Au nom de l’Affectio societatis, dissoudre une société ou en exclure l’associé ou l’actionnaire?

Publié le 22/06/2012 Vu 22 867 fois 2
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Un associé ou actionnaire d’une Société peut il demander en justice la dissolution de la société au motif qu’il y manque l’affectio societatis ? Quels moyens la société ou les autres actionnaires peuvent-ils user pour empêcher la dissolution ainsi demandée ?

Un associé ou actionnaire d’une Société peut il demander en justice la dissolution de la société au mo

Au nom de l’Affectio societatis, dissoudre une société ou en exclure l’associé ou l’actionnaire?

I Liminaires

En droit commercial l'associé a entre autres obligations celle générale de bonne foi.[1] De plus, la permanence de la qualité d'associé est une question située au carrefour de thèmes de réflexion essentiels en droit des sociétés comme l'intuitu personae, l'affectio societatis, l'intervention du juge dans la vie des sociétés, la nature contractuelle ou institutionnelle de la société, l'intérêt socialet la place de l'associé au sein de la société.

La qualité d'associé ou d’actionnaire est, en effet, étroitement liée au conflit entre l'intérêt social et l'intérêt particulier de l'associé.

D'une part, la société a un intérêt propre qui peut être défini comme « l'intérêt supérieur de la personne morale elle-même, c'est-à-dire de l'entreprise considérée comme un agent économique autonome, poursuivant des fins propres distincts notamment de celles de ses actionnaires, de ses salariés, de ses créanciers dont le fisc, de ses fournisseurs et de ses clients, mais qui correspondent à leur intérêt général commun qui est d'assurer la prospérité et la continuité de l'entreprise »[2] 

Cet intérêt exige dans certains cas le départ d'un ou de plusieurs associés et commande dans d'autres cas que ceux-ci demeurent dans la société. Le présent article traitera donc de la double question du choix à faire : dissoudre la société ou exclure l’actionnaire qui en fait la demande ?

II. De l’affectio societatis : « Du je t’aime moi non plus » ou quand l'intérêt social entre en conflit avec l'intérêt personnel des associés ?

L'affectio societatis qui anime l'associé ou l’actionnaire lors de son entrée en société révèle la volonté de celui-ci d'être ou de se comporter en associé et traduit son sentiment d'appartenance au groupement.[3] Ainsi, la question n'est pas dénuée de tout intérêt vis-à-vis des associés pour qui la stabilité de leur appartenance à la société ainsi que la possibilité pour eux de quitter volontairement celle-ci constituent des éléments essentiels lors de la détermination de leur choix de placement.

L'analyse institutionnelle de la société veut que celle-ci « ne soit pas qu'un contrat abandonné en tant que tel à la volonté de ceux qui lui ont donné naissance, mais plutôt une institution, c'est-à-dire un corps social dépassant les volontés individuelles ».[4]

En constituant une société, les associés ou actionnaires donnent, en effet, naissance à une personne morale autonome, distincte d'eux. « Cette société a ensuite une vie propre, elle embauche des salariés, joue un rôle économique ».[5] Elle a donc un intérêt propre qu'il faut protéger, une vie propre dont il faut, autant que possible, assurer la pérennité.[6]

L'intérêt social mérite donc protection lorsqu'il vient éventuellement en conflit avec l'intérêt personnel des associés.[7]

III. De l’exclusion de l’actionnaire pour épargner la vie de la société : quels contours ?

En tant qu'institution ayant un intérêt propre, la société ne doit-elle pas également pouvoir se séparer d'un actionnaire ou associé lorsque cet intérêt l'exige ?

Dans certains cas, l'associé nuit à l'intérêt social soit par sa personne, soit par son comportement au point que le maintien de sa qualité ne puisse raisonnablement plus être toléré. Tel est, par exemple, le cas lorsqu'un associé perturbe le fonctionnement social en n'exécutant pas les obligations lui incombant ou en développant une attitude conflictuelle.

Il y a là non seulement atteinte à l'intérêt social mais aussi disparition de l'affectio societatis, élément obligatoire du contrat de société et révélateur de la qualité d'associé.[8]

La perte de l'affectio societatis ne devrait-elle pas logiquement entraîner celle de la qualité d'associé ? N'a-t-on pas, à cet égard, affirmé que l'affectio societatis « donne son originalité au fonctionnement de la société » et « explique en partie pourquoi les techniques sociétaires diffèrent de celles qui gouvernent l'exécution des contrats »[9] ?

3.1. L'exclusion en tant que remède à la disparition de la société 

L'exclusion d'un associé est parfois décidée en tant que substitut à la dissolution de la société. Dans ce cas, elle est prononcée dans un souci d'assurer la pérennité de la personne morale.

Ainsi, l'associé qui est à l'origine d'une cause de dissolution de la société pourrait-il se trouver exclu de celle-ci afin d'assurer la continuité de l'activité sociale. La dissolution d'une société ruine, en effet, le projet des associés, menace l'emploi et met un terme à l'exploitation sociale. L'exclusion d'un associé s'apparente donc à un « remède » auquel il est recouru dans le but d'éviter l'anéantissement de la société.[10]

 

Cela se vérifie entre autres dans l’hypothèse de l'introduction d'une action en dissolution de la société.

3.2. L'exclusion suite à une demande de dissolution de la société 

Le souci de la pérennité de la société conduit le droit commercial à prévoir l'exclusion d'un associé lorsque la dissolution de la société a été demandée. En effet, afin d'écarter l'anéantissement de la personne morale, ladite mesure peut être mise en oeuvre lorsque la dissolution de la société a été réclamée même pour justes motifs.

L'exclusion d'un associé peut être même prononcée lorsque la dissolution de la société a été demandée pour justes motifs. Ainsi, si un associé utilise l'arme de la dissolution pour justes motifs, celle-ci risque-t-elle de se retourner contre lui et entraîner son exclusion de la société. Une telle mesure dont l'importance est considérable pose la question de la détermination de l'associé qui en est frappé.

L'exclusion d'un associé est une mesure prise dans le but de préserver l'intérêt social. Il y a donc un choix à faire au profit des associés entre la dissolution de la société et l'exclusion de celui d'entre eux qui donne lieu à cette dissolution. L'exclusion constitue donc un palliatif à la dissolution. Elle a pour but d'assurer la pérennité de l'entreprise en tant qu'entité économique, jouant un rôle primordial dans le développement du tissu économique national. [11]

 

IV. Faut-il conclure ?

Non, car étant donné que mettre un terme anticipé à une personne morale est une mesure grave, il est préférable d'écarter celui qui se trouve à l'origine de sa disparition. C'est dans ce contexte que s'inscrivent certaines décisions en France, Belgique, Tunisie, etc. Mais la République Démocratique du Congo ne peut-elle pas suivre le pas ? Avec l’adhésion à l’OHADA, le droit commercial congolais dansera sans nul doute au pas de ce changement pour l’harmonisation du droit des affaires en Afrique. 

 



[1] Laurent GODON, Les obligations des associés, Economica, Paris, 1999.

 

[2] D. SCHMIDT, De l'intérêt social, J.C.P. éd. E, 1995, I, 488.; J. SCHIAPIRA, L'intérêt social et le fonctionnement de la société anonyme, RTD com. 1971, p. 957 ; Alain COURET, L'intérêt social, J.C.P., éd. E, 1996, Cahiers de droit de l'entreprise, supplément n°4, p. 1 et s. ; A. PIROVANO, La « boussole » de la société. Intérêt commun, intérêt social, intérêt de l'entreprise ?, D. 1997, doctrine, p. 189 ; Marie-Christine MONSALLIER, L'aménagement contractuel du fonctionnement de la société anonyme, L.G.D.J., Paris, 1998, p. 315 et s. ; Philippe BISSARA, L'intérêt social, Rev. soc.1999, p. 5 et s. ; C. BAILLY-MASSON, L'intérêt social, une notion fondamentale, Petites Affiches, 9 novembre 2000, n° 224, p. 6 ; Michel GERMAIN, L'intérêt commun des actionnaires, J.C.P., éd. E, 1996, n° 40, Cahiers de droit de l'entreprise, supplément n°4, p. 13.

[3] Yves CHAPUT, Droit des sociétés, PUF, Paris, France, 1993, p. 34.

[4] CA Reims, 24 avril 1989, J.C.P., éd. E, 1990, II, 15677, n° 2, note A. VIANDIER et J.-J. CAUSSAIN ; Gaz. Pal. 1989, II, sommaires, p. 431, note P. DE FONTBRESSIN ; RTD com. 1989, p. 683, note Y. REINHARD ; Rev. soc. 1990, sommaires de jurisprudence, p. 77, note Y. GUYON.

[5] A. JAUFFRET, Droit commercial, op. cit., p. 181.

[6] Jacques MESTRE, Réflexions sur les pouvoirs du juge dans la vie des sociétés, Rev. jurisp. com. avril 1985, p. 81.

 

[7] Ahmed OMRANE, La souveraineté de l'assemblée générale des actionnaires dans la société anonyme, Etudes juridiques, revue publiée par la Faculté de Droit de Sfax, 2005, n° 12, p. 79.

[8] Maurice Cozian, Alain Viandier et Florence Deboissy, Droit des sociétés, Litec,. 16ème édition, 2003, p.37

[9] Alain VIANDIER, Affectio societatis, art. préc., p. 19.

[10] Sur l'exclusion d'un associé en cas de conflits entre associés, voir en droit belge ; J.F. GOFFIN, « Les actions en cession forcée et en reprise forcée : Premiers pas jurisprudentiels », J.T., 1998, p. 324.; P. DE WOLF, « L'actionnaire et le bateau de Thésée - Prévention et règlement des conflits entre actionnaires, dissolution et liquidation de sociétés », in Pratique notariale et réforme du droit des sociétés, Bruylant, 1996, p. 88 ;  P.-A. FORIERS, « La solution des litiges entre actionnaires », in Evolution récente et perspective du droit des sociétés commerciales et de l'entreprise en difficulté, E.J.B., 1996, p. 19.

[11] Salma KHALED SLAMA, La position de la jurisprudence tunisienne au regard de l'exclusion d'un associé d'une société, art. publié à la revue infos juridiques, n° 1 du 12 avril au 9 mai 2006, p. 14.

 

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1 Publié par Joseph Yav
06/07/2012 09:12

Réflexion sur la dialectique entre la dissolution d’une société et l’exclusion d’un associé. Par Maitre Laurent NGANDU KABEYA, Avocat au Barreau de Lubumbashi en RDC.
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Estimé Maître,
Voici la manière dont je compte orienter la réflexion sur la dialectique entre la dissolution d’une société commerciale et l’exclusion de l’associé qui en fait la demande pour cause du manque de l’affection societatis.

En effet, en dehors des innovations contenues dans le droit OHADA, et spécifiquement celles relatives au droit des sociétés commerciales, pour qu’il y ait société, il faut qu’un accord entre deux ou plusieurs personnes qui, conviennent de mettre quelque chose en commun, aussi bien en vue de partager les bénéfices, que de profiter de l’économie qui pourrait en résulter…existe.

Dès lors, pour sa constitution, la loi exige à ce que certains éléments soient réunis. C’est entre autres : les apports qui peuvent être soit en numéraire, soit en nature. En plus de ces apports, il est exigé à ce qu’il existe dans le chef des associés ce qu’il convient d’appeler « affectio societatis » c’est-à-dire la volonté de collaborer activement et solidairement ensemble et de partager des bénéfices et des pertes.

Les associés qui créent la société entité ayant une personnalité morale distincte de la leur, doivent savoir que celle-ci existe pour une durée qui ne doit pas dépasser ou être supérieur à la vie humaine.

En outre, il peut arriver que chemin faisant, l’un des associés puisse se rendre compte que le climat ou du moins les relations d’affaires entre lui et ses cocontractants, ne sont pas au bout fixe.

Celui-ci à mon humble avis, n’est pas astreint à rester dans ladite société car la loi lui reconnaît la liberté contractuelle et celle d’industrie. Il peut se retirer.

Par ailleurs, considérons l’hypothèse dans laquelle cet associé (qui veut se retirer bien entendu), est majoritaire et s’il faut considérer le cas des sociétés par action « S.A » ou celles par actions à responsabilité limitées « S.A.R.L. » où il détient plus d’actions que les autres coassociés.

Qu’est-ce qui pourrait en résulter en l’espèce ? Car si non avec ce retrait d’un associé majoritaire, la société court le risque de faillite !

C’est ici que je veux pousser le raisonnement avec les moyens (méthodes ou procédés) de la cession et de la transmission des parts, pour au fait privilégier les modalités de la liquidation amiable de la société…dans la mesure où, l’affectio societatis lorsqu’il fait défaut entre les associés est un élément qui fonde le juge lorsqu’il est saisi par l’un des associés à motiver sa décision pour arriver à prendre la décision conséquente c’est-à-dire liquider ou dissoudre la société.

Ainsi donc, les autres actionnaires ou coassociés pour ce faire, ne peuvent qu’user des procédures d’agrément (acceptation) préalable et le cas échéant le droit de préemption s’elles sont prévues par les statuts qui sont la faculté que détiennent les associés de préférence à toutes autres tiers personnes, d’acquérir les parts ou les actions qui sont en voie d’être cédées.

Bien que de telles clauses soient possibles sans pour autant conduire l’actionnaire ou l’associé, à rester prisonnier de son titre, en le contraignant à rester dans la société contre son gré, elles donnent priorité à ces coassociés sur la cession des actions ou des parts sociales de celui, qui, considère que cette volonté de collaborer activement et solidairement ensemble et de partager les bénéfices et les pertes s’est détériorée et qu’il peut se retirer à tout moment…

Me Laurent NGANDU KABEYA
Avocat/Barreau de Lubumbashi.-

Référence :
1. Dispositions de l’Acte Uniforme portant sur le droit des sociétés commerciales et du groupe d’intérêt économique du 1er janvier 1998 ;
2. D. Azaïs-Vély : Gestion Juridique, éd. FOUCHER 2006 ; droit des affaires, t1, contracter, p16.

2 Publié par Visiteur
30/01/2015 11:10

merci maitre

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