Travaux et indemnités pour retards de paiements

Publié le Modifié le 03/04/2020 Vu 2 304 fois 0
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Lorsqu'un particulier ou une entreprise fait appel à une entreprise de travaux, il doit régler la facture du prestataire selon les délais de paiement indiqués sur le bon de commande. A défaut, il devra régler des pénalités de retard.

Lorsqu'un particulier ou une entreprise fait appel à une entreprise de travaux, il doit régler la facture du

Travaux et indemnités pour retards de paiements

TRAVAUX ET INDEMNITES POUR RETARD DE PAIEMENT

 Lorsqu'un particulier ou une entreprise fait appel à une entreprise de travaux, il doit régler la facture du prestataire selon les délais de paiement indiqués sur le bon de commande ou facture. A défaut, il devra régler des pénalités de retard.

 La pénalité de retard a un caractère contractuel ce qui signifie qu'elle doit être prévu au contrat dans les conditions de vente figurant au dos de la facture ou du bon de commande.

 A défaut le professionnel ne pourra l'exiger l'application de cette sanction pécuniaire.

 L'article 1231-5 du code civil sur les clauses pénales dispose que:

 "Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme, à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le Juge peut même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire."

 

I. L'obligation d'information du professionnel

 Il doit communiquer de façon lisible les caractéristiques essentielles du service et les mettre à disposition du consommateur en application des articles L 111-1 et suivants du code de la consommation.

 Il doit notamment communiquer nom de l'entreprise, forme juridique, adresse, n° RCS, indiquer s'il est assujetti à la TVA ou non, s'il est membre d'une profession réglementée, les clauses de garantie après vente et les conditions générales lesquelles peuvent prévoir les fameuses pénalités de retard.

 L'article L 111-2 dispose que : "Outre les mentions prévues à l'article L 111-1, tout professionnel, avant la conclusion d'un contrat de fourniture de services et, lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit, avant l'exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles."

Quant à l'article L 111-1 du code de la consommation, il prévoit que:

"Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :

1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;

2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 113-3 et L 113-3-1 ;

3° En l'absence d'exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s'engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;

4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu'elles ne ressortent pas du contexte, ainsi que, s'il y a lieu, celles relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l'existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles.

 

 II. Les clauses pénales

 Les entreprises doivent indiquer de façon lisible sur leur facture le taux d'intérêt applicable en cas de retard dans le paiement.

Selon le code de commerce, le taux d'intérêt peut être fixé librement mais doit impérativement être supérieur à 3 fois le taux d'intérêt légal.

Les pénalités de retard sont calculées sur le montant TTC des factures en retard de paiement et sont exigibles sans qu'un rappel soit nécessaire.

 Comme nous l'avons vu précédemment, le juge peut diminuer le montant des clauses pénales si elles sont manifestement exagérées selon l'article 1231-5 du code civil.

 

Ilanit SAGAND-NAHUM, Avocat à la Cour

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