Les faits : Lors de la cérémonie civile, il est courant que les époux s’échangent un baiser à la fin de l’office. Ce geste symbolise publiquement leur union et scelle l’engagement affectif devant les témoins. Ce baiser est un rituel social et n’entre pas dans les conditions de validité du mariage au regard du droit. Il n’a aucune incidence juridique sur l’existence ou la force probante de l’acte de mariage. Une vidéo devenue virale, l’on y voit une mariée refuser de donner le baiser langoureux et les spéculations vont bon train sur la célébration du mariage et sa suite.
En Droit : Dans l’imaginaire occidental, le baiser langoureux est souvent perçu comme une expression universelle de l’amour romantique. Pourtant, cette pratique est loin d’être partagée par toutes les cultures humaines. Derrière ce geste intime, que beaucoup associent à l’érotisme et à l’amour, se cache une construction culturelle, plus que naturelle. Une pratique loin d’être universelle car, une étude menée en 2015 par les anthropologues William Jankowiak, Justin Garcia et Shelly Volsche, publiée dans la revue American Anthropologist, a révélé que le baiser romantique n’était présent que dans 46 % des 168 cultures étudiées à travers le monde. Les chercheurs ont souligné que cette pratique est largement influencée par des normes culturelles spécifiques, et non par des instincts biologiques universels. Si en Europe et en Amérique, le baiser des mariés « French kiss » conclut fréquemment la cérémonie civile ou religieuse, ailleurs il peut être marginal, adapté ou même absent, reflétant des conceptions très variées de l’intimité et de la pudeur.
L’échange du baiser intervient traditionnellement après la proclamation de la formule solennelle « je vous déclare unis par le mariage », marquant la consécration affective du lien nuptial. Hors solennité religieuse, ce geste marque publiquement l’engagement affectif des époux devant leurs proches et devant l’Officier de l’état civil [OEC]. Toutefois, cette pratique, si elle est socialement valorisée, demeure dépourvue de fondement légal. En droit familial congolais, le mariage est défini par l’article 330 de la loi n° 87-010 du 1ᵉʳ août 1987 telle que modifiée par la loi n° 16/008 du 15 juillet 2016. Les articles 351 et suivants énoncent les conditions de fond et de forme nécessaires à la constitution légale de l’union.
Sont notamment requis la capacité matrimoniale, le consentement libre et éclairé, la publication des bans et la célébration devant l’OEC ou l’enregistrement devant lui pour le mariage célébré en famille ou coutumièrement. Plus précisément, l’article 390 de la même loi détaille le cérémonial officiel : Chaque époux est assisté d’un témoin majeur. L’OEC procède à la lecture des pièces d’état civil, de la déclaration de dot et du choix du régime matrimonial. Il rappelle aux époux leurs droits et devoirs conjugaux. Il reçoit la déclaration séparée de chacun des époux exprimant leur volonté de se prendre pour mari et femme. Il prononce l’union et fait signer l’acte de mariage par les époux, les témoins et lui-même. Nulle part, il est prévu l’échange du baiser comme condition de validité. Il s’agit d’un rite post-formel, un rituel purement symbolique, sans incidence sur l’existence juridique de l’union ni sur la force probante de l’acte de mariage. Le manquement à cette pratique ne saurait donc fonder une nullité ou une annulation du mariage.
Me Joseph YAV KATSHUNG