Les Faits : L’épidémie de Covid-19 n’est pas la première ni la dernière d’une série de catastrophes récentes qui ont pris par surprise tout le monde. Pourtant, en raison de son impact, elle a mis à l’épreuve notre capacité à gérer le risque. Aucune autre réponse en matière de gestion des risques n’a soulevé autant de questions éthiques, morales politiques et juridiques inédites. C’est encore d’elle qu’il s’agit aujourd’hui.
La Commission du Congrès américain chargée d’enquêter sur l’origine de Covid-19 a publié le 02/12/2024, un rapport affirmant que la fuite d’un laboratoire de Wuhan, en Chine, est « l’hypothèse la plus plausible » pour expliquer l’origine du virus. Une hypothèse réfutée par la Chine qui accuse les USA de calomnies, mais peut fonder des actions en indemnisation contre les possibles responsables.
En Droit : La pandémie de COVID-19 a suscité des interrogations sur la responsabilité de la Chine dans l'émergence et la propagation du virus. Le terme « Virus chinois », utilisé par le Président Trump, et le récent rapport de la Commission du Congrès suggérant une fuite d'un laboratoire chinois, alimentent les débats. En vertu du Règlement Sanitaire International (RSI), 196 pays se sont engagés à collaborer pour gérer les crises sanitaires.
Pour établir la responsabilité de la Chine, il est essentiel de prouver un manquement à ses obligations, ce qui reste complexe. Chose encore difficile car, la communauté scientifique ne parvient pas à déterminer avec certitude l’origine du virus et le rapport du Congrès, bien qu’il privilégie une fuite de laboratoire, laisse ouverte la possibilité d’une transmission zoonotique. Il y a donc un doute raisonnable même si l’on pourrait reprocher à la Chine, de n’avoir pas communiqué certaines informations en lien avec le virus dans un temps raisonnable à l’OMS comme l’exige le RSI en ses articles 6 et 7, dans les 24 heures. Ce délai est-il raisonnable dans la pratique s’agissant d’une attaque inattendue d’un virus inconnu contre les êtres humains ? Ça nécessite du temps pour l’étudier et le comprendre. Encore faudra-t-il avoir les capacités et moyens de le détecter – à temps.
Même en cas de faute, il y a des « circonstances excluant l’illicéité » : la force majeure et l’état de nécessité. Dans les deux cas, on peut se demander si la COVID-19 pourrait être de nature à constituer l’une de ces circonstances, justifiant ainsi la violation de certaines obligations primaires. À l’évidence, la réponse sera variable en fonction de la violation précise considérée.
En tout état de cause, l’obligation en cas de responsabilité, c’est le devoir de réparer les dommages causés. Ainsi, la Chine – en cas de faute avérée - aura l’obligation d’effacer toutes les conséquences de son acte illicite en indemnisant sous deux conditions : l’existence d’un dommage [ou préjudice] réparable et l’existence d’un lien de causalité.
Dans le cas de COVID-19, on peut supposer qu’il existe un dommage réparable [Les pertes en vies humaines]. Les pertes économiques ou financières, mais encore les dommages moraux résultant de séquelles de la maladie ou du décès d’un proche sont également susceptibles d’indemnisation. Aussi, if faut l’existence d’un lien de causalité suffisamment direct et certain entre la violation et le dommage réclamé.
La recherche de responsabilité est compliquée par la nécessité de déterminer le forum approprié et d’identifier les véritables responsables, notamment en raison de la coopération entre la Chine et la France dans le cadre du laboratoire de Wuhan. Ainsi, la situation est complexe et nécessite une analyse approfondie des faits et des obligations internationales.
Me Joseph YAV KATSHUNG