a dire a celui des prud'hommes, existe il un moyen de faire payer l'employeur à ce dont il a été condamné en première instance, bien sur que cette somme serais consigné au compte CARPA de mon avocat, pour qu'enfin il réagisse pour classer cette affaire sachant que cela dure depuis plus de 4 ans et 7 mois
aujourd'hui l'employeur invoque en renvoi d'appel la cause réelle et sérieuse alors qu'elle a été débouter en première instance et qu'elle ne figure pas sur la lettre de licenciement
je dois vous dire que mon absence de dialogue avec vous pendant ce laps de temps est dû à un traitement lourd que je subi depuis cette affaire et la encore je dois continuer au mois de mars
merci de votre compréhension et de vos réponses pour m’éclairer afin que j'aboutisse a cette vérité qui me tiens a coeur
bonne journée

30/01/2013 13:42

Bonjour,
Il faudrait savoir ce qu'en pense votre avocat...
Bon rétablessement à tous les points de vue...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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