Délégués du personnel : élections partielles et complémentaires

Publié le 23/11/2013 Vu 3 854 fois 0
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L’élection des délégués du personnel a lieu, en principe, tous les 4 ans (C. trav. art. L. 2314-2), sous réserve d’une périodicité différente fixée par un accord collectif. Cela étant, dans certains cas, l’employeur est conduit à mettre en place un nouveau processus électoral avant le terme des mandats.

L’élection des délégués du personnel a lieu, en principe, tous les 4 ans (C. trav. art. L. 2314-2), sous

Délégués du personnel : élections partielles et complémentaires

  1. Elections partielles

L’employeur est tenu d'organiser des élections partielles avant le terme des mandats des délégués du personnel, lorsqu'un collège n'est plus représenté ou lorsque le nombre de délégués du personnel titulaires est réduit de moitié ou plus (C. trav. art. L. 2314-7, alinéa 1er).

Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque ces événements interviennent moins de six mois avant le terme du mandat des délégués du personnel (C. trav. art. L. 2314-7, alinéa 2).

Les élections partielles correspondent donc à l’une des deux situations suivantes :

- lorsqu'un collège (collège « ouvriers et employés » et collège « ingénieurs, chefs de service, techniciens, agents de maîtrise et assimilés ») n'est plus représenté ;

- lorsque le nombre de délégués du personnel titulaires est réduit de moitié ou plus.

L’article L. 2314-30 du Code du travail prévoit que lorsqu'un délégué du personnel titulaire cesse ses fonctions, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire.

L’alinéa 5 du texte précise que le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Par conséquent, les élections partielles ne doivent être organisées que si le nombre de suppléants n’est pas suffisant pour remplacer les titulaires.

Selon la Cour de cassation, l'employeur ne peut décider de l'organisation d'élections partielles lorsque les conditions légales ne sont pas réunies, sous peine d’annulation des élections (Cass. soc. 30 novembre 2011, n° 11-12.097).

Le Code du travail n'apporte aucune précision sur le déroulement des  élections partielles et celles-ci doivent donc se tenir selon les modalités classiques.

Il en résulte que doivent être reprises les dispositions du protocole préélectoral, étant précisé que la situation individuelle des salariés doit s'apprécier à la date des élections partielles, tant en ce qui concerne l'appartenance à un collège que l'électorat et l'éligibilité (Circ. du 25 octobre 1983).

Enfin, les délégués du personnel élus à l’issue des élections partielles le sont pour la durée du mandat restant à courir, comme pour les élections partielles au comité d'entreprise.

Le Code du travail n’indique pas qu’en cas d’élections partielles des délégués du personnel, les candidats sont élus pour la durée du mandat restant à courir.

Toutefois, cette solution est prévue par l’article L. 2324-10, alinéa 3 du Code du travail relatif au comité d’entreprise.

Elle est d’ailleurs logique car il est difficilement concevable que le mandat des délégués du personnel n’expire pas à la même date.

Il y a donc lieu de considérer qu’il s’agit d’une règle implicite.

  1. Elections complémentaires

Si la loi oblige l’employeur à procéder à des élections partielles en cas d’insuffisance du nombre des délégués du personnel titulaires, elle ne prévoit pas l’organisation de nouvelles élections en cas d'augmentation de l'effectif de l'entreprise.

Il est rappelé, en effet, que le nombre de délégués du personnel à élire dépend du nombre de salariés dans l’entreprise, conformément aux dispositions de l’article R. 2314-1 du Code du travail.

Or, en cas d’augmentation importante de l’effectif de l’entreprise, il se peut que le nombre de délégués du personnel ne corresponde plus aux règles légales.

Dans le silence des textes, la Cour de cassation a admis la mise en place d’élections complémentaires dans l’entreprise, tendant à désigner des délégués du personnel supplémentaires, en plus de ceux dont le mandat est en cours, et pour la durée des mandats restant à courir (Cass. soc. 13 octobre 2010, n° 09-60.206).

La Cour de cassation subordonne néanmoins la mise en place de telles élections à la signature d’un accord collectif par tous les syndicats présents dans l'entreprise.

Il en résulte qu’en l’absence d’accord unanime des organisations syndicales, des élections complémentaires ne peuvent pas être mises en place ou, si elles l’ont été, sont susceptibles d’être annulées.

En conclusion, rappelons que la mise en place d’élections partielles et complémentaires concerne également les représentants du personnel au comité d’entreprise.

Xavier Berjot

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