Indemnité compensatrice de préavis versée au salarié inapte : quel régime social et fiscal ?

Publié le 30/01/2017 Vu 2 433 fois 0
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L’article L. 1226-14 du Code du travail accorde au salarié, licencié pour inaptitude après un accident du travail ou une maladie professionnelle, une indemnité compensatrice de préavis. Quel est son régime social et fiscal ? Un arrêt récent (Cass. soc. 11 janvier 2017, n° 15-19.959) statue sur le sujet.

L’article L. 1226-14 du Code du travail accorde au salarié, licencié pour inaptitude après un accident du

Indemnité compensatrice de préavis versée au salarié inapte : quel régime social et fiscal ?

1/ Conditions de versement de l’indemnité compensatrice de préavis

Selon l’article L. 1226-14, al. 1er du Code du travail, la rupture du contrat de travail du salarié inapte à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ouvre droit, pour ce dernier, à une indemnité compensatrice « d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis... ».

Rappelons, par ailleurs, que le licenciement d’un salarié déclaré inapte dans les conditions susvisées ouvre droit à une indemnité spéciale de licenciement qui est égale au double de l’indemnité légale de licenciement (C. trav. art. L. 1226-14).

Attention : l’indemnité compensatrice de préavis n’est pas due dans tous les cas de figure.

En effet, l’article L. 1226-14, al. 2 du Code du travail dispose : « Toutefois, ces indemnités ne sont pas dues par l’employeur qui établit que le refus par le salarié du reclassement qui lui est proposé est abusif ».

Ainsi, le texte exclut le droit aux indemnités spéciales de rupture (indemnité compensatrice de préavis et indemnité spéciale de licenciement) si le refus, par le salarié, du reclassement proposé est abusif.

Comme le juge la Cour de cassation, le refus sans motif légitime par un salarié d’un poste approprié à ses capacités et comparable à l’emploi précédemment occupé peut revêtir un caractère abusif et le priver du bénéfice des indemnités spéciales de rupture de l’article L. 1226-14 du Code du travail (Cass. soc. 20 février 2008, n° 06-44867).

A titre d’illustration, si l’employeur propose au salarié inapte, en accord avec le médecin du travail, un poste spécialement aménagé en fonction de son état de santé, et que le salarié le refuse au motif qu’il est incompatible avec son état de santé, ce refus est abusif (Cass. soc. 21 novembre 2012, n° 11-23306).

De même, est considéré comme abusif le refus de l’emploi de reclassement, dès lors que la fiche de poste est conforme aux réserves émises par le médecin du travail lors de l’avis d’inaptitude, et qu’aucun élément ne permet au salarié d’affirmer que la fonction allait le soumettre à l’une des restrictions du médecin (Cass. soc. 7 janvier 2015, n° 13-20433).
 

2/ Régime social et fiscal de l’indemnité compensatrice de préavis

Pour la Cour de cassation, l’indemnité compensatrice de préavis n’a pas la nature d’une indemnité de préavis et n’est donc pas soumise à une indemnité compensatrice de congés payés sur préavis (Cass. soc. 4 décembre 2001, n° 99-44677).

La question se pose cependant de savoir si cette indemnité compensatrice est soumise à cotisations (patronales et salariales) et à l’impôt sur le revenu.

L’ACOSS avait précisé que « l'indemnité compensatrice de préavis versée aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle doit être soumise à cotisations dans la mesure où elle est assujettie à l'impôt sur le revenu » (Circ. Acoss 2001-22 du 25 janvier 2001).

La Cour de cassation avait statué en ce sens, jugeant que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du Code du travail aux salariés licenciés pour impossibilité de reclassement, ou refus de reclassement par le salarié, après accident du travail est passible des cotisations de sécurité sociale.

La haute juridiction précisait que cette indemnité devait être incluse dans l'assiette des cotisations, puisqu’elle était assimilée par la loi à l'indemnité compensatrice de préavis de droit commun (Cass. soc. 4 octobre 1990, n° 88-16990).

L’arrêt du 11 janvier 2017 confirme cette solution, dans des termes très clairs :

- « Selon le dernier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, les indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail intervenant à l'initiative de l'employeur sont assujetties aux cotisations sociales dès lors qu'elles constituent une rémunération imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts ; qu'il en résulte que l'indemnité compensatrice versée en application de l'article L. 1226-14 du code du travail aux salariés licenciés pour inaptitude à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, nonobstant son caractère indemnitaire, est soumise à cotisations dans la mesure où, en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts, elle est assujettie à l'impôt sur le revenu. »

Ainsi, l’employeur doit faire figurer l’indemnité compensatrice sur un bulletin de salaire et y précompter les cotisations patronales et salariales.

Le salarié a donc vocation à percevoir la somme nette correspondante, qui figurera dans la masse de ses revenus soumis à l’impôt sur le revenu.

Xavier Berjot
Avocat Associé
OCEAN AVOCATS
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