Les faits : Dans l’espace juridique OHADA, marqué par la volonté d’harmonisation et de modernisation du droit des affaires, les modes alternatifs de règlement des différends (MARD) occupent une place croissante dans la dynamique de déjudiciarisation et d’efficacité des procédures. Loin d’être marginal, le rôle du juge étatique dans cette évolution est à la fois stratégique, fonctionnel et symbolique. Et si le juge étatique était le meilleur allié des MARD, à condition qu’il le sache ? Il est juridiquement outillé pour accompagner les MARD, mais il semble institutionnellement et culturellement désarmé pour les promouvoir. Il est censé être le garant de leur efficacité. Pourtant, dans la pratique, il hésite, tergiverse, et parfois sabote.
En Droit : En arbitrage, il ordonne des mesures conservatoires (article 13 de l’Acte uniforme sur l’arbitrage), certes, mais avec la mine d’un magistrat qui aurait préféré trancher lui-même. Il désigne des arbitres en cas de défaillance des parties ou de l’institution (article 8), mais en soupirant. Il contrôle l’exequatur (article 30), mais en rêvant d’un bon vieux jugement bien carré, rendu dans le confort de la procédure civile. Le juge OHADA agit, mais sans conviction. Il applique les textes, mais sans les incarner.
Et la médiation ? Elle ne devrait plus être un concept flou depuis l’adoption de l’Acte uniforme relatif à la médiation. Ce texte consacre la médiation comme mode autonome de règlement des différends, qu’ils soient contractuels ou non, et encadre tant la médiation conventionnelle que judiciaire. L’article 2 définit la médiation comme « tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord sur la résolution amiable de leur différend avec l’aide d’un tiers ». L’article 4 autorise expressément le juge à proposer une médiation aux parties, et l’article 5 lui permet de suspendre l’instance pour en faciliter le déroulement. L’article 11 prévoit même l’homologation judiciaire de l’accord issu de la médiation, lui conférant force exécutoire. Mais dans la pratique, le juge OHADA continue de regarder la médiation comme une étrangère. Il pourrait suspendre l’instance pour laisser les parties dialoguer, mais il préfère les renvoyer à une audience sine die. Il pourrait homologuer un accord amiable, mais il le regarde comme un intrus dans son pré carré juridictionnel. Il pourrait orienter les parties vers des centres de médiation agréés, mais il ne le fait pas. Non par manque de texte, les articles 4 à 11 lui donnent tous les leviers, mais par inertie institutionnelle.
Et la conciliation ? Elle est encore plus négligée, alors qu’elle est historiquement enracinée dans les pratiques africaines de règlement des conflits. Le juge OHADA pourrait, en vertu de l’article 15 de l’Acte uniforme sur la procédure simplifiée de recouvrement, proposer une conciliation avant toute décision. Il pourrait convoquer les parties, les écouter, les amener à un accord. Mais il ne le fait que rarement, préférant le confort du contradictoire à la complexité du consensus. Pourtant, les textes OHADA lui donnent les moyens d’agir. Ce n’est pas la norme qui manque, c’est l’audace. Le juge OHADA doit sortir de sa robe de juge-décideur pour enfiler celle de juge-médiateur, juge-conciliateur, juge-facilitateur, juge-gouvernant. Il doit comprendre que promouvoir les MARD, ce n’est pas renoncer à juger, c’est choisir de mieux réguler. C’est faire du droit un outil de paix contractuelle, et non un champ de bataille judiciaire.
Et si demain, le juge étatique devenait le premier ambassadeur de la justice négociée ? Il ne serait plus un rouage, mais un levier. Non plus un arbitre solitaire, mais un architecte de la paix contractuelle. Il ne serait plus seulement juge, il serait gouvernant. Et l’espace OHADA, au lieu d’être un laboratoire de textes, deviendrait un incubateur de pratiques. À condition que le juge le veuille. À condition qu’il le sache.
Me Joseph YAV KATSHUNG