1. TEXTES DE BASE
- Loi n° 007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier (C.M) ;
- Décret n° 038/2003 du 26 mars 2003 portant Règlement Minier (R.M).
2. CARACTERISQUES DU REGIME FISCAL ET DOUANIER
Le Régime fiscal et douanier institué par le Code Minier est :
2.1. Unique pour tous les exploitants miniers (articles 219 et 220)
Le Code Minier a mis en place un régime fiscal et douanier unique applicable à tous les exploitants miniers en ce sens que toutes les activités minières réalisées sur le territoire national sont soumises uniquement au Régime fiscal et douanier défini par le Titre IX du Code Minier.
2.2. Fondé sur le principe de non exonération
Les avantages fiscaux accordés par le Code Minier se limitent principalement au rabattement du taux d’imposition.
2.3. Exhaustif (art. 220 C.M et 509 du R.M)
Le Code Minier présente l’avantage d’énumérer et de régir tous les impôts perçus par la DGI et tous les droits perçus par la DGDA et la DGRAD.
2.4. Exclusif (art. 220 C.M et 509 R.M)
Le caractère exclusif signifie que seuls les impôts et droits de douane prévus dans le Code Minier s’appliquent au titulaire des titres miniers à l’exclusion de toutes autres formes d’impositions présentes et à venir.
2.5. Extensif (art. 219, 223 C.M et 509 R.M)
Le Code Minier étend les avantages fiscaux du titulaire des titres miniers aux sous-traitants et aux sociétés affiliées.
2.6. Stable (art. 221 et 276 C.M)
Le Code Minier assure la stabilité du régime fiscal à travers certaines de ses dispositions en l’occurrence les dispositions des articles 221 et 276 qui prévoient notamment que « l’Etat garantit que les dispositions du présent code ne peuvent être modifiées que si, et seulement si, le présent code fait lui-même l’objet d’une modification législative adoptée par le Parlement ».
3. LES BENEFICIAIRES (art. 5 et 223 C.M)
Les bénéficiaires du régime fiscal et douanier du Code Minier sont :
1. le titulaire des titres miniers, ses sociétés affiliées et les sous- traitants ;
2. le Détenteur d’une carte d’exploitant artisanal ;
3. le Détenteur d’une carte de négociant ;
4. les comptoirs agréés.
4. CONDITIONS D’ELIGIBILITE
4.1. Pour les droits miniers et de carrières (art. 23 C.M)
- être personne physique majeure de nationalité congolaise ou personne morale de droit congolais ;
- avoir son siège social et administratif dans le Territoire National ;
- l’objet social doit porter sur les activités minières.
4.2. Pour les droits miniers et de carrière de recherches (art. 23 C.M)
- Etre personne physique majeure de nationalité étrangère ou personne morale de droit étranger et d’élire domicile auprès d’un mandataire en mines et carrières établi dans le territoire congolais et d’agir par son intermédiaire.
- Etre un organisme à vocation scientifique.
4.3. Pour l’exploitation artisanale (art. 26 C.M)
- Etre une personne physique majeure de nationalité congolaise
- Acquérir et détenir la carte d’exploitant artisanal et la carte de négociant.
- Peuvent être éligibles au titre de comptoir :
* toute personne physique majeure de nationalité congolaise ;
* toute personne physique majeure de nationalité étrangère ayant un domicile dans le Territoire Congolais ;
* toute personne morale de droit congolais ayant son siège social et administratif dans le Territoire Congolais ;
* il doit s’agir des personnes poursuivant comme objet social l’achat et la vente des substances minérales d’exploitation artisanale.
5. DES AVANTAGES
5.1. Pour l’exploitant minier industriel
5.1.1. Exonérations
1°) de l’impôt foncier pour les immeubles situés à l’intérieur de la superficie des concessions minières assujetties à l’impôt réel y afférent (art. 521 R.M)
2°) de l’impôt sur les véhicules de transport de personnes ou de matériaux, de manutention ou de traction et de la taxe spéciale de circulation routière, pour les véhicules qui sont utilisés exclusivement dans l’enceinte du projet minier (art. 237 C.M et 522 R.M).
3°) de l’impôt mobilier sur les intérêts payés par le Titulaire en vertu des emprunts contractés en devises à l’étranger sous réserve du respect des conditions requises quant à ce. (art. 246 point a, C.M).
4°) de l’impôt sur le chiffre d’affaire à l’intérieur sur les produits vendus à une entité de transformation située sur le Territoire National (art. 259 C.M).
5.1.2. Rabattement des taux
1°) de l’impôt sur la superficie des concessions minières et d’hydrocarbures (art. 238 C.M) :
* Le Titulaire d’un Permis de recherches est redevable de cet impôt aux taux de :
- 0,02 USD par hectare pour la première année ;
- 0,03 USD par hectare pour la deuxième année ;
- 0,035 USD par hectare pour la troisième année ;
- 0,04 USD par hectare pour les autres années.
* Le titulaire d’un Permis d’exploitation est redevable de cet impôt aux taux de :
- 0,04 USD par hectare pour la première année ;
- 0,06 USD par hectare pour la deuxième année ;
- 0,07 USD par hectare pour la troisième année ;
- 0,08 USD par hectare pour les autres années suivantes.
2°) de l’impôt mobilier, au taux de 10%, sur les dividendes et autres distributions versés par le titulaire (art. 246 point b, C.M).
3°) Le Titulaire est redevable de l’impôt sur les bénéfices et profits au taux de 30% (art. 247 C.M).
4°) L’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur est payable par le Titulaire au taux de :
- 10% sur les ventes de produits à l’intérieur du Territoire National autres que les ventes de produits à une entité de transformation située en RDC ;
- 5% lorsque le Titulaire est bénéficiaire des prestations de services liés à son objet social ;
- 3% pour l’acquisition par le Titulaire de biens liés à l’activité minière.
5°) Le Titulaire est redevable de l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés au taux de 10%.
Il sied de noter que le titulaire du Titre minier d’exploitation est assujetti à une redevance minière (prélevée par la DGRAD) dont les taux et les modalités de calcul sont fixées par les articles 240 et 241. Cette redevance le rend bénéficiaire d’un crédit d’impôt égal à un tiers de la redevance payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le territoire congolais (art. 243. C.M.).
La redevance minière versée par le Titulaire est déductible de la base imposable à l’impôt sur les bénéfices et profits (art. 255 C.M).
5.2. Pour l’exploitant minier à petite échelle
5.2.1. La libre option du régime imposable (art. 262 C.M)
L’exploitant de la petite mine peut opter soit de demeurer dans le régime de taxation unique soit d’être régi par les dispositions du Titre IX du Code Minier. Cependant, l’option ainsi faite devient irrévocable.
5.2.2. Du régime de taxation unique ou d’imposition forfaitaire (art. 262 C.M)
Le taux de l’imposition unique pour les activités d’exploitation minière à petite échelle est de 10% du chiffre d’affaires résultant de la valeur de vente des produits marchands.
Le paiement de l’impôt forfaitaire exempte le Titulaire du paiement des droits ci-après :
1°) la redevance minière ;
2°) l’impôt mobilier ;
3°) l’impôt sur les bénéfices et profits ;
4°) l’impôt exceptionnel sur les rémunérations des expatriés ;
5°) l’impôt sur le chiffre d’affaires à l’intérieur.
5.3. Pour l’exploitation artisanale
Cette expression désigne non seulement l’activité des exploitants artisanaux, mais aussi celle des négociants et des comptoirs agréés.
L’art. 261 du Code Minier prévoit que le régime fiscal de cette catégorie d’exploitants est régi par voie réglementaire conformément aux modalités fixées par le Règlement Minier.
En ce qui concerne les impôts, le Règlement Minier énonce comme principe dans son article 538 que cette catégorie d’exploitants n’est pas soustraite des obligations fiscales et du paiement des autres impôts ; et détermine de façon lacunaire, en son article 537, la nature d’impôts sur lesquels ce régime fiscal doit porter.
En ce qui concerne aussi bien le taux d’assiette et les modalités de perception que les sanctions applicables en cas de contravention, l’article 537 alinéa 3 prévoit que ceux-ci sont conjointement fixés par voie d’Arrêté Interministériel des Ministres ayant les Mines et les Finances dans leurs attributions.
Notons qu’il existe encore un vide juridique au sujet des textes réglementaires appelés à régir le régime fiscal de cette catégorie d’exploitants. C’est en définitive les dispositions du droit commun en matière des PME telles que définies par le Code des Impôts qui sont d’application en vertu de l’article 538 du Règlement Minier.
5.4. Autres Avantages
1. Le titulaire d’un droit minier est bénéficiaire d’un crédit d’impôt égal à un tiers de la redevance minière payée sur les produits vendus à une entité de transformation établie sur le territoire congolais (art. 243. C.M.).
2. Au jour de l’octroi d’un Permis d’exploitation, le montant des dépenses de recherches et de développement réalisées par le Titulaire d’un droit minier, autres que celles liées à l’acquisition d’immobilisation, est actualisé et est amorti par la société d’exploitation pendant les deux exercices suivants en raison de 50% l’an. La perte professionnelle d’un exercice comptable résultant de l’application des dispositions de l’alinéa précédent est reportée sans limitation dans le temps sur les exercices subséquents (art. 252 C.M.).
Le Titulaire est autorisé à constituer, en franchise d’impôt professionnel sur les bénéfices, une provision pour reconstitution de gisement dont le montant maximal est égal à 5% du bénéfice imposable au titre de l’exercice au cours duquel elle est constituée.
Cette provision doit être utilisée avant l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la clôture de l’exercice au cours duquel la provision a été constituée, soit dans les activités de recherche sur le Territoire National soit dans des participations au capital des sociétés qui détiennent exclusivement un ou plusieurs permis de recherche sur le Territoire National. Faute d’avoir été employée dans les conditions définies à l’alinéa précédent, la provision pour reconstitution du gisement est réintégrée dans le bénéfice imposable au titre du quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée (art. 257 C.M.)
Le Titulaire est tenu de constituer, en franchise de l’impôt professionnel sur les bénéfices, une provision pour réhabilitation du site sur lequel sont conduites les opérations minières.
Le montant maximal de la dotation au titre de cette provision est de 0,5% du chiffre d’affaires au titre de l’exercice au cours duquel elle est effectuée. Si le Titulaire est tenu de constituer une provision ou de remplir d’autres obligations financières en application de la réglementation sur la protection de l’environnement, le montant de cette seconde provision ou de ces obligations, est déduit du montant maximal autorisé pour la dotation au titre de provision pour la réhabilitation du site.
La provision est à utiliser avant l’expiration d’un délai de dix ans. A la onzième année, le solde non utilisé de cette provision est réintégré dans les bénéfices imposables (art. 258 C.M.).
6. OBLIGATIONS ET SANCTIONS
6.1. Obligations
Outre les obligations relatives à la validité du Droit Minier et de carrières (art. 196 et 197 C.M) ainsi que celles relatives à la protection de l’environnement (art. 202 à 204 C.M et 404 à 410 R.M), les obligations d’ordre fiscal incombant aux opérateurs miniers sont celles prévues par les dispositions de droit commun contenues dans le Code des Impôts et ses actes subséquents.
1. Obligation de payer la redevance minière ;
2. Obligation d’immobiliser les dépenses de recherche et de développement réalisées.
3. Constituer une provision pour reconstitution du gisement et de l’utiliser dans un délai de trois ans
4. Constituer une provision pour réhabilitation du site
6.2. Sanctions
6.2.1. Sanctions spécifiques au Code Minier
Réintégration dans le bénéfice imposable de la provision pour reconstitution de gisement non utilisée, au quatrième exercice suivant celui au cours duquel elle a été constituée (art. 257 C.M.).
Réintégration dans le bénéfice imposable du solde non utilisé de la provision pour réhabilitation du site au onzième exercice suivant celui au cours duquel ladite provision a été constituée (art. 258 C.M. al. 3).
Par ailleurs, le Code Minier prévoit à l’encontre de l’opérateur minier défaillant un certain nombre de sanctions à caractère administratif telles que la déchéance des droits miniers et de carrières (art. 196, 286 et 289 C.M.), l’annulation des droits miniers et de carrières (art. 290 C.M.), l’interdiction (art. 291 C.M.), la suspension (art. 292 C.M. et 565, 567 R.M.), la confiscation de la provision pour réhabilitation du site (art. 294 C.M.) et les amendes (art. 299 à 311 C.M.).
6.2.2. Autres sanctions
Les pénalités fiscales de droit commun prévues au Titre IV de la Loi n° 004/2003 du 13 mars 2003 portant reformes des procédures fiscales, s’appliquent aussi aux contribuables du secteur minier