bonjour, lisez attentivement le copié collé de la notice explicative de notre confrère superve, détaillant ce qu'il faut faire en cas de diffculté à rembourser sa dette, un crédit, etc
le Tribunal compétent c'est en principe celui du domicile du défendeur (parti pouruivie, en général le débiteur), courage à vous, cdt
Aujourd'hui, nous allons nous intéresser aux délais de paiement. Comment faire pour les obtenir, dans quels cas, quels sont les textes et quelles sont les limites ?
Toutes ces informations ne concernent que les dossiers pour lesquels un titre exécutoire a été préalablement rendu (jugement ou ordonnance) et sur des dossiers civils, de particuliers.
Nous ne nous intéresserons qu'aux délais de paiement "officiels" c'est à dire accordés par un juge et non par le créancier ou l'huissier.
Dans de tels cas, le dispositif du jugement prévoiera un règlement en X mensualités de X €uros ou bien simplement un règlement en X mensualités.
1er point important :
le nombre de mensualités ne peut excéder 24 mois soit deux ans mais cela laisse une possibilité telle que : "règlement par X mensualités de X€uros et le solde de la dette en principal, intérêts et frais à l'issue de ce délai".
2ème point important :
Ce genre de délais de paiement est toujours assorti d'une clause d'exigibilité. Cela signifie que si une seule échéance n'est pas payée dans les délais, l'intégralité des sommes deviendra immédiatement exigible. En clair, si vous ratez une échéance, votre créancier peut vous poursuivre pour l'intégralité de la dette, et ce même si vous poursuivez l'échéancier.
3ème point important :
Des délais de paiement ne vous seront pas accordé comme cela, juste parce que vous les demandez... Il faudra donc justifier au juge pourquoi des délais de paiement sont indispensables pour vous. Munissez vous donc de tous vos justificatifs de ressources et de charge...
1ère possibilité :
La première solution, la plus simple, est que ces délais de paiement figurent dans le jugement de condamnation.
Pour cela, présentez vous lors de l'audience (si vous avez été convoqué par voie d'assignation tout est inscrit dans l'acte) ou, s'il s'agit d'une ordonnance d'injonction de payer,
faites y opposition lors de sa première signification (signification de requête et d'ordonnance d'injonction de payer).
A l'audience (vous n'avez pas besoin d'avocat si l'audience se passe devant le tribunal d'instance ou la juridiction de proximité) expliquez au juge votre situation et insistez sur le fait que vous n'êtes pas en mesure de vous acquitter de cette dette, faites une proposition de règlement mensuel et le juge décidera (ou non) de vous l'accorder.
2éme possibilité :
Une fois la décision rendue (et si le délai d'opposition est expiré pour une ordonnance d'injonction de payer) vous pouvez saisir le tribunal d'instance. La saisine se fait par voie d'assignation, allez voir un huissier de justice (ici encore la représentation par avocat n'est pas indispensable).
L'huissier vous conseillera et rédigera pour vous l'assignation (cela ne coûte qu'environ 65€), ensuite vous n'aurez qu'à vous présenter à l'audience et expliquer au juge votre situation.
Ces deux solutions sont prévues par les articles 1244-1 et suivants du code civil.
Sachez également que le juge peut décider de réduire les taux d'intérêt applicables (pas en dessous du taux légal) et que tout cela est soumis à son appréciation (il peut refuser).
3ème possibilité :
Cette troisième solution ne vous est ouverte que si l'huissier de justice vous a signifié un Commandement aux fins de saisie vente ou une injonction et commandement aux fins de saisie vente ou bien tout simplement une saisie (attribution ou rémunérations).
Dans ce cas, vous pouvez saisir le juge de l'exécution de votre domicile (par voie d'assignation également).
Un huissier de justice saura vous conseiller et rédigera pour vous l'assignation (cela ne coûte qu'environ 65€), ensuite vous n'aurez qu'à vous présenter à l'audience et expliquer au juge votre situation. (toujours pas de représentation par avocat nécessaire).
Cette possibilité est quant à elle prévue par le décret du 31/07/1992, en son article 8.
conseils pratiques :
- Dans l'attente de l'audience et lors de l'audience, effectuez le règlement de la mensualité que vous espérez entre les mains de l'huissier, cela prouvera au juge votre bonne foi.
- si le juge veut une date pour le règlement, donnez lui une date sûre, à laquelle vous aurez chaque mois reçu votre salaire... le moindre retard peut être fatal
Concrètement, si le juge vous accorde des délais de paiement, cela suspend automatiquement la possibilité, pour votre créancier, d'effectuer un acte d'exécution à votre encontre. Tant que les échéances sont respectées, vous êtes tranquille.
Bonne journée à tous
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Institut national de la consommation 80, rue Lecourbe – 75015 Paris – <
www.conso.net>
Dans une période de crise économique permanente, le consommateur est de plus en plus souvent confronté à des difficultés de paiement de ses achats, notamment à crédit. Une condamnation au profit de son créancier peut alors être mise à exécution contre lui, le plus
souvent par une saisie sur son compte bancaire, son salaire, ses meubles ou sa voiture.
Quels sont alors ses droits et de quels recours dispose-t-il pour contester ou limiter les conséquences d’une exécution qui peut avoir de très graves répercussions dans sa vie quotidienne?
La loi du 9 juillet 1991 répond à ces questions en créant le juge de l’exécution, plus communément appelé juge des saisies ou “JEX”.
Les principaux objectifs de cette loi sont les suivants :
– renforcer la valeur des titres exécutoires (jugements, actes notariés, etc.);
– simplifier et humaniser les procédures de saisie;
– confier les contestations relatives aux titres exécutoires et aux conditions de l’exécution à un seul juge, accessible sans formalisme excessif.
Il revient désormais au juge de l’exécution d’exercer un véritable contrôle des procédures de saisie et de l’activité des huissiers de justice de son ressort.
Par sa fonction de juge recours, il garantit la mise en oeuvre du droit légitime du créancier bénéficiaire d’un titre exécutoire, obtenu parfois à l’issue d’un procès long et coûteux, tout en assurant la sauvegarde des droits fondamentaux du débiteur (propriété, intimité, logement, etc.).
Les compétences d’attribution et territoriale du juge de l’exécution ainsi que la procédure en vigueur devant lui sont définies par le Code de l’organisation judiciaire (art. L. 311-12 à
L. 311-12-3 et R. 329-2) et par le décret du 31 juillet 1992 (art. 8 à 37).
Son greffe est celui du tribunal de grande instance, en principe, ou celui du tribunal d’instance si le magistrat chargé
du contentieux de l’exécution exerce également les fonctions de juge d’instance (art. R. 811-6 du code de l’organisation judiciaire).
QUEL EST LE JUGE TERRITORIALEMENT COMPÉTENT?
La procédure est rapide et efficace.
Les parties peuvent se défendre elles-mêmes. Elles peuvent aussi être assistées ou représentées par un avocat, leur conjoint, leurs parents ou alliés en ligne directe ou collatérale jusqu’au troisième degré inclus, ainsi que par les personnes exclusivement attachées à leur service personnel ou à leur entreprise.
Le représentant, s’il n’est avocat, doit justifier d’un pouvoir spécial et de son identité. L’État, les collectivités locales ou les établissements publics peuvent être représentés par un de leurs agents.
Devant le juge d’instance chargé des procédures de saisie et cession des rémunérations, la représentation est libre sous réserve de justifier d’une procuration si le mandataire n’est pas avocat ou officier ministériel.
Les parties peuvent aussi exposer leurs prétentions par un courrier adressé au juge de l’exécution et communiqué à l’adversaire avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Dans cette dernière hypothèse,leur présence à l’audience n’est pas requise et le jugement est rendu contradictoirement (art. 14 du décret du 31 juillet 1992 modifié). Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
COMMENT COMPARAISSENT LES PARTIES?
Les débats sont publics et oraux. Les prétentions des parties,
qui ne font pas l’objet d’écrits préalables, sont consignées
sur procès-verbal ou notées au dossier.
Le juge de l’exécution peut ordonner d’office toute mesure
d’instruction (enquête, expertise, audition de témoins,
communication de pièces…).
À l’issue de l’audience, l’affaire est mise en délibéré à bref
délai, sauf renvoi à une autre audience dûment justifiée.
COMMENT SE DÉROULE L’AUDIENCE?
Le jugement, même rendu contradictoirement (c’est-à-dire lorsque les parties ont comparu devant le juge), est toujours notifié aux parties par lettre simple et LRAR. Une copie est adressée à l’huissier de justice concerné par la procédure. Il est toujours (sauf en matière de surendettement, pour les décisions statuant sur la recevabilité de la demande) possible de faire appel d’un jugement du juge de l’exécution.
Le délai d’appel est court : quinze jours à compter de la notification du jugement. L’appel doit être formé au greffe de la cour d’appel. La représentation par avoué et avocat est alors obligatoire.
En cas de nécessité, le juge peut déclarer sa décision
exécutoire sur minute, c’est-à-dire au seul vu de l’original de
sa décision. Ses jugements ont en principe autorité de la chose jugée dès leur prononcé. Ils sont toujours exécutoires par provision.
Cela signifie qu’ils peuvent être exécutés immédiatement. En effet, l’appel n’est pas suspensif de la mesure d’exécution, sauf sur autorisation du premier président qui peut ordonner la suspension des effets du jugement d’exécution.
Il n’y a pas de référé (procédure dite d’urgence) devant le
juge de l’exécution. La rapidité de la saisine de ce magistrat
(assignation à la première audience utile et à jour et heure
fixes) et l’exécution provisoire de droit rendent inutile la
procédure de référé qui n’existe pas en matière d’exécution.
René Lauba,magistrat
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