Dépendance et protection juridique des personnes (I)

Publié le Modifié le 11/12/2013 Vu 5 894 fois 1
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Suite à la déclaration du président N. Sarkozy relative à un projet de loi sur la dépendance, il paraît nécessaire et utile de revenir sur tous ces termes barbares que sont tutelle, curatelle et autre sauvegarde de justice. En effet, ces termes ont tous un sens propre, s’appliquent dans des conditions spécifiques et offrent des protections différentes. Cependant, ces termes sont tous mal connus. Evoquant la dépendance et la mise sous protection d’un proche, nous ne sommes que trop rarement au fait des moyens juridiques à notre disposition et à celle de nos proches. La connaissance de ces procédures est un outil supplémentaire pour faire face aux coups durs de la vie et permet de pouvoir agir et décider en connaissance de cause lorsque les événements le réclament. Nous allons commencer par la sauvegarde de justice qui est la mesure la moins contraignante dans la protection juridique des personnes (art. 433 et suivants eu Code civil).

Suite à la déclaration du président N. Sarkozy relative à un projet de loi sur la dépendance, il paraît

Dépendance et protection juridique des personnes (I)

Suite à la déclaration du président N. Sarkozy relative à un projet de loi sur la dépendance, il paraît nécessaire et utile de revenir sur tous ces termes barbares que sont tutelle, curatelle et autre sauvegarde de justice.

En effet, ces termes ont tous un sens propre, s’appliquent dans des conditions spécifiques et offrent des protections différentes. Cependant, ces termes sont tous mal connus.

Evoquant la dépendance et la mise sous protection d’un proche, nous ne sommes que trop rarement au fait des moyens juridiques à notre disposition et à celle de nos proches. La connaissance de ces procédures est un outil supplémentaire pour faire face aux coups durs de la vie et permet de pouvoir agir et décider en connaissance de cause lorsque les événements le réclament.

Nous allons commencer par la sauvegarde de justice qui est la mesure la moins contraignante dans la protection juridique des personnes (art. 433 et suivants eu Code civil).

1. Définition

La mise sous sauvegarde de justice est une mesure de protection juridique temporaire destinée à protéger une personne majeure et/ou tout ou partie de son patrimoine si elle n'a plus la capacité de le faire seule et qu'aucun moyen moins contraignant ne suffit à défendre ses intérêts. Le majeur placé sous sauvegarde de justice conserve sa capacité et donc l'exercice de ses droits.

Les personnes pouvant bénéficier de cette mesure sont tout d’abord les personnes majeures, qui ont besoin d'être protégées temporairement dans les actes de la vie civile, ou d'être représentées pour certains actes déterminés, du fait de l'altération de leurs facultés mentales, ou lorsque leurs facultés corporelles sont altérées au point d'empêcher l'expression de leur volonté, et pour qui toute autre mesure moins contraignante serait insuffisante.

Egalement, peuvent bénéficier de cette mesure les personnes majeures dont les facultés sont durablement atteintes, et qui sont dans l'attente de la mise en place de mesures plus protectrices (exemple : tutelle ou curatelle).

2. Procédure

Une demande d'ouverture de mesure de sauvegarde de justice auprès du juge doit être obligatoirement accompagnée d'un certificat médical rédigé par un médecin inscrit sur une liste établie par le procureur de la République.

Ce certificat payant (160 euros – par décret de 2008) doit établir l'altération des facultés de la personne. Le certificat précise les conséquences de cette altération sur la nécessité pour le majeur d'être assisté ou représenté, et indique si la personne est en état d'être auditionnée.

A la suite de la délivrance de certificat médical, la mise sous sauvegarde de justice ne peut être demandée au juge que par deux catégories de personnes.

Tout d’abord la personne à protéger elle même, son conjoint, marié ou pacsé (sauf en cas de rupture de la vie commune), un membre de sa famille, d'autres proches entretenant des relations étroites et stables avec elle, ou la personne qui exerce à son égard une mesure de protection juridique.

La seconde est le procureur de la République qui peut formuler cette demande d'office ou bien à la demande d'un tiers (médecin, directeur d'établissement de santé, travailleur social).

Quelque soit le demandeur de cette mesure, la demande doit être adressée au juge des tutelles du lieu de résidence du majeur à protéger, ou celui de son tuteur s'il en a un.

Afin de prendre la décision la plus appropriée et la plus juste, le juge peut ordonner des mesures d'information (par exemple : enquête sociale) ou demander à entendre les parents ou proches de la personne à protéger, en plus de l’audition de ce dernier (si cette audition n’a pas pour conséquence d’aggraver l’état de la personne).

Une fois la mesure de sauvegarde déclarée, le juge peut désigner un ou plusieurs mandataires spéciaux pour accomplir un ou plusieurs actes déterminés rendus nécessaires par la gestion du patrimoine de la personne protégée, y compris des actes de disposition (par exemple : vente d'un bien immobilier), ou pour protéger sa personne. Le choix d'un mandataire spécial se fait dans la mesure du possible selon l'ordre de priorité suivant :

- personne choisie par avance par le majeur,

- conjoint ou partenaire lié par un PACS,

- parent ou personne proche.

Si aucune de ces personnes ne peut ou ne veut assumer cette charge, le juge peut désigner un mandataire judiciaire à la protection des majeurs inscrit sur une liste dressée et tenue à jour par le préfet.

Il est à noter que le mandataire spécial sera toujours tenu de rendre compte de l'exécution de son mandat à la personne protégée et au juge.

3. Effets de la mesure

La mesure de sauvegarde de justice permet à la personne concernée par cette mesure de conserver le droit d'accomplir tous les actes de la vie civile, sauf ceux confiés au mandataire spécial, au jour de sa nomination.

La mesure permet ainsi à la personne mise sous sauvegarde de contester des actes contraires à ses intérêts qu'il aurait passés alors qu'il était sous le régime de sauvegarde de justice. A cette fin, il peut entamer les actions suivantes :

- la rescision pour lésion qui peut permettre de retrouver la propriété d’un appartement qui lui aurait été acheté à un prix manifestement trop bas,

- la réduction en cas d'excès, permettant de réduire un engagement financier pris par le majeur et disproportionné par rapport à ses ressources,

- l'action en nullité pour trouble mental, par laquelle il peut obtenir la nullité d'un acte s'il est prouvé que le majeur souffrait d'un trouble mental au moment de le passer.

La sauvegarde de justice est une mesure qui ne peut dépasser 1 an. Cependant, elle est renouvelable une fois par le juge pour une nouvelle durée d’un an.

La mesure de sauvegarde de justice prendra fin de plusieurs manières, mais les motifs seront différents lorsque la décision initiale de sauvegarde a été prise par le juge ou sur déclaration médicale au procureur de la République

Lorsque le juge est à l’origine de la décision, celle-ci prendra fin au bout d'un an si elle n'est pas renouvelée (au bout de deux si elle a été renouvelée), mais également à tout moment par mainlevée décidée par le juge si le besoin de protection temporaire cesse.

Lorsque la mesure de sauvegarde de justice a été prise sur déclaration médicale au procureur de la République, celle-ci prendra fin par déclaration faite au procureur de la République si la mesure n'est plus nécessaire, mais également par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.

Dans tous les cas, à l’exception de la mainlevée, de la déclaration de cessation et de la radiation de la déclaration médicale), la sauvegarde de justice cesse sous trois conditions :

- à l'expiration du délai pour laquelle elle a été prononcée,

- ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée,

- ou par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle.

Nous terminerons en disant quelques mots sur les recours possibles et envisageables.

En cas de sauvegarde de justice sur décision du juge, aucun recours n'est possible.

En cas de sauvegarde de justice sur déclaration médicale au procureur de la République, la personne protégée peut introduire un recours amiable auprès du procureur de la République, pour obtenir la radiation de la sauvegarde  justice sur déclaration médicale.

Comme nous l'avons précisé en introduction, nous verrons dans des articles suivants les mesures de curatelle et de tutelle

Sur la curatelle :

http://www.legavox.fr/blog/emmanuel-charbit-avocat/dependance-protection-juridique-personnes-3815.htm

Sur la tutelle:

http://www.legavox.fr/blog/emmanuel-charbit-avocat/tutelle-troisieme-volet-protection-juridique-3895.htm

Cordialement,

--

Emmanuel Charbit, Adv.

Admitted to practice in France and Israel

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1 Publié par Alicej46
31/08/2012 06:15

Bonjour,
1°) Une personne résidant en Israel peut-elle avoir un curateur résidant en France ? (biens mobiliers en france et bien mobiliers et immobiliers en israel)
2°) une personne résidant en Israël peut-elle avoir deux curateurs, un en France pour les biens Français, l'autre en Israel pour les biens israeliens
Merci pour votre article et pour une réponse à cette question

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