REGULARISATION DE TRUST ET AMENDE PROPORTIONNELLE ABROGEE PAR LE PLFR POUR 2016

Publié le 21/11/2016 Vu 2 657 fois 0
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Les amendes proportionnelles pour non-déclaration des contrats d’assurance-vie et des trusts sont abrogées.

Les amendes proportionnelles pour non-déclaration des contrats d’assurance-vie et des trusts sont abrogées

REGULARISATION DE TRUST ET AMENDE PROPORTIONNELLE ABROGEE PAR LE PLFR POUR 2016

L’article 32 du projet de loi de finances rectificative pour 2016 met en conformité les sanctions en cas de non-déclaration d’actifs à l’étranger en créant un système de majoration d’impôts éludés (impôt sur le revenu, impôt de solidarité sur la fortune et droits de mutation à titre gratuit) de 80 % au lieu et place de la majoration pour manquement délibéré généralement encourue (sauf pour les comptes cachés dernière des structures offshore interposées).

Corrélativement, les amendes proportionnelles pour non-déclaration des contrats d’assurance-vie et des trusts sont abrogées.

Or, en application du principe constitutionnel de rétroactivité in mitius, la jurisprudence appliquera immédiatement la loi pénale plus douce et donc déchargera le contribuable des amendes proportionnelles pour non-déclaration des trusts et contrats d’assurance-vie.

La loi prévoit une entrée en vigueur des nouvelles sanctions aux déclarations devant être souscrites postérieurement à son entrée en vigueur. Les contribuables concernés, même ceux qui n’auront pas spontanément régularisé leur situation auprès du STDR et que l’administration aura débusqués, ne risqueront donc pas de subir cette augmentation de taux pour le passé. En revanche, la loi étant muette sur la date d’abrogation des amendes proportionnelles, elle ne prendra donc effet qu’à l’entrée en vigueur de la loi (fin décembre ou tout début janvier). Toutefois, s’agissant de mettre en conformité la loi avec la Constitution, il serait logique que le STDR s’abstienne d’ores et déjà de réclamer l’application de ces amendes.

Un Confrère a déposé un recours destiné à contester également la conformité avec la Constitution de l’amende forfaitaire pour non-déclaration des trusts, qui soumet in fine le bénéficiaire d’un trust que l’administrateur n’aura pas déclaré à une amende de 20.000 € alors que l’amende sanctionnant l’absence de déclaration d’un compte étranger n’est que de 1.500 €.

Or, l’article 32 du PLFR 2016 prévoyant que le montant de cette amende constituera un minimum de sanction lorsque l’application de la pénalité de 80 % aboutira à un montant inférieur, la différence de traitement entre les deux amendes va s’aggraver du simple au double !

En dehors de ce recours, le Conseil Constitutionnel, saisi par 60 parlementaires sur l’article 32 de la loi de finances rectificative pour 2016, pourrait également invalider ce minimum de sanction au motif que la différence de montant entre l’amende « trust » et les amendes « compte » et « contrat d’assurance-vie » est contraire au principe de nécessité des peines.

Extrait du Projet de Loi de finances rectificative pour 2016 (18.11.2016):

"Article 32 :
Mise en conformité des sanctions en cas de non déclaration d'actifs à l'étranger

(1) I. - Après l'article 1729 du code général des impôts, il est inséré un article 1729-0 A ainsi rédigé :

(2) « Art. 1729-0 A. - I. - Une majoration de 80 % s’applique aux droits dus en cas de rectification du fait :

(3) « a) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs comptes qui auraient dû être déclarés en application du deuxième alinéa de l'article 1649 A.

(4) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au 2 du IV de l’article 1736 ;

(5) « b) Des sommes figurant ou ayant figuré sur un ou plusieurs contrats de capitalisation ou placement de même nature qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AA.

(6) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue à l’article 1766 ;

(7) « c) Des biens, droits ou produits mentionnés aux 1° et 2° du III de l'article 990 J qui auraient dû être déclarés en application de l’article 1649 AB.

(8) « Le montant de cette majoration ne peut être inférieur au montant de l’amende prévue au IV bis de l’article 1736.

(9) « II. - L’application de la majoration prévue au I exclut celle des majorations prévuesaux articles 1728, 1729 et 1758 à raison des mêmes droits, ainsi que l’application des amendes prévues au 2 du IV de l’article 1736, à l’article 1766 ou au IV bis de l’article 1736.

(10) « III. - La majoration prévue au I ne s’applique pas aux droits dus en application de l’article 755. »

(11) II. - Au IV bis de l'article 1736 du code général des impôts, les mots : « ou, s'il est plus élevé, d'un montant égal à 12,5 % des biens ou droits placés dans le trust ainsi que des produits qui y sont capitalisés » sont supprimés.

(12) III. - Le second alinéa de l'article 1766 du code général des impôts est supprimé.

(13) IV. - Les I, II et III s'appliquent aux déclarations devant être souscrites à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Exposé des motifs

Dans sa décision n° 2016-554 QPC en date du 22 juillet 2016, le Conseil constitutionnel a censuré l'amende proportionnelle prévue au IV de l’article 1736 du code général des impôts (CGI) égale à 5 % du solde créditeur d'un compte non déclaré lorsque le total des soldes créditeurs du ou des comptes à l'étranger non déclarés est supérieur ou égal à 50 000 €.

Le Conseil constitutionnel a considéré que l'application de cette amende proportionnelle, en sanctionnant le manquement à une obligation déclarative quand bien même les sommes figurant sur ces comptes n'auraient pas été soustraites frauduleusement à l'impôt, constituait une sanction manifestement disproportionnée à la gravité des faits que le législateur avait entendu réprimer.

Or, l'utilisation de comptes bancaires à l’étranger, au même titre que celle de contrats d’assurance-vie ou de trusts, constitue l'un des principaux vecteur de l'évasion et de la fraude fiscales. Il est donc indispensable de maintenir une pénalité spécifique et dissuasive en cas de non-déclaration de comptes à l'étranger. Il s'agit, en effet, d'inciter les contribuables à déclarer ces comptes car il est difficile pour l'administration d'en avoir connaissance.

Dans ces conditions, il est proposé de revoir les dispositifs de sanction en cas de non déclaration de comptes bancaires, de contrats d’assurance-vie ou de trusts. Les dispositifs d’amendes proportionnelles seraient remplacés par un régime unique de majoration de 80 % de tous les rappels d’impôts liés à un compte bancaire, un contrat d’assurance-vie ou un trust non déclaré, exclusive dans ce cas de toute autre majoration ou amende forfaitaire. La seule non déclaration d’un compte bancaire, d’un contrat d’assurance-vie ou d’un trust ne ferait donc l’objet que d’une amende forfaitaire lorsque les avoirs et revenus afférents ont été déclarés (impôt de solidarité sur la fortune, impôt sur le revenu, droits de mutation à titre gratuit). Le montant de la majoration de 80 % ne pouvant être inférieur au montant de l'amende forfaitaire.

La majoration ainsi prévue s'appliquerait à tous les rappels d'impôts, à l'exclusion de ceux résultant de la mise en œuvre de l'article 755 du CGI qui prévoit de retenir le taux le plus élevé du barème des droits de mutation à titre gratuit (60%) en cas d'absence de réponse aux demandes d'informations ou de justifications de l'administration".

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Me DE ARAUJO-RECCHIA Avocat à la Cour de Paris -  Libertés publiques et Droits fondamentaux * Éthique * Droit international et droit européen * Droit de la santé * Droit de la protection des mineurs * Droit pénal * Droit fiscal international * Droit de la propriété intellectuelle, mandataire d’artistes et auteurs

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