Les divorces internationaux

Publié le 29/08/2018 Vu 8 601 fois 0
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Un divorce international comporte un élément d'extranéité: époux ayant la nationalité étrangère ou résident à l'étranger...

Un divorce international comporte un élément d'extranéité: époux ayant la nationalité étrangère ou ré

Les divorces internationaux

« Les règles applicables en matière de divorce international :

quels sont les Tribunaux compétents ?»

Un divorce international est un divorce comportant un élément d’extranéité à savoir un divorce entre époux dont l’un des époux a une nationalité étrangère ou dont l’un des époux réside à l’étranger par exemple.

Dans de tels cas de figure, le Tribunal compétent pour statuer sur le divorce et les conséquences notamment les  mesures concernant les enfants ou les mesures patrimoniales ne va pas de soit.

En outre il peut arriver que deux juridictions différentes l’une française et l’autre étrangère soient saisit par chacun des conjoints de son coté, ce qui entraine des cas de litispendance internationale, la juridiction saisie en second lieu devant en principe se dessaisir du litige au profit de la première juridiction saisie.

  1. Sur le choix et la compétence du Tribunal aux Affaires familiales

De façon générale dans les cas de désunion comportant un élément d’extranéïté, c’est le Règlement Bruxelles II et Bruxelles II Bis qui sont applicables.

Ainsi l’article 3 du Règlement Bruxelles II Bis dispose sous l’intitulé : « Divorce, séparation de corps et annulation du mariage » :

1/ Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’état membre :

a/ Sur le territoire duquel se trouve :

  • La résidence habituelle des époux,

Ou

  • La dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore ,

Ou

  • La résidence habituelle du défendeur,

Ou

  • En cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre des époux,

Ou

  • La résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,

Ou

  • La  résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question soit dans le cas du Royaume Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile »,

b/ De la nationalité des deux époux (ou dans le cas du Royaume Uni  et de l’Irlande du domicile commun ;

En résumé, il suffit donc qu’un des chefs de compétence énoncé par ce texte se réalise en France pour que la compétence des juridictions françaises soit établie.

Il convient de préciser que la notion de résidence habituelle se définit par la jurisprudence comme « le lieu où l’intéressé a fondé sa résidence avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent de ses intérêts. » (Cour de Cassation Civ.1e, 14.12.2005, n°05-10.951)

Ces divers chefs de compétence sont alternatifs et non pas hiérarchisés comme l’ordre de cet article pourrait le faire croire.

Ainsi les compétences fondées sur la résidence habituelle ne priment pas sur celles fondées sur la nationalité par exemple  (Cour Cassation, 24.09.2008 n°07-20.248, BC n°208, AJ fam 2009.432 D.2008 AJ 2438).

Malgré l’application du règlement Bruxelles II Bis il peut arriver que deux juridictions de deux états membres soient saisies, le demandeur étant tenté de saisir la juridiction  la plus favorable à ses intérêts.

Un dispositif visant à lutter contre ces hypothèses de litispendance internationale figure à l’article 19 du Règlement « Bruxelles II Bis » :

1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.

3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci. Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.

En résumé, le Juge d’un Etat membre saisi d’une action en divorce ou d’une action relative à la responsabilité parentale et informé qu’une action est pendante devant la juridiction d’un autre état membre doit surseoir à statuer le temps que l’autre juridiction établisse sa compétence puis si cette compétence est établie, se déssaisir.

  1. Sur les conséquences du divorce entre époux et à l’égard des enfants

Les pensions et autres prestations susceptibles d’être sollicitées par un époux dans le cadre d’une procédure de divorce relèvent en droit international privé, de la catégorie « obligations alimentaires ».

Elles sont régies par le règlement CE n°4/2009 du 18.12.2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires.

Depuis 2011, ce seul texte permet de déterminer si les juridictions françaises sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires.

Ce règlement s’applique à toutes les obligations alimentaires au sens large c'est-à-dire l’obligation au titre du devoir de secours, à la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et à la prestation compensatoire.

a/ En ce qui concerne les conséquences entre époux :

L’article 3 du règlement précité dispose que sont compétentes en matière d’obligations alimentaires :

a/ La juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle,

Ou

b/ La juridiction du lieu où le créancier a sa résidence habituelle,

Ou

c/ La juridiction qui est compétente selon la loi du for pour connaitre d’une action relative à l’état des personnes lorsque la demande relative à une obligation alimentaire est accessoire à cette action sauf si cette compétence est fondée uniquement sur la nationalité des parties. 

La clause d’élection de For signifie la faculté pour les parties de déterminer la juridiction compétente pour un litige relatif à une obligation alimentaire.

Ainsi l’article 4 du Règlement précité limite les possibilités de choix des juridictions concernant une obligation alimentaire lesquelles sont  les suivantes sous réserve que les conditions soient remplies le jour où la désignation de la juridiction est faite :

a/ une juridiction ou les juridictions d’un Etat membre dans lequel l’une des parties a sa résidence habituelle ;

b/ une juridiction ou les juridictions de l’Etat membre dont l’une des parties a la nationalité ;

c/ En ce qui concerne les obligations alimentaires entre époux ou ex époux :

  • La juridiction compétente pour connaitre de leurs différends en matière matrimoniale ;
  • Ou
  • Une juridiction ou les juridictions de l’Etat membre qui a été celui de leur dernière résidence habituelle commune pendant au moins un an ;

L’article 4-2 précise que la clause d’élection de For doit être conclue par écrit et peut l’être à tout moment.

L’article 6 du règlement traite de la compétence subsidiaire  à savoir que si aucune juridiction d’un Etat membre n’est compétente en vertu des articles 3 à 5 précités, les juridictions de la nationalité commune des parties sont compétentes.

Dans le cas de divorce, l’un des époux peut également solliciter la condamnation de dommages et intérêts du fait de la faute à l’origine du divorce ou du préjudice que lui cause le divorce. Le juge saisi déjà du divorce sera-t-il compétent pour trancher cette question ?

Ici le Règlement Bruxelles I est applicable lequel dispose que sont compétentes en matière de responsabilité civile :

  • Les juridictions de l’Etat membre où le défendeur a son domicile ;
  • Les juridictions de l’Etat membre où le fait dommageable s’est produit ;

b/ En ce qui concerne les conséquences à l’égard des enfants, les chefs de compétence varient selon que le Juge est saisi d’une demande ayant trait à la responsabilité parentale ou d’une action relative aux obligations alimentaires :

  • Action ayant trait à la responsabilité parentale

Il existe une compétence de principe des juridictions de la « résidence habituelle de l’enfant »  au moment de la saisine des juridictions selon l’article 8 du Règlement Bruxelles II bis.

La résidence habituelle des enfants se définit comme le lieu qui traduit une certaine intégration de l’enfant dans un environnement social et familial. Doivent être prises en compte un faisceau d’indices notamment la durée, la régularité, les conditions, les raisons du séjour sur le territoire d’un état membre …

La conséquence immédiate est que les juridictions de l’état membre saisies pour le divorce ne sauront pas nécessairement compétentes pour connaitre du sort des enfants communs.

Ce principe a notamment été rappelé par la Cour de cassation (Civ.1e, 03.12.2009 n° 07-19.657) qui a précisé que la compétence du juge français pour se prononcer sur le divorce n’entraine pas de droit sa compétence pour statuer sur le sort des enfants communs.

Toutefois cette compétence de principe est atténuée par la compétence dérogatoire de l’article 12 du Règlement lequel pose une possibilité de prorogation de compétence lorsque la question de responsabilité parentale se pose à l’occasion du divorce des parents.

Ainsi le Juge compétent pour le divorce pourra l’être en matière de responsabilité parentale à condition que :

  • L’un des époux au moins exerce l’autorité parentale sur les enfants ;
  • Cette compétence ait été acceptée explicitement ou de manière non équivoque par les titulaires de la responsabilité parentale ;
  • Cette compétence soit conforme à l’intérêt supérieur de l’enfant ;

  • Action ayant trait aux obligations alimentaires

Le règlement CE n° 4/2009 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération fixe seul les règles permettant de fixer la compétence du juge français en matière alimentaire.

Il s’agit des mêmes règles de compétence fixées en matière d’obligations alimentaires  entre époux prévues à l’article 3 du Règlement précité.

Il existe également une compétence subsidiaire, prévue par l’article 6 du Règlement lorsqu’aucune compétence n’est réalisée dans un état membre et que les deux parties sont de nationalité française.

Cette compétence subsidiaire permet de saisir le Juge Français afin de statuer sur les obligations alimentaires relatives aux enfants lorsque le juge français est préalablement saisi d’une procédure de divorce.

En conséquence, dans les divorces internationaux, il conviendra de faire appel à un Conseil spécialisé dans les litiges de droit international privé afin d’éviter de se voir opposer une incompétence de la juridiction saisie.

 Maître Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat à la Cour

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