Le document unique d’évaluation des risques professionnels

Publié le Modifié le 11/07/2011 Vu 5 710 fois 0
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Outil essentiel de prévention et d’analyse des risques professionnels, le document unique d’évaluation des risques professionnels (DUER) doit être mis en place dans toutes les entreprises, quels que soient leur effectif et leur activité. Il s’agit d’une obligation parfois méconnue des chefs d’entreprise, qui revêt pourtant une importance majeure, puisqu’elle intéresse la santé et la sécurité des salariés.

Outil essentiel de prévention et d’analyse des risques professionnels, le document unique d’évaluation d

Le document unique d’évaluation des risques professionnels

1. Définition du DUER

 

Il résulte de l’article R. 4121-1 du Code du travail que l’employeur doit transcrire et mettre à jour dans un document unique les résultats de l'évaluation des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs à laquelle il procède en application de l'article L. 4121-3 du même code.

 

2. Nature des risques concernés

 

L’article L. 4121-3, alinéa 1er du Code du travail contient certaines précisions sur la nature des risques à évaluer dans le DUER.

 

Ce texte précise que l'employeur, compte tenu de la nature des activités de l'établissement, doit évaluer les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs, y compris dans le choix des procédés de fabrication, des équipements de travail, des substances ou préparations chimiques, dans l'aménagement ou le réaménagement des lieux de travail ou des installations et dans la définition des postes de travail.

 

Cette liste n’est pas limitative, et le DUER doit dresser un inventaire aussi détaillé que possible de l’ensemble des risques de l’entreprise, qui sont naturellement spécifiques à chaque activité.

 

3. Méthode de l’évaluation des risques professionnels

 

Une circulaire de l’administration du travail (Circulaire DRT 2002-6 du 18 avril 2002) a apporté des précisions sur la méthode à adopter lors de l’évaluation des risques professionnels.

 

Il résulte de ce texte que l’évaluation doit se faire en deux étapes :

 

- Identifier les dangers : le danger est la propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs ;

 

- Analyser les risques : c'est le résultat de l'étude des conditions d'exposition des travailleurs à ces dangers.

 

Par conséquent, l’évaluation des risques ne consiste pas seulement à établir un « catalogue » ou un « inventaire », mais doit donner lieu à un travail d’analyse.

 

L’article L. 4121-3, alinéa 2 du code du travail dispose d’ailleurs qu’à la suite de cette évaluation, « l'employeur met en œuvre les actions de prévention ainsi que les méthodes de travail et de production garantissant un meilleur niveau de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs. Il intègre ces actions et ces méthodes dans l'ensemble des activités de l'établissement et à tous les niveaux de l'encadrement. »

 

4. Cadre d’analyse des risques professionnels

 

Selon l’article R. 4121-1 du Code du travail, l’inventaire et l’analyse des risques doivent être réalisés « dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. »

 

Pour la circulaire du 18 avril 2002, précitée, la notion d'« unité de travail » doit être comprise au sens large, afin de recouvrir les situations très diverses d'organisation du travail.

 

L’unité de travail peut ainsi viser un poste de travail, plusieurs types de postes de travail similaires ou des situations de travail présentant les mêmes caractéristiques.

 

Il peut par exemple s’agir d’un service, d’un atelier, d’un chantier, d’un poste de travail (ex. standard, secrétariat, etc.).

 

L’idée est que l’inventaire et l’analyse des risques soient distincts selon les réalités de travail concernées, afin qu’ils soient les plus pertinents possibles.

 

5. Intégration du document relatif à la protection contre les explosions

 

Selon l’article R. 4227-52 du Code du travail, le document relatif à la protection contre les explosions doit être intégré au DUER.

 

Le document relatif à la protection contre les explosions doit comporter des informations relatives notamment à la détermination et l'évaluation des risques d'explosion, la classification en zones des emplacements dans lesquels des atmosphères explosives peuvent se présenter et les modalités et les règles selon lesquelles les lieux et les équipements de travail, y compris les dispositifs d'alarme, sont conçus, utilisés et entretenus pour assurer la sécurité, etc.

 

Ce document doit donc être considéré comme une annexe au DUER.

 

6. Forme du DUER

 

Comme son nom l’indique, le DUER doit faire l’objet d’un support unique, regroupant donc l’inventaire des risques et leur analyse.

 

En revanche, le support du DUER peut être écrit ou numérique.

 

Il résulte de l’article R. 4121-4 du Code du travail qu’un un avis indiquant les modalités d'accès des salariés au DUER doit être affiché à une place convenable et aisément accessible dans les lieux de travail.

 

Dans les entreprises ou établissements dotés d'un règlement intérieur, cet avis doit être affiché au même emplacement que celui réservé au règlement intérieur.

 

Le DUER doit également être tenu à la disposition d’un certain nombre d’acteurs du travail, comme les délégués du personnel, le médecin du travail ou, encore, les agents de l'inspection du travail (article R. 4121-4 du Code du travail).

 

7. Mises à jour du DUER

 

La mise à jour du DUER doit être réalisée (article R. 4121-2 du Code du travail) :

 

- Au moins une fois par an ;

- Lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

- Lorsqu'une information supplémentaire intéressant l'évaluation d'un risque dans une unité de travail est recueillie.

 

8. Sanctions en l’absence de DUER

 

Le fait de ne pas transcrire ou de ne pas mettre à jour les résultats de l'évaluation des risques est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 5ème classe (article R. 4741-1 du Code du travail).

 

 

Xavier BERJOT

Avocat Associé

OCEAN AVOCATS

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