Le contrat de sécurisation professionnelle

Publié le 20/06/2011 Vu 5 526 fois 0
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Le 6 juin 2011, les partenaires sociaux ont trouvé un compromis sur le projet d'accord national interprofessionnel du 31 mai 2011 relatif au contrat de sécurisation professionnelle (CSP), applicable aux salariés licenciés pour motif économique. Le CSP, dont l’objet est de permettre aux salariés de bénéficier, après la rupture de leur contrat de travail, d’un ensemble de mesures favorisant un reclassement accéléré vers l’emploi, devrait remplacer la convention de reclassement personnalisé (CRP) et le contrat de transition professionnelle (CTP).

Le 6 juin 2011, les partenaires sociaux ont trouvé un compromis sur le projet d'accord national interprofessi

Le contrat de sécurisation professionnelle


1. Domaine d’application

 

Selon l’article 2 de l’accord, le CSP s’appliquera dans les entreprises de moins de 1000 salariés, lorsque l’employeur envisagera de procéder à un licenciement pour motif économique.

 

Par ailleurs, il résulte de l’article 3 de l’accord que, pour pouvoir bénéficier d'un CSP, les salariés devront avoir au moins un an d'ancienneté et être aptes à l'emploi.

 

Les salariés n’ayant pas un an d’ancienneté, mais éligibles à l’assurance chômage, pourront bénéficier d’un CSP, mais le montant de leur allocation sera égal au montant de l’allocation d’aide au retour à l’emploi auquel ils pourront prétendre.

 

Enfin, l’article 4 prévoit qu’à titre expérimental, le CSP pourra être ouvert aux demandeurs d’emploi en fin de CDD, en fin de mission d’intérim ou en fin de contrat de chantier, sur un bassin d’emploi donné.

 

2. Formalités incombant à l’employeur

 

Comme pour la CRP, il appartiendra à l’employeur de proposer le CSP aux salariés concernés.

 

L'employeur devra ainsi informer individuellement chaque salarié du contenu du CSP et de la possibilité qu’il aura d'en bénéficier en lui remettant, lors de l'entretien préalable s'il est obligatoire ou à l'issue de la dernière réunion des représentants du personnel, un document d’information.

 

Le salarié disposera d'un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP à compter de la remise de la proposition par l’employeur.

 

Pour les salariés protégés, ce délai sera prolongé jusqu’au lendemain de la date de notification à l’employeur de la décision de l’inspecteur du travail.

 

Pendant ce délai de réflexion, le salarié bénéficiera d'un entretien d'information réalisé par Pôle Emploi, destiné à l'éclairer dans son choix.

 

Dans tous les cas, il est prévu que l'absence de réponse du salarié dans le délai prévu sera assimilée à un refus du CSP.

 

Lorsqu'à la date prévue pour l'envoi de la lettre de licenciement, le délai de réflexion dont dispose le salarié pour faire connaître sa réponse sur le CSP n’aura pas expiré, l'employeur devra lui adresser une lettre recommandée avec avis de réception :

 

- lui rappelant la date d'expiration du délai de réflexion ;

- et lui précisant, qu'en cas de refus, cette lettre recommandée constituera la notification de son licenciement.

 

(Il est néanmoins fortement conseillé d’évoquer le motif économique du licenciement envisagé au stade de la lettre de convocation à l’entretien préalable).

 

3. Conséquences du défaut de proposition du CSP

 

Selon l’article 5 de l’accord, à défaut de proposition du CSP, l’employeur sera redevable à Pôle Emploi d’une contribution spécifique correspondant à 2 mois de salaires bruts, portés à 3 mois lorsque son ancien salarié bénéficiera d’un CSP « dans les conditions prévues à l’article 8 ci-après. »

 

L’article 8 prévoit en effet que lors de l’inscription à Pôle Emploi de tout demandeur d’emploi licencié pour motif économique, le conseiller devra vérifier que le salarié a bien été informé individuellement et par écrit du contenu du CSP et de la possibilité d’en bénéficier.

 

A défaut, il appartiendra au conseiller Pôle Emploi de le faire en lieu et place de l’employeur.

 

Le demandeur d’emploi disposera dans ce cas d’un délai de 21 jours pour accepter ou refuser le CSP à compter de la date de son inscription à Pôle Emploi.

 

4. Conséquences de l’acceptation du CSP

 

Le contrat de travail d'un salarié ayant accepté le CSP sera rompu « du fait du commun accord des parties » (article 9 de l’accord).

 

Comme pour la CRP, la rupture du contrat de travail prendra effet à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours.

 

Cette rupture ouvrira droit, au salarié, au versement d'une indemnité d'un montant égal à celui de l'indemnité légale ou conventionnelle de licenciement calculée sur la base de l'ancienneté que l'intéressé aurait eue s'il avait effectué son préavis.

 

Le salarié bénéficiera en outre, dès le jour suivant cette rupture, du statut « d’adhérent au contrat de sécurisation professionnelle. »

 

En cas d’acceptation du CSP par un demandeur d’emploi dont le bénéfice lui aura été proposé lors de son inscription à Pôle Emploi (c’est-à-dire à défaut de proposition du dispositif par l’employeur), l’adhésion prendra effet à la date d’expiration du délai de réflexion.

 

L'employeur contribuera au financement du CSP en versant à Pôle emploi :

 

- une somme correspondant aux heures acquises par le salarié au titre du droit individuel à la formation et non encore utilisées ;

- une somme correspondant à l'indemnité de préavis que le salarié aurait perçue s'il n'avait pas adhéré au CSP, dans la limite de 3 mois de salaire.

 

Le cas échéant, seule la fraction excédant ce montant sera versée au salarié dès la rupture du contrat de travail.

 

5. Régime du CSP

 

Il résulte de l’article 10 de l’accord que le CSP aura une durée maximum de 12 mois.

 

Les salariés bénéficiaires du CSP auront le statut de stagiaires de la formation professionnelle.

 

Ils percevront de Pôle Emploi, pendant la durée d'exécution du CSP, une « allocation spécifique de sécurisation » égale à 80% du salaire journalier de référence, sans que cette allocation puisse être inférieure à celle à laquelle le salarié aurait pu prétendre au titre de l'allocation d'aide au retour à l'emploi (ARE) du régime d'assurance chômage pendant la même période.

 

Il est prévu que le salaire de référence servant au calcul de l'allocation spécifique de sécurisation soit le salaire de référence retenu pour le calcul de l'ARE.

 

La détermination du montant de l'allocation spécifique de sécurisation s'effectuera en outre dans les mêmes conditions que celles prévues pour l’ARE.

 

Les salariés bénéficiaires d'un CSP participeront à la validation de leurs droits à la retraite complémentaire dans les mêmes conditions, sur la même assiette et au même taux que les chômeurs indemnisés en allocation d’ARE.

 

Le service de l'allocation spécifique sera interrompu à compter du jour où le bénéficiaire aura retrouvé un emploi.

 

Toutefois, l’article 17 de l’accord prévoit que « si la rémunération de cet emploi est, pour une même durée du travail, inférieure d'au moins 15 % à la rémunération de l'emploi précédent, l'intéressé peut prétendre à une indemnité différentielle pour une durée ne pouvant excéder 12 mois et dans la limite d'un montant total plafonné à 50 % de ses droits résiduels à l'allocation spécifique de sécurisation. »

 

Le bénéficiaire du CSP en recherche d'emploi au terme du CSP aura droit à l’ARE dès son inscription comme demandeur d'emploi, sans différé d'indemnisation ni délai d’attente.

 

La durée d'indemnisation au titre de l'assurance chômage sera alors réduite du nombre de jours déjà indemnisés au titre de l'allocation spécifique de sécurisation.

 

Si le bénéficiaire était à ce moment en formation, celle-ci pourra, le cas échéant, se poursuivre dans le cadre du projet personnalisé d'accès à l'emploi.

 

6. Mesures d'accompagnement du CSP

 

L’accompagnement des bénéficiaires du CSP sera confié à Pôle Emploi qui pourra déléguer cet accompagnement à d’autres opérateurs choisis par appel d’offres.

 

Les salariés qui accepteront un CSP bénéficieront, dans les 8 jours de leur adhésion, d'un entretien individuel de pré-bilan pour l'examen de leurs capacités professionnelles.

 

Cet entretien sera destiné à identifier leur profil et leur projet de reclassement, leurs atouts potentiels, leurs difficultés et leurs freins éventuels.

 

Il sera réalisé par l’opérateur en charge des CSP pour le bassin d’emploi, en prenant notamment en compte les caractéristiques du bassin d'emploi concerné.

 

Les prestations d'accompagnement retenues d'un commun accord, au vu du résultat de cet entretien de pré-bilan, seront mises en place au profit des bénéficiaires du CSP, au plus tard dans le mois suivant cet entretien individuel de pré-bilan.

 

Ces prestations d'accompagnement s'inscriront dans un « plan d'action de sécurisation professionnelle » qui comprendra :

 

- si nécessaire, un bilan de compétence permettant d'orienter dans les meilleures conditions le plan d'action ;

- un suivi individuel et personnalisé de l'intéressé par l'intermédiaire d'un référent spécifique, destiné à l'accompagner à tous les niveaux de son projet professionnel et à évaluer le bon déroulement de son plan d'action y compris dans les 6 mois suivant son reclassement ;

- des mesures d'appui social et psychologique,

- des mesures d'orientation tenant compte de la situation du marché local de l'emploi ;

- des mesures d'accompagnement (préparation aux entretiens d'embauche, techniques de recherche d'emploi,…) ;

- des actions de validation des acquis de l'expérience ;

- et/ou des mesures de formation pouvant inclure l'évaluation préformative prenant en compte l'expérience professionnelle de l'intéressé.

 

L'accord ouvre par ailleurs la possibilité d'effectuer, pendant l'exécution du CSP, des périodes de travail en vue de faciliter une reconversion professionnelle.

 

Il permettra ainsi au bénéficiaire de réaliser 2 périodes d'activités professionnelles en entreprise, sous forme de CDD ou de contrat d'intérim, d'une durée comprise entre 1 et 3 mois.

 

Pendant ces périodes, le CSP sera suspendu, puisque le bénéficiaire aura retrouvé le statut de salarié.

 

 

L’accord relatif au CSP devrait entrer en vigueur à compter de la publication de son arrêté d’agrément et cesser de plein droit le 31 décembre 2013, sauf à être reconduit.

 

Il devrait s’appliquer aux salariés compris dans une procédure de licenciement pour motif économique engagée à compter du jour de la publication de son arrêté d’agrément.

 

Rappelons enfin que l'entrée en vigueur de l'accord du 31 mai 2011 est subordonnée à l'adoption définitive des dispositions de la proposition de loi relative au développement de l’alternance et à la sécurisation professionnelle.

 

 

Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS
www.ocean-avocats.com

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