Le nouveau divorce par consentement mutuel
et ses enjeux dans un contexte international en bref
Le divorce, en droit civil français, supposait jusqu’à la loi du 18.11.2016[1], l’intervention du juge et ce monopole judiciaire était étendu aux divorces à caractère international.
Depuis le 1er janvier 2017, le divorce par consentement mutuel est constaté par acte sous signature privée, contresignée par avocats, et déposé au rang des minutes d’un notaire.[2]
Les conditions du divorce par consentement mutuel sont prévues à l’article 229-1 du code civil.
Ce texte permet aux époux qui s’entendent sur la rupture du mariage et les effets du divorce de constater leur accord dans une convention prenant la forme d’un acte d’avocat, tel que prévu à l’article 1374 du Code civil (un acte sous signature privée, contresignée par l’avocat de chacune des parties).
Cette nouvelle procédure suppose l’intervention de deux avocats distincts (qui n’exercent pas au sein de la même structure professionnelle), choisis par chacun des deux époux. Il n’est plus possible de divorcer avec un avocat commun aux deux époux.
Il convient de noter que les notaires, qui ne sont pas assujettis à des règles de compétence, ont vocation à recevoir tout acte, émanant de parties françaises comme étrangères, qu’elles soient domiciliées en France ou à l’étranger dès lors que le droit français s’applique à leur divorce.
Ils sont chargés de vérifier la régularité de la convention, la présence des parties ou des avocats n’est pas nécessaire.
Le législateur n’a pas traité les questions que peut soulever ce type de divorce s’agissant d’un divorce international. Ainsi, lorsque la situation présente un élément d’extranéité, résultant de la situation familiale, il convient de vérifier que le divorce relève bien de la loi française.
En effet, il faut vérifier à la fois les règles de compétence et les règles de conflits de loi en Droit International privé afin de s’assurer que le divorce peut être prononcé en France et que le droit français est applicable.
Si c’est bien le cas, il faut le mentionner expressément dans la convention de divorce, les époux devront répondre aux critères de rattachement prévus par l’article 5-1 du Règlement Rome III.
En outre, il est souvent préférable dans ce type de divorce international, de privilégier le divorce judiciaire devant le Tribunal de Grande Instance afin d’être certain d’obtenir un véritable jugement qui sera exécutoire et pourra produire des effets dans un pays étranger si nécessaire.
En effet, cette question se pose de façon fréquente dans l’hypothèse où l’un des ex époux souhaite notamment se réinstaller dans son pays d’origine.
Si un divorce par consentement mutuel a néanmoins été privilégié par les parties qui ne souhaitaient pas d’un divorce contentieux, tout dépendra des pays où le requérant souhaite que le divorce produise des effets.
Un certain nombre de pays étrangers ne reconnaissant pas notre divorce par consentement mutuel français, une solution restera possible à savoir l’Apostille.
Dans la mesure où la convention de divorce par consentement mutuel est rédigé par des avocats puis homologué par un Notaire, la procédure de l’Apostille est envisageable il conviendra de saisir le bureau de l’Apostille situé au sein du TGI du lieu de signature de l’acte.
Cette dernière étape de l’Apostille constitue une démarche administrative, qui demeure assez complexe et fastidieuse nécessitant souvent l’aide d’un avocat.
Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat à la Cour
Diplômé du Certificat d’Etudes Internationales Générales
de l’Institut des Hautes Etudes Internationales
(Université Panthéon Assas)
[1]Loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, JO 19 nov.2016, Loi de modernisation de la justice du XXIème siècle.
[2]Fiche d’information technique, ‘’Le divorce par consentement mutuel par acte sous signature privée contresignée par Avocats’’, actualisation 30 janvier 2017, Conseil national des Barreaux.