1. Notion
Les défenses à exécution provisoire désignent le recours contre l’exécution provisoire issue du jugement de première instance. Elles relèvent de la compétence du Premier président de la Cour d’appel ou du Conseiller de la mise en état statuant en référé.
Elles constituent donc l’une des limites à la mise en œuvre de l’exécution forcée, en ce qu’elles ont pour effet de suspendre l’exécution d’un jugement exécutoire par provision rendu en violation des conditions légales y relatives.
2. Bases légales des défenses à exécution
Bien qu’ayant une incidence sur l’exécution forcée, les défenses à exécuter ne sont pas règlementées par l’Acte Uniforme portant organisation des Procédures Simplifiées de Recouvrement et des Voies d’Exécution, texte principal en matière de recouvrement des créances dans l’espace OHADA. C’est donc dire que les défenses à exécuter relèvent du droit national de chaque État partie à l’OHADA.
Pour ce qui est du droit congolais (RDC), c’est l’article 76 du code de procédure civile qui constitue la base légale des défenses à exécuter. Cet article dispose que « si l’exécution provisoire a été ordonnée par le jugement dont appel alors qu’elle ne devrait pas l’être, l’appelant peut, à l’audience, obtenir des défenses à exécution, sur assignation à bref délai ».
3. La question de la compétence de la CCJA pour connaitre des défenses à exécution : position jurisprudentielle
Dans l’ordonnance sous MU 089/III rendue en date du 20 mai 2021, par le Tribunal de Paix de Kinshasa/Gombe, la banque avait été condamnée au paiement des causes de la saisie et aux dommages-intérêts.
Contre cette ordonnance, la banque sous RREA 046, avait saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe en défenses à exécution de l’ordonnance sous MU 089/III. Statuant en appel sous RREA 046 contre l’ordonnance no 0373/2021 rendue sous MU 089/III, la juridiction présidentielle du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Gombe a en date du 24 mai 2021, ordonné les défenses à exécution de ladite ordonnance. Contre l’ordonnance sous RREA 046 rendue en date du 24 mai 2021, la partie bénéficiaire de l’Ordonnance sous MU 089/III, s’est en date du 07 septembre 2021, pourvue en cassation devant la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage [CCJA] .
Dans cette affaire inscrite sous CCJA, 2eCh., No 6/2023 du 19 janvier 2023, la Haute juridiction statuant sur sa compétence, procéda à la lecture combinée des articles 14 et 16 du Traité OHADA desquels il ressort que, la CCJA ne saurait être compétente en matière de contentieux des Actes uniformes d’une part, lorsque la décision querellée prononce une sanction pénale ou est susceptible d’appel au regard du droit national de l’État partie ; et d’autre part, dès lors que la décision objet du recours porte sur une procédure d’exécution non régie par le droit OHADA.