Les faits : En RDC, l’huissier de justice est consacré par la Loi n°16/011 du 15 juillet 2016 portant création et organisation de cette profession. Officier public et ministériel, il est censé être le bras ferme de la justice, celui qui transforme les jugements en réalités palpables. Dans l’espace OHADA, l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (AUPSRVE) lui confie un rôle central dans la signification des actes et l’exécution forcée. Mais dans la pratique congolaise, il ressemble à un mille‑pattes au ventre mou, une créature aux multiples pattes, censées lui donner puissance et agilité, mais qui s’emmêle dans ses propres mouvements et finit par ramper maladroitement, incapable de marcher droit.
En Droit : L’article 3 de l’AUPSRVE confie à l’huissier la mission de signifier les actes. L’article 5 précise qu’il est l’agent naturel de l’exécution forcée. Mais en réalité chaque patte de ce mille-pattes porte une mission noble : signifier les actes, exécuter les décisions, constater les faits, recouvrer les créances, protéger les droits. Mais à mesure qu’il avance, ces pattes se transforment en caricatures. La patte de la signification devient celle de la fausse notification, où l’acte est remis à une adresse inventée ou à un voisin complaisant. Celle de l’exécution se mue en saisie abusive, brutale et spectaculaire, avant de se rétracter piteusement sous la pression d’un débiteur averti. Celle du constat se déforme en bévue procédurale, où l’objectivité attendue se dissout dans l’improvisation et l’amateurisme. Et la patte du recouvrement, censée sécuriser les transactions, devient l’outil d’une connivence discrète avec le saisissant ou son conseil, transformant l’huissier en complice plutôt qu’en arbitre impartial.
Qu’en persévérant dans cet élan, l’huissier engage sa responsabilité personnelle car, s’il est vrai que la réforme de la profession d’huissier de justice a consisté en sa libéralisation, conformément à l’article 202 point 36 de la Constitution et au relèvement du niveau des connaissances théoriques et professionnelles de ses membres, il sied toutefois de souligner que ses faiblesses actuelles ont un impact négatif sur le fonctionnement de l’appareil judiciaire et comptent parmi les maux qui gangrènent ce dernier. La Loi n°16/011, article 6, impose que l’huissier exerce dans un office dûment établi. Mais la plupart n’ont pas d’adresse professionnelle claire. Lorsqu’ils commettent une faute, ils disparaissent comme des fantômes, introuvables, insaisissables. Ils se drapent dans l’autorité de l’État, mais se dérobent dès qu’il faut en assumer la responsabilité, créant une insécurité de plus.
La Loi n°16/011 (articles 42 et suivants) institue une Chambre nationale et des Chambres provinciales qui devraient discipliner, encadrer, former et sanctionner. L’article 4 de l’AUPSRVE rappelle que les huissiers doivent agir sous le contrôle de leurs organes professionnels. Mais en RDC, ces Chambres ressemblent à des pattes atrophiées, présentes en théorie, mais incapables de soutenir le corps. Leur inactivité chronique nourrit le ventre mou du mille‑pattes. Et bonjour les dégâts ! Face à ce mille‑pattes endormi, l’avocat apparaît comme l’aiguillon indispensable.
La Loi n°79‑028 confère à l’avocat la mission de défendre les droits et intérêts des justiciables. Dans l’espace OHADA, l’avocat est aussi l’interlocuteur naturel de l’huissier, car il initie les procédures de recouvrement et veille à la régularité des voies d’exécution. A ce titre, il peut donc éveiller ce mille‑pattes par plusieurs leviers ; en contestant systématiquement les fausses notifications, les saisies abusives et les bévues, il oblige l’huissier à marcher droit ; en interpellant les Chambres professionnelles et en exigeant leur activation, il peut transformer ces pattes atrophiées en organes vivants ; en dénonçant les pratiques déviantes, il redonne à l’huissier le sens de sa mission. Ainsi, si l’avocat joue pleinement son rôle d’aiguillon, de vigie et de contre‑poids, alors ce mille‑pattes pourra enfin se redresser, retrouver une marche assurée et devenir un véritable pilier de l’État de Droit.
Toutefois, notons que l’avocat n’est pas toujours ce redresseur de torts que l’on attend. Trop souvent, il est complice de ce mille‑pattes, alimentant ses dérives par des connivences tacites ou des stratégies procédurales douteuses. L’avocat, qui devrait être le gardien de l’éthique et le défenseur des droits, se retrouve parfois à cautionner les fausses notifications, à fermer les yeux sur les saisies abusives, ou à instrumentaliser les faiblesses de l’huissier pour servir les intérêts de son client. Doit-il être considéré comme avocat ? J’en doute !
Me Joseph YAV KATSHUNG