Le plan de sauvegarde de l’emploi

Publié le 01/09/2012 Vu 2 653 fois 0
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Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l'employeur doit établir et mettre en œuvre un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.

Dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix s

Le plan de sauvegarde de l’emploi

1. Objet du PSE

 

Selon l’article L. 1233-61 du Code du travail, le PSE a pour objet « d’éviter les licenciements ou d’en limiter le nombre. »

 

A cette fin, le PSE doit intégrer un plan de reclassement visant à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, notamment celui des salariés âgés ou présentant des caractéristiques sociales ou de qualification rendant leur réinsertion professionnelle particulièrement difficile.

 

 

2. Modalités d’élaboration du PSE

 

Il ressort de l’article L. 1233-61 précité qu’il appartient à l’employeur d’établir et de mettre en œuvre le PSE.

 

En d’autres termes, le PSE a la nature juridique d’un engagement unilatéral de l’employeur.

 

Cela étant, ce dispositif peut aussi résulter d’un accord conclu entre l’employeur et le comité d’entreprise (accord dit « atypique ») ou d’un accord collectif, conclu avec les organisations syndicales.

 

 

3. Contenu du PSE

 

Selon l’article L. 1233-62 du Code du travail, les mesures contenues dans le PSE sont notamment les suivantes :

 

- Des actions en vue du reclassement interne des salariés sur des emplois relevant de la même catégorie d'emplois ou équivalents à ceux qu'ils occupent ou, sous réserve de l'accord exprès des salariés concernés, sur des emplois de catégorie inférieure ;

- Des créations d'activités nouvelles par l'entreprise ;

- Des actions favorisant le reclassement externe à l'entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d'emploi ;

- Des actions de soutien à la création d'activités nouvelles ou à la reprise d'activités existantes par les salariés ;

- Des actions de formation, de validation des acquis de l'expérience ou de reconversion de nature à faciliter le reclassement interne ou externe des salariés sur des emplois équivalents ;.

- Des mesures de réduction ou d'aménagement du temps de travail, ainsi que des mesures de réduction du volume des heures supplémentaires.

 

Cette énumération ne lie pas l’employeur, qui reste libre dans le choix de leur sélection et qui peut en prévoir d’autres.

 

En effet, comme la circulaire n° 94-20 du 7 juin 1994 l’a rappelé : « les textes confient à l'employeur la responsabilité de l'établissement et de la mise en œuvre des plans de sauvegarde de l'emploi, et, par conséquent, du choix des mesures qu'ils contiennent ; il ne saurait y avoir de plan de sauvegarde de l'emploi type imposé. »

 

Dans tous les cas, le PSE doit comporter des mesures précises et concrètes propres à éviter des licenciements ou à réduire leur nombre et indiquer à cette fin le nombre, la nature et la localisation des postes disponibles pour assurer un reclassement dans l'entreprise ou dans le groupe (Cass. soc. 5 novembre 2009, n° 08-41509).

 

A titre d’exemple, ne répond pas aux exigences légales le PSE qui renvoie les salariés à la consultation de listes de postes disponibles au fur et à mesure de leur publication, sans organiser de façon précise les mesures de reclassement (Cass. soc. 10 février 2010, n° 08-45575).

 

 

4. Suivi du PSE

 

En application de l’article L. 1233-63 du Code du travail, le PSE doit déterminer les modalités de suivi de la mise en œuvre effective des mesures qu’il contient.

 

Ce suivi doit en outre faire l'objet d'une consultation régulière et détaillée du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel.

 

Enfin, la DIRECCTE doit être associée au suivi de ces mesures.

 

En pratique, il est possible, par exemple, de prévoir la mise en place d'une instance de suivi du PSE, composée de l'ensemble des acteurs concernés, avec un calendrier prévisionnel des réunions.

 

 

5. Consultation des représentants du personnel sur le PSE

 

Le PSE doit être soumis pour avis au comité d’entreprise.

 

L’article L. 1233-32, alinéa 2 du Code du travail prévoit en effet que l'employeur doit adresser le PSE au comité d’entreprise, en même temps que les renseignements prévus à l’article L. 1233-31, c’est-à-dire :

 

1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ;

2° Le nombre de licenciements envisagé ;

3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ;

4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ;

5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ;

6° Les mesures de nature économique envisagées.

Rappelons que, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, le Code du travail organise deux consultations distinctes du comité d’entreprise :

 

D’une part, l’article L. 2323-15 du Code du travail prévoit que celui-ci doit être saisi, en temps utile, des projets de restructuration et de compression des effectifs.

 

Le comité d’entreprise doit être appelé à émettre un avis sur l'opération projetée et ses modalités d'application, transmis par l’employeur à la DIRECCTE.

 

D’autre part, l’article L. 1233-30 du Code du travail prévoit que le comité d'entreprise doit être réuni et consulté sur le projet de licenciement collectif.

 

 

6. Contrôle du PSE

 

La DIRECCTE peut présenter toute proposition pour compléter ou modifier le PSE, en tenant compte de la situation économique de l'entreprise (article L. 1233-57 du Code du travail).

 

Ces propositions doivent être formulées avant la dernière réunion du comité d'entreprise.

 

Elles sont communiquées à l'employeur et au comité d'entreprise ou, à défaut, aux délégués du personnel.

 

En l'absence de représentants du personnel, ces propositions sont portées à la connaissance des salariés par voie d'affichage sur les lieux de travail.

 

L’employeur doit tenir compte des observations de la DIRECCTE et y adresser une réponse motivée.

 

 

7. Sanction des irrégularités

 

Selon l’article L. 1233-52 du Code du travail, en l'absence de PSE alors que l'entreprise est soumise à cette obligation, la DIRECCTE doit constater et notifier cette carence à l'entreprise dès qu'elle en a eu connaissance et au plus tard dans les huit jours suivant la notification du projet de licenciement à la DIRECCTE par l’employeur.

 

Conformément à l’article L. 1235-10 du Code du travail, la procédure de licenciement est nulle tant que le plan de reclassement des salariés prévu à l'article L. 1233-61 susvisé -et s'intégrant au PSE- n'est pas présenté par l'employeur aux représentants du personnel.

 

La validité du PSE est appréciée au regard des moyens dont dispose l'entreprise ou l'unité économique et sociale ou le groupe.

 

 

Xavier Berjot

Avocat Associé

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www.ocean-avocats.com 

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