Pass sanitaire et injection obligatoire

Publié le Modifié le 06/08/2021 Vu 51 414 fois 0
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Pass sanitaire et injection obligatoire
 
Mesdames, Messieurs,
 
Je suis désolée de ne pas pouvoir répondre à l'ensemble des demandes, que je reçois actuellement.
 
Je vous prie de bien vouloir trouver ci-dessous, un ensemble d'éléments juridiques non exhaustifs susceptibles de vous aider à résoudre les problématiques rencontrées personnellement ou professionnellement concernant le pass sanitaire ou l'injection qui ne pourra être rendue obligatoire que lorsque le projet de loi en cours de discussion sera définitivement voté par le Parlement, qu'il aura éventuellement été soumis au Conseil constitutionnel et qu'il aura été publié au J.O.R.F.
 
Ces éléments peuvent être transmis aux avocats qui défendront vos droits, si nécessaire et en toute humilité bien entendu.
 
 
 
DROIT DU TRAVAIL:
 
Les salariés ou agents publics du domaine de la santé
 
Leur conseiller de garder toutes les preuves du harcèlement exercé par leur hiérarchie dans le but de les forcer à se faire injecter.
Leur conseiller de ne pas démissionner.
Leur conseiller éventuellement de transmettre le mémo ci-joint à leur hiérarchie.
 
 
 
 

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte (...) en raison de son état de santé» (art. L1132-1 du Code du travail).   

 

Article L1132-1

 

Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de nomination ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses mœurs, de son orientation sexuelle, de son identité de genre, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de la particulière vulnérabilité résultant de sa situation économique, apparente ou connue de son auteur, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une prétendue race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de son exercice d'un mandat électif local, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille, de son lieu de résidence ou de sa domiciliation bancaire, ou en raison de son état de santé, de sa perte d'autonomie ou de son handicap, de sa capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français.

 

Le   RGPD   du   27   avril   2016   considère   comme   des   données   de   santé   les

informations   relatives   à   un   traitement   clinique,   lesquelles   révèlent   l’état   ou   le   statut   de santé   des   personnes.  

La   loi   du   27   mai   2008   prévoit,   en   outre,   que   «constitue   une discrimination  indirecte une disposition, un critère  ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner (...) un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres   personnes»   (art.   1 er).   Ainsi,   sous   couvert   de   satisfaire   à   une   formalité administrative, l’obligation de production d’un justificatif de statut vaccinal sous menace d’une   suspension,   puis   d’un   licenciement,   constitue   une  discrimination   indirecte   et   crée une grave rupture d’égalité entre les personnes satisfaisant à cette formalité et celles qui ne le font pas. 

 

 
 
Rappel par ailleurs des points 34 et 35 de l'avis du Conseil d'Etat en date du 19 juillet 2021 (à mettre en rapport avec le texte de loi adopté):
 
En l'absence de saisine préalable des instances consultatives des agents publics par le gouvernement, le régime spécifique d'interdiction d'exercer et de suspension de la rémunération, du fait de la violation de l'obligation vaccinale, ne peut être retenu pour les agents publics.
 
Ce régime ne peut être retenu uniquement pour les salariés, cela serait contraire au principe constitutionnel d'égalité.
 
Par conséquent, ni les agents publics ni les salariés ne peuvent, en l'état du texte, être soumis à ce régime d'interdiction d'exercer et de suspension de la rémunération.
 
La violation de l'obligation vaccinale peut être sanctionnée dans le cadre des procédures disciplinaires de droit commun.
 
Le gouvernement doit compléter le texte afin de tenir compte de ces observations.
 
 
 
DROIT CIVIL ET DROIT PÉNAL:
 
Les motifs juridiques qui pourraient être avancés sont d'ordres civil et pénal:
 
- Harcèlement d'une personne en vue de l'inciter à commettre un acte de nature à mettre sa vie en danger,
 
- Extorsion de consentement de nature à mettre en danger la vie d'autrui,
 
- Abus de pouvoir et abus de faiblesse étant donné que la campagne de manipulation et d'atteinte à l'intégrité psychologique/psychique/mentale a été massive et qu'il suffit désormais de menacer de licenciement ou autre pour que la personne en position de faiblesse s'exécute et subisse l'injection.
 
- Complicité de tentative d'empoisonnement
 
 
- Les personnes qui mettent en oeuvre les inoculations forcées verront leur responsabilité civile ou pénale recherchée également.
 
 
DROIT DES PATIENTS:
 
- Les patients refoulés par les hôpitaux:
 
Obtenir les preuves du refus par écrit ou par huissier, témoins etc et envoyer un courrier au directeur général de l'A.R.S afin de contester l'acte médical forcé (test ou injection, pass sanitaire), qui est indiqué comme étant un préalable à toute intervention, sur la base des textes rappelés dans le mémo.
 
- Procédure spécifique prévue par la loi:
 
L’article R. 1112-11 du Code de la santé publique édicte les conditions d’admission d’un patient à l’hôpital. L’article R. 1112-12 du Code de la santé publique dispose qu’ « En cas de refus d'admettre un malade qui remplit les conditions requises pour être admis, alors que les disponibilités en lits de l'établissement permettent de le recevoir, l'admission peut être prononcée par le directeur de l'agence régionale de santé ».
Il existe ainsi une procédure permettant de pallier un refus de soins constitué par un refus d’admission.
 
- Sur le plan pénal en cas de discrimination:
 
Article L1110-3 du Code de la santé publique:
Aucune personne ne peut faire l'objet de discriminations dans l'accès à la prévention ou aux soins.
Un professionnel de santé ne peut refuser de soigner une personne pour l'un des motifs visés au premier alinéa de l'article 225-1 ou à l'article 225-1-1 du code pénal.
 
Article 225-1 du code pénal:
"Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vulnérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de leur perte d'autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité à s'exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée. (...)
 
 
DROIT ADMINISTRATIF:
 
Le référé liberté de notre confrère Me KRIKORIAN met le Conseil d'Etat fasse à ses contradictions (ordonnance du Conseil d'Etat du 6 juillet 2021, affaire Quadrature du Net comparé à l'avis du 19 juillet 2021).
Nous attendons désormais la décision du Conseil d'Etat.
 
Nous rappelons l'arrêt du Conseil d'Etat du 6 mai 2019, affaire LNPLV, suivant lequel un "vaccin" ne peut être rendu obligatoire que dans les conditions suivantes:
- maladie connue et particulièrement grave,
- vaccins connus et recul suffisant,
- balance bénéfices/risques concluante.
 
Avec les 4 injections litigieuses, nous ne remplissons tout simplement aucun de ces critères.
 
 
 
DROIT EUROPEEN:
 
Une action est en cours devant la Cour de Justice de l'Union européenne depuis le 17 juin 2021 et concerne 232 professionnels de santé français, 35 professionnels de santé italiens et une centaine de professionnels de santé autrichiens notamment. 
Des avocats d'autres Etats membres se sont probablement joints à l'action entre temps.
Cette action est destinée à demander la suppression de l'obligation d'injection pour les professionnels de santé et le retrait des autorisations conditionnelles de mise sur le marché pour les injections C-19.
Cette action est en cours d'instruction devant la CJUE.
 
 
Par ailleurs, tous les dossiers portés devant les juridictions pourront faire référence au règlement européen du 14 juin 2021 car les considérants sont très clairs:
 

RÈGLEMENT (UE) 2021/953 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 14 juin 2021, relatif à un cadre pour la délivrance, la vérification et l’acceptation de certificats COVID-19 interopérables de vaccination, de test et de rétablissement (certificat COVID numérique de l’UE) afin de faciliter la libre circulation pendant la pandémie de COVID-19 

Lien direct ici

« Considérant ce qui suit: (...)

(36) Il y a lieu d’empêcher toute discrimination directe ou indirecte à l’encontre des personnes qui ne sont pas vaccinées, par exemple pour des raisons médicales, parce qu’elles ne font pas partie du groupe cible auquel le vaccin contre la COVID-19 est actuellement administré ou pour lequel il est actuellement autorisé, comme les enfants, ou parce qu’elles n’ont pas encore eu la possibilité de se faire vacciner ou ne souhaitent pas le faire. Par conséquent, la possession d’un certificat de vaccina- tion, ou la possession d’un certificat de vaccination mentionnant un vaccin contre la COVID-19, ne devrait pas constituer une condition préalable à l’exercice du droit à la libre circulation ou à l’utilisa- tion de services de transport de voyageurs transfrontaliers tels que les avions, les trains, les autocars ou les transbordeurs ou tout autre moyen de transport. En outre, le présent règlement ne peut être interprété comme établissant un droit ou une obligation d’être vacciné. (...)


(62) Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus no- tamment par la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après dénommée "Charte"), en particulier le droit au respect de la vie privée et familiale, le droit à la protection des données à caractère personnel, le droit à l’égalité devant la loi et le droit à la non-discrimination, la liberté de circulation et le droit à un recours effectif. Les États membres sont tenus de respecter la Charte lorsqu’ils mettent en œuvre le présent règlement. » 

 

- Article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.

« Dignité humaine

La dignité humaine est inviolable. Elle doit être respectée et protégée. »

 

Article 3 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.

« Article 3

Droit à l'intégrité de la personne

1. Toute personne a droit à son intégrité physique et mentale.

2. Dans le cadre de la médecine et de la biologie, doivent notamment être respectés:

a) le consentement libre et éclairé de la personne concernée, selon les modalités définies par la loi;

b) l'interdiction des pratiques eugéniques, notamment celles qui ont pour but la sélection des personnes;

c) l'interdiction de faire du corps humain et de ses parties, en tant que tels, une source de profit;

d) l'interdiction du clonage reproductif des êtres humains. »

 

Article 21 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, 7 juin 2016.

« Non-discrimination

1. Est interdite toute discrimination fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, les ori- gines ethniques ou sociales, les caractéristiques génétiques, la langue, la religion ou les convic- tions, les opinions politiques ou toute autre opinion, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. (...) »

 

II. Valeur normative des considérants d’un règlement européen:

Il est généralement admis quel les considérants n’édictent pas, en principe, des règles, mais ont néanmoins pour vocation d’expliciter le sens et la portée des règles édictées.

Dans un instrument juridique de l'UE, les considérants de l'exposé des motifs revêtent une grande importance parce qu'ils expliquent la raison d'être de chaque disposition. Bien qu'ils n'aient pas de valeur juridique en tant que tels, les considérants peuvent être utilisés lors de l'interprétation du champ d'application des dispositions de fond du texte. La Cour de justice de l'Union européenne a déclaré à plusieurs reprises que des considérants valables sont nécessaires pour que la Cour puisse exercer sa fonction d'interprétation du droit. Étant donné qu'ils expliquent la raison d'être de l'acte juridique, ils méritent un examen approfondi.

Article très instructif:
 
Mémo concernant le consentement:
 
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Je vous remercie de votre attention.
 
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A propos de l'auteur
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Me DE ARAUJO-RECCHIA Avocat à la Cour de Paris -  Libertés publiques et Droits fondamentaux * Éthique * Droit international et droit européen * Droit de la santé * Droit de la protection des mineurs * Droit pénal * Droit fiscal international * Droit de la propriété intellectuelle, mandataire d’artistes et auteurs

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