Introduction
Le 11 septembre 2025, l’Albanie a franchi un seuil inédit dans l’histoire institutionnelle mondiale en nommant Diella, intelligence artificielle générative, au poste de ministre des marchés publics. Présentée par le Premier ministre Edi Rama comme un instrument de transparence et de lutte contre la corruption, cette nomination s’inscrit dans le cadre stratégique de l’adhésion à l’Union européenne. Cette entrée de Diella au Conseil des ministres albanais ne relève pas de la science-fiction, mais d’un choix politique assumé : confier à une entité non humaine, dénuée de chair et de personnalité juridique, un portefeuille stratégique. Cette décision, qui bouleverse les représentations classiques de la fonction ministérielle, soulève des questions fondamentales et interroge même, les fondements mêmes du droit public : Statut et responsabilité ministériels, légalité des actes administratifs automatisés, compatibilité avec les principes démocratiques. Elle invite également à réfléchir à la faisabilité – et aux risques – d’une telle innovation sur le continent africain, à la lumière des cadres normatifs émergents.
I. Cadre juridique et institutionnel
En droit constitutionnel, la fonction ministérielle est indissociable de la personnalité physique du titulaire, condition nécessaire à l’exercice de la responsabilité devant le Parlement. Diella, en tant qu’IA, ne dispose ni de personnalité juridique ni de capacité d’exercice ; elle ne peut donc assumer elle-même la responsabilité politique ou pénale de ses actes. Celle-ci incombe nécessairement à l’autorité politique qui la supervise, en l’occurrence le chef du gouvernement ou un ministre de tutelle. Les décisions qu’elle prépare ou exécute doivent, pour être valides, être formellement endossées par une autorité humaine compétente, conformément au principe de légalité.
Dans le domaine des marchés publics, le droit européen, notamment la Directive 2014/24/UE[1], impose des exigences strictes de transparence, d’égalité de traitement et de traçabilité. L’IA, en appliquant des critères uniformes et en documentant chaque étape des procédures, peut théoriquement renforcer ces garanties. Mais elle introduit aussi de nouveaux risques : biais algorithmiques, manipulations de données, vulnérabilités en matière de cybersécurité. La jurisprudence européenne, qu’il s’agisse de la Cour de Justice de l’Union Européenne (CJUE) (aff. C‑311/18, Data Protection Commissioner contre Facebook Ireland Ltd & Maximillian Schrems) ou de la Cour Européenne des Droits de l’Homme , CEDH (López Ribalda c. Espagne[2]), rappelle qu’aucune décision administrative automatisée ne peut se passer d’un contrôle humain significatif.
II. Enjeux éthiques et sociopolitiques
L’argument central avancé par le gouvernement albanais est la lutte contre la corruption. En retirant aux cabinets ministériels la main sur les arbitrages et en confiant à un algorithme la gestion des appels d’offres, Tirana espère rendre les procédures « 100 % incorruptibles ». Pourtant, l’histoire des technologies montre que la corruption ne disparaît pas, elle se déplace. Ce qui se jouait hier dans des bureaux feutrés peut désormais se tramer dans les lignes de code, lors de la programmation ou dans la sélection des données d’entraînement.
Sur le plan démocratique, l’acceptabilité sociale d’un ministre virtuel reste incertaine. Si l’IA peut incarner impartialité et modernité, elle peut aussi susciter un sentiment de déshumanisation de l’État, voire fragiliser la légitimité des décisions publiques. La question n’est pas seulement technique, elle touche au lien de confiance entre gouvernants et gouvernés.
III. Perspectives africaines : opportunités et risques
L’Afrique n’est pas étrangère à la réflexion sur l’intelligence artificielle. L’Union africaine a adopté la Déclaration de Charm el-Cheikh (2019) et, plus récemment, la Stratégie continentale sur l’IA (2024) [3], qui prônent une approche inclusive et centrée sur l’humain. La Commission africaine des droits de l’homme et des peuples, par sa Résolution 473 (2021), concernant l’IA, la robotique et les technologies émergentes, a appelé les États membres à « inclure ces technologies dans leur agenda et à œuvrer pour établir un cadre de gouvernance complet » (voir Sections 4 et 5). Certains États ont déjà engagé des politiques nationales ou sectorielles.
Pourtant, transposer l’expérience albanaise sur le continent supposerait de surmonter plusieurs obstacles. Le premier est celui de la souveraineté numérique, dans un contexte où les infrastructures et les solutions logicielles sont souvent importées, confier un portefeuille ministériel à une IA pourrait accroître la dépendance vis-à-vis d’acteurs étrangers. Le second tient à la protection des données, un ministre virtuel manipulerait des informations stratégiques, exposées à des risques de fuite ou de cybersurveillance. Le troisième est juridique, la plupart des États africains ne disposent pas encore de lois spécifiques encadrant l’IA, ce qui laisserait un vide normatif dangereux. Enfin, il existe un risque de biais et de discriminations, si les algorithmes intègrent, consciemment ou non, des préjugés socio-économiques ou ethniques. Dans des contextes où la confiance institutionnelle est fragile, l’acceptabilité sociale d’un tel dispositif serait loin d’être acquise.
Conclusion
L’expérience albanaise de Diella illustre la convergence entre innovation technologique et réforme institutionnelle. Mais elle rappelle aussi que la technologie, si avancée soit-elle, ne saurait se substituer aux fondements de l’État de Droit. En Afrique, un tel projet ne pourrait être envisagé qu’à la condition de disposer d’un cadre normatif clair et harmonisé, d’une souveraineté numérique effective et d’un contrôle humain permanent. Faute de quoi, le « ministre virtuel » risquerait de devenir moins un outil de transparence qu’un vecteur d’opacité algorithmique, déplaçant la corruption du visible vers l’invisible et substituant à l’arbitraire humain un arbitraire codé. On l’imaginerait, silhouette numérique impeccable, débitant des appels d’offres « 100 % incorruptibles » pendant que, dans l’ombre, un petit cercle d’initiés ajuste les paramètres de son code. Les vieilles combines auraient changé de costume, plus de valises de billets, mais des lignes de code bien placées. On applaudirait la « modernité » en oubliant que la souveraineté ne se télécharge pas et que la transparence n’est pas un effet d’écran. Car si l’IA peut être un soleil, mal encadrée, elle devient un projecteur… qui éclaire surtout les coulisses de ceux qui la contrôlent.
Prof. Joseph YAV KATSHUNG
[1] Directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil, 26 février 2014, sur la passation des marchés publics.
[2] L’arrêt de grande chambre López Ribalda et a. c/ Espagne précise les conditions dans lesquelles une vidéosurveillance secrète d’employés sur leur lieu de travail est conforme au droit au respect de la vie privée. La Cour considère que l’utilisation comme preuves des images obtenues par vidéosurveillance n’a pas porté atteinte au caractère équitable de la procédure en l’espèce. Rien ne permet à la Cour de remettre en cause les conclusions des juridictions internes en ce qui concerne la validité et la portée des accords transactionnels signés par les requérantes. Telle est la solution dégagée par la Cour européenne des droits de l’Homme dans un arrêt rendu le 17 octobre 2019 (CEDH, 17 octobre 2019, Req. n° 1874/13 et 8567/13).
[3] Union africaine, Stratégie continentale sur l’intelligence artificielle, 2024.