Les faits : Bienvenue en République Démocratique du Cash, pays où l’urgence médicale se mesure… au solde de votre compte. Ici, la Couverture Santé Universelle (CSU) n’est pas un droit, c’est un slogan de campagne, rangé sur la même étagère que la gratuité de l’école primaire et celle de la maternité : joli à entendre, introuvable à l’usage. Le décès tragique de Mme Divine K., survenu dans la nuit du 7 au 8 septembre 2025 à Kinshasa, illustre avec une brutalité insoutenable le gouffre qui sépare, en RDC, le droit proclamé à la santé et son effectivité.
Privée de soins d’urgence pour n’avoir pu s’acquitter d’une caution exorbitante de 5 000 USD, malgré un acompte déjà versé, cette citoyenne est morte non pas d’une pathologie incurable, mais d’un système qui, en fait, conditionne l’accès aux soins vitaux à la solvabilité immédiate du patient. Centre Médical Diamant et HJ Hospital ont appliqué la règle d’or locale, pas d’or, pas de règle. Les autorités, piquées au vif, ont suspendu « temporairement » les urgences des deux établissements ; c’est-à-dire le temps que l’indignation publique se tasse et que la caisse rouvre. Pendant ce temps, chez nos voisins, on a compris qu’on ne demande pas la carte bancaire à quelqu’un qui n’a plus de pouls. Ici, on préfère innover, on encaisse d’abord, on enterre ensuite.
En Droit : Quand l’accès aux soins vitaux se heurte à la barrière du paiement préalable, le droit à la santé cesse d’être un principe constitutionnel pour devenir une loterie sociale. Il est temps de transformer l’indignation en réforme contraignante. L’article 47 de la Constitution consacre le droit à la santé et impose à l’État l’obligation de garantir l’accès aux soins. Ce droit est renforcé par les engagements internationaux de la RDC, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (art. 12) et la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples (art. 16). Or, la pratique du paiement préalable comme condition d’admission aux urgences constitue une violation flagrante de ces normes, en particulier lorsqu’il s’agit de soins indispensables à la survie immédiate.
Bien plus, le partenariat liant les structures incriminées au Ministère de la Santé, dans le cadre de la CSU, interdit expressément de refuser les soins d’urgence pour des raisons financières. En droit, la CSU impose une prise en charge immédiate, suivie d’un mécanisme de recouvrement des frais. En fait, l’absence de mécanismes coercitifs efficaces et de sanctions dissuasives laisse prospérer des pratiques contraires à l’esprit et à la lettre de la loi.
Le cas de Mme Divine est d’autant plus révoltant qu’elle ne réclamait pas la gratuité des soins. Elle demandait, et avait commencé à payer, des soins payants mais accessibles. Or, en exigeant le paiement intégral d’une somme exorbitante avant toute intervention, ces établissements ont transformé un droit fondamental en marchandise conditionnée à la solvabilité immédiate, vidant ainsi la CSU de sa substance.
La responsabilité civile et pénale de ces établissements de santé peut être engagée pour non-assistance à personne en danger (Code pénal, art. 59 et suivants), ainsi que pour violation des obligations contractuelles issues du partenariat public-privé en matière de santé. L’argument économique ne saurait justifier la privation de soins urgents. Pour rendre effectif le droit à la santé, il faut interdire par la loi tout paiement préalable pour les urgences vitales. Pas un décret mou, pas une circulaire oubliée dans un tiroir, mais une règle qui mord, avec sanctions immédiates. Parce qu’en matière de santé, la seule caution acceptable, c’est celle que l’État doit déposer pour protéger ses citoyens.
Cette mort ne doit pas être un fait divers de plus, mais un catalyseur de réforme. Laisser perdurer un système où la vie humaine se négocie à la caisse d’un hôpital revient à institutionnaliser l’injustice et à trahir la Constitution. Le droit à la santé n’est pas un privilège pour ceux qui peuvent payer, mais un droit opposable à l’État et aux prestataires, publics comme privés. Il appartient désormais aux autorités, au corps médical et à nous tous, de transformer l’indignation en action normative et institutionnelle. Car en matière de soins d’urgence, chaque minute compte, et chaque refus injustifié est une condamnation à mort prononcée hors de tout tribunal. Justice pour feue Divine K.
Me Joseph YAV KATSHUNG