Les Successions internationales

Publié le 29/07/2019 Vu 5 214 fois 0
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Cet article porte sur les successions internationales et en particulier le testament international.

Cet article porte sur les successions internationales et en particulier le testament international.

Les Successions internationales

Un règlement européen (UE) n°650/2012 du 4 juillet 2012[1] régit dorénavant l’ensemble des successions (biens mobiliers et immobiliers), ouvertes après le 17 août 2015, c’est-à-dire que le règlement s’applique à toutes les successions où le décès survient à partir du 17 août 2015.

 Ce récent règlement soumet désormais l’ensemble de la succession à la loi de la résidence habituelle du défunt au jour de son décès, et non au lieu de son décès.

 Il institue également la « professio juris », il s’agit de la possibilité pour le défunt de choisir sa loi nationale (loi du pays dont il a la nationalité) comme loi applicable à sa succession.

 

Quels sont donc les nouveaux enjeux en matière de succession internationale ?

 1-      L’application du Règlement (UE) Successions

 

 -          La compétence du juge en matière de succession internationale

 L’article 4 du règlement (UE) Successions accorde une compétence générale au juge de l’État membre de l’Union Européenne[2] sur le territoire duquel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès afin de statuer sur l’ensemble de sa succession.

 Ainsi, par exemple si le défunt décède en France, lieu de sa dernière résidence habituelle, le juge français sera compétent.

 

 -          La loi applicable à la succession internationale

 Depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) Successions le 17 août 2015, aux termes de son article 21-1, la loi applicable à la succession est celle de l’État dans lequel le défunt avait sa résidence habituelle au moment de son décès,

 Pour des raisons de sécurité juridique, il convient donc de retenir qu’il n’y a désormais plus qu’une seule autorité compétente et une seule loi pour régler l’ensemble de la succession, y compris lorsque les biens sont situés dans un autre État membre ou un État tiers[3].

La grande innovation du règlement (UE) Successions réside toutefois dans le fait qu’il est désormais possible de choisir la loi applicable à sa propre succession, lorsque le défunt disposait de plusieurs nationalités.

 

L’article 22 du règlement autorise en effet la conclusion d’un accord d’élection de for qui offre la possibilité de choisir la loi d’un des États dont le défunt possédait la nationalité au moment de son décès en cas de pluri-nationalités.

 Cet accord doit être conclu par écrit, daté et signé par les parties concernées.

 Ainsi, un résident français possédant la nationalité israélienne peut désormais choisir la loi israélienne pour régir l’ensemble de sa succession au moyen du testament international,  même sans vivre à l’étranger au moment de son décès.

2 – L’avantage du testament international

 

-          Sur l’interdiction en droit français de déshériter ses héritiers

 En droit israélien, chacun est libre de léguer ses biens selon son libre choix. L’exhérédation de ses propres enfants dans son testament est donc possible. Cette liberté testamentaire n’est toutefois pas permise en France. 

 En droit français au contraire[4], une part de l’héritage appelée la « réserve héréditaire » est de droit réservée aux enfants du défunt, appelés héritiers réservataire[5]. À partir de 1 enfant, la réserve héréditaire est de la moitié et la quotité disponible également. À partir de 2 enfants, elles seront respectivement de 2/3 et 1/3 et à partir de 3 enfants, 3/4 et 1/4 de la succession.

 Cette tradition juridique de la réserve héréditaire est dite d’ordre public interne, ce qui signifie que la disposition est jugée impérative : ceux qui s’y trouvent soumis ne sont pas autorisés à y déroger par convention.

 La première chambre civile de la Cour de cassation est venue rappeler ce principe dans une affaire récente[6] dans laquelle était question d’une succession internationale ouverte avant le 17 août 2015 et comprenant des biens immobiliers situés en France.

 Selon la Haute juridiction, la dévolution des immeubles en question était soumise à la loi française par application de la règle de conflit édictée à l’article 3, alinéa 2 du code civil[7] et devait tenir compte des règles de la réserve héréditaire.

Or, depuis l’entrée en vigueur du règlement (UE) Successions, il se pose la question de savoir s’il est désormais possible de déroger à cette institution française de la réserve héréditaire.

-          Sur l’évolution de la jurisprudence en France

Depuis deux arrêts du 27 septembre 2017 rendus par la Cour de cassation[8], l’autorité de la réserve héréditaire serait en recul. Ces arrêts ont toutefois été rendus dans deux affaires, dites Jarre et Colombier, où le règlement (UE) Successions n’était pas encore applicable.

La Cour de cassation y précise qu’une loi étrangère qui ignore la réserve héréditaire n’est pas en soi contraire à l’ordre public international français et ne peut être écartée que si son application concrète conduit à une situation incompatible avec ‘’les principes du droit français considérés comme essentiels’’. Cela signifie que les atteintes à l’ordre public international français s’apprécient au cas par cas.

Il ressort des deux espèces que les héritiers ne se trouvaient pas ‘’dans une situation de précarité économique ou de besoin’’. La Haute Cour considère que la loi étrangère californienne ignorant la réserve héréditaire peut s’appliquer.

De plus, le risque d’un recours à l’ordre public par le juge français en cas de litige devrait rester marginal car cela priverait d’efficacité l’option de législation permise par le règlement (UE) Successions.

Ainsi, un Français établi à l’étranger ou un résident français bénéficiant d’une autre nationalité ayant choisi par testament international la loi d’un autre État dont il possède la nationalité, par exemple la nationalité israélienne, pourra faire échapper en toute légalité sa succession à la réserve héréditaire.

En conclusion, le choix de la loi applicable à une succession internationale est fondamental.

Dans l’hypothèse où la succession comprend un ou des éléments d’extranéité, tel qu’un bien situé dans un État tiers où la personne ne réside pas habituellement, il convient d’établir, de préférence avec un avocat, une étude des lois potentiellement applicables.

Pour éviter en particulier l’application du droit français en matière successorale et notamment la réserve héréditaire, il faut, à l’aide du testament international rédigé sous les formes prescrites par le règlement (UE) Successions, solliciter l’application d’un droit étranger qui se substituera à la loi française en cas de résidence habituelle en France au moment du décès.

Il suffit pour cela de posséder la nationalité du pays dont on veut choisir le droit.

Il convient enfin de noter que la question de la fiscalité des droits de la succession est réglée par la loi de la résidence du défunt, de ses héritiers et du lieu de situation des biens concernés.

 



[1] Règlement (UE) n o 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen.

[2] Le Royaume-Uni,  l’Irlande et le Danemark ne sont pas liés par le règlement (conformément aux articles 1er et 2 du protocole no 21 sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande à l'égard de l'espace de liberté, de sécurité et de justice, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et aux articles 1er et 2 du protocole no 22 sur la position du Danemark, annexé au traité sur l'Union européenne et au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne).

 [3] Considérant 37 du règlement Successions.

[4] Sur la réserve héréditaire et la quotité disponible, voir les articles 912 à 917 du Code civil.

[5] Le Code civil indique le taux de la quotité disponible mais ne donne pas le taux de réserve, or il correspond à la fraction non disponible de la succession.

[6] Cass. 1ère civ., 4 juillet 2018, n°17-16.515 et 17-16.522.

[7] Article 3 alinéa 2 du code civil : « Les immeubles, même ceux possédés par des étrangers, sont régis par la loi française ».

[8] Cass. 1ère civ., 27 septembre 2018, n°16-17.198 et 16-13.151.

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