GARDIEN EN COPROPRIETE : MOTIFS DE LICENCIEMENT

Publié le 15/08/2020 Vu 2 183 fois 0
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La mauvaise exécution avérée et répétée des obligations du salarié et sa déloyauté envers l'employeur justifient la rupture immédiate du contrat et le licenciement pour faute grave.

La mauvaise exécution avérée et répétée des obligations du salarié et sa déloyauté envers l'employeur

GARDIEN EN COPROPRIETE : MOTIFS DE LICENCIEMENT

 

CA Aix-en-Provence,17• ch., 18 nov. 2014, n° 13/20679   et 13/20677 :

JurisDatan° 2014-033476

(...)

Sur le licenciement pour faute grave

Attendu qu'il y a lieu d'examiner les divers griefs reprochés à M.M.D.O. par la lettre de licenciement du 4 décembre 2009, qui fixe les limites du litige :

a) absences à la loge entre 17 et 20 heures et remplacement par son épouse

Attendu  que le contrat  de travail   précise, page 2, que  la loge  de  la copropriété se  devait d'être ouverte de 15h30 à 20h00; que l'employeur verse  aux débats un constat d'huissier rapportant que les 2, 6 et·10 novembre  2009, la loge était, aux  alentours  de 18h00, fermée et inoccupée, la femme de M. MDO venant l'ouvrir et s'y installer entre 18h45 et 19h00, que les descriptions précises de  l'huissier ne permettent aucunement de retenir qu'il aurait confondu la loge avec une  guérite se trouvant  à l'entrée de la copropriété ainsi que  l'appelant le soutient; que l'attestation de Mme N.R dont se prévaut  M.MDO (pièce 15), évoquant une intervention de ce dernier, dont la durée et la nature ne sont pas précisées, à son domicile vers 17h30 pour un problème de chauffage, n'apparaît pas de  nature à constituer un juste motif de fermeture.de la loge jusqu'à 8h40 ainsi que l'a constaté l''huissier ce jour-là; que d'autre part l'officier ministériel rapporte de façon non  critiquable, dès  lors  qu'il ne s'agit aucunement d'une enquête  illégale visant à  entendre   des  témoins ainsi   que  le soutient  le salarié mais  de  propos  tenus  sur  le  lieu  même des  constatations matérielles, que le 10 novembre 2009, M.MDO et son épouse lui ont expliqué  que cette dernière remplaçait en soirée à la loge, son mari se reposant en prévision d'un autre travail, à l'extérieur  de la copropriété,  commençant  à 22  heures; que ce grief doit ainsi être tenu pour établi, les  32 attestations de résidents produites  par M. MDO, exprimant  leur bonne opinion  de lui et leur satisfaction quant à son travail, n'étant pas de nature, s'agissant d'avis généraux peu circonstanciés, ne comportant aucune précision d'horaire et ne représentant pas la majorité des résidents de la copropriété comportant plus de 400 logements, à modifier cette appréciation ;

b)  l'ouverture de la loge après 7h00

Attendu que le défaut de ponctualité de M. MDO quant à l’ouverture de la loge le matin à 7h00 ainsi que le prévoit le contrat de travail, est suffisamment   établi par les attestations précises et crédibles des résidents xxx ainsi que par l'attestation de la société   de surveillance évoquant les difficultés rencontrées par son agent pour effectuer le matin une passation de consignes à l’heure avec M. MDO;

c) des propos désobligeants et insultants envers le syndic tenu à l’huissier de justice

Attendu que   le constat de l'huissier de justice, Me  Franck, mentionne   que  M.  MDO et son épouse ont exprimé « des propos désobligeants à l'égard de M.D.», ce que le salarié  conteste;  que  la nature exacte de ces propos  n'étant pas rapportée,  la cour  n'est  pas en  mesure d'en  apprécier  le caractère désobligeant ou inacceptable; que ce grief, non suffisamment caractérisé, sera écarté ;

 

d) le non-renseignement de la " main-courante" 

Attendu que la cour ne trouve pas dans les pièces produites par l'employeur le registre sur lequel le salarié aurait cessé de porter les annotations qu’il était tenu de faire ; que la cour n’est pas ainsi en mesure de vérifier la réalité de cette faute, celle-ci   n’apparaît donc pas devoir être retenue ;

e) synthèse

Attendu qu'en l'état de l'ensemble  des constatations susvisées, la cour considère  que les griefs qu'elle estime avérés, caractérisent une mauvaise exécution  avérée et répétée des obligations du salarié  ainsi que  sa  déloyauté envers l'employeur, qui rendaient impossible  la poursuite  de la relation de travail.et justifiait sa rupture immédiate, que la décision déférée  ayant déclaré  le licenciement pour faute grave fondé et rejeté les demandes subséquentes du salarié, sera dès lors confirmée  ;  (...).

 

Note

En dehors du licenciement pour faute grave, celui-ci peut également intervenir pour motifs économiques.

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