Les Faits : L’égalité conjugale, principe fondamental du droit matrimonial moderne, trouve dans la question des noms d’époux un terrain d’expression particulièrement révélateur. L’arrêt historique et récent de la Cour constitutionnelle sud-africaine du 11 septembre 2025 dans l’affaire Jordaan and Others v Minister of Home Affairs (CCT 296/24) offre au droit congolais des enseignements précieux sur la concrétisation de cette égalité. Elle a déclaré inconstitutionnelles les dispositions de la section 26(1)(a)-(c) du Births and Deaths Registration Act de 1992. Cette législation ne permettait qu’aux femmes d’adopter le nom de leur époux, créant une discrimination fondée sur le genre. Les demandeurs, deux couples mariés, contestaient l’impossibilité pour les maris de prendre le nom de leur épouse.
Cette décision répond aux revendications de deux couples, l’un souhaitant que le mari adopte le nom « Jordaan », l’autre réclamant l’attribution d’un nom composé « Donnelly-Bornman » aux deux époux. La Cour a unanimement conclu à une violation des sections 9(1) et 9(3) de la Constitution sud-africaine, consacrant l’égalité devant la loi et l’interdiction de discrimination injuste. Elle a suspendu l’invalidité pour 24 mois, permettant au Parlement d’adopter une législation neutre en genre. Cette décision, qui consacre la réciprocité dans l’usage du nom conjugal, interroge directement l’asymétrie nominale perpétuée dans le Code de la famille congolais et invite à repenser les fondements de l’égalité matrimoniale en RDC.
En Droit : L’article 62 du Code de la famille de la RDC (Loi n° 87-010 du 1er août 1987, modifiée en 2016) établit un régime similaire à l’Afrique du Sud, mais distinct qui consacre une inégalité subtile mais révélatrice, seule la femme mariée peut adjoindre le nom de son époux au sien, conservant néanmoins son nom patronymique. Cette faculté, temporaire et révocable en cas de divorce, demeure strictement unidirectionnelle. L’homme, lui, ne dispose d’aucun droit équivalent d’usage du nom de son épouse. Ce droit, facultatif et temporaire, cesse automatiquement en cas de divorce, sauf pour la veuve non remariée. Aucune disposition ne permet réciproquement à l’homme d’utiliser le nom de son épouse.
Cette asymétrie juridique, longtemps acceptée comme naturelle, se trouve aujourd'hui interpellée par une décision historique rendue le 11 septembre 2025 par la Cour constitutionnelle d’Afrique du Sud dans l’arrêt Jordaan. Cette jurisprudence, en déclarant inconstitutionnelle la discrimination de genre dans l’attribution des noms matrimoniaux, éclaire d’un jour nouveau les enjeux congolais. L’unilatéralité du droit d’usage du nom conjugal perpétue une conception patriarcale où seule la femme s’intègre symboliquement au lignage masculin.
Cela contrevient potentiellement aux principes d’égalité consacrés par la Constitution congolaise de 2006 (articles 12 et 14) et aux engagements internationaux de la RDC, notamment la CEDAW. La Cour a conclu, a l’analyse constitutionnelle sud-africaine que la différenciation basée sur le genre ne servait « aucun objectif légitime gouvernemental » et portait « atteinte grave à la dignité » des époux. L’article 62 du CF congolais, qui réserve à la femme mariée la faculté d’adjoindre le nom de son époux au sien, reproduit la discrimination de genre condamnée par la Cour sud-africaine. De la sorte, l’arrêt Jordaan offre au droit congolais une feuille de route précieuse pour parachever sa modernisation matrimoniale.
Cependant, le contexte congolais présente des spécificités. Contrairement au système sud-africain qui imposait une substitution nominale, le droit congolais protège déjà l’identité originelle de la femme en garantissant la conservation de son nom patronymique. Cette protection constitue un acquis non négligeable dans un environnement juridique où le pluralisme normatif complexifie toute réforme. Le pluralisme juridique congolais, où coexistent droit écrit et coutumes, représente un défi majeur. Les pratiques coutumières, bien qu’officiellement subordonnées à la loi, continuent d’influencer profondément les relations matrimoniales. Toute réforme introduisant la réciprocité dans l’usage du nom conjugal se heurtera aux résistances des structures patriarcales traditionnelles, qui perçoivent l’égalité nominale comme une remise en cause de l’ordre social établi.
Somme toute, la réforme de 2016 du Code de la famille, supprimant l’autorisation maritale obligatoire, témoigne d’une évolution vers l'égalité des genres. Mais, l’absence de modification de l’article 62 révèle néanmoins que cette question n’était pas perçue comme prioritaire. L’arrêt sud-africain change la donne en démontrant que l’égalité nominale constitue un enjeu constitutionnel majeur. Une transposition de cette jurisprudence nécessiterait une révision législative introduisant la réciprocité dans l’usage du nom conjugal. Cette réforme présenterait des avantages substantiels : consécration de l’égalité réelle entre époux, réponse aux aspirations des couples modernes revendiquant une symétrie dans leurs droits matrimoniaux, et inscription dans la dynamique mondiale de déconstruction des discriminations de genre.
Cette évolution, loin de déstabiliser l’institution matrimoniale, la moderniserait en l’adaptant aux réalités sociales contemporaines où l’identité conjugale se construit sur la base de l’égalité et du choix mutuel. Elle s’inscrirait dans la continuité des efforts d’harmonisation avec les standards internationaux, tout en respectant les spécificités du système juridique congolais qui privilégie la préservation de l’identité individuelle. L’enjeu dépasse la technique juridique, il s’agit de déterminer si le droit congolais saura saisir cette opportunité historique pour consacrer une égalité conjugale pleine et entière, s’inspirant des meilleures pratiques continentales tout en respectant ses spécificités culturelles et juridiques. L’expérience sud-africaine prouve que cette ambition n’est pas utopique, mais constitue une exigence démocratique à la portée du législateur congolais. Jusqu’où pourrons nous aller pour faire sauter ce verrou ? Wait and see !
Prof. Joseph YAV KATSHUNG