La peine de mort in absentia : entre exigence de justice et risque d’arbitraire

Publié le 11/10/2025 Vu 249 fois 0
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À l’heure où le monde réfléchit à l’avenir de la peine de mort, cette note réfléchit sur les dérives des condamnations in absentia. Une réflexion sur la frontière entre justice et arbitraire.

À l’heure où le monde réfléchit à l’avenir de la peine de mort, cette note réfléchit sur les dériv

La peine de mort in absentia : entre exigence de justice et risque d’arbitraire

Les faits : À l’heure où nous commémorons la Journée mondiale contre la peine de mort, le 10 octobre 2025, il est essentiel de réfléchir à l’une des figures les plus controversées du droit pénal contemporain ; la condamnation à mort prononcée in absentia. Cette pratique, qui consiste à juger et sanctionner un accusé en son absence, concentre toutes les tensions entre l’exigence de répression des crimes les plus graves et la garantie des droits fondamentaux. Elle met en lumière une question centrale : peut-on, au nom de la justice, priver un individu de sa vie sans lui avoir donné la possibilité effective de se défendre ?

 

En Droit international et africain, le procès in absentia n’est pas en soi interdit, mais encadré de conditions strictes. La notification doit être effective, l’accusé doit être représenté par des avocats mandatés, et surtout, il doit pouvoir obtenir la réouverture du procès s’il se présente ultérieurement. Ces garanties sont d’autant plus cruciales lorsque la peine encourue est la peine capitale, sanction irréversible qui exige une rigueur procédurale maximale. Or, dans la pratique, ces conditions sont rarement réunies, et l’absence de l’accusé fragilise le contradictoire, cœur du procès équitable garanti par l’article 7 de la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples. La jurisprudence de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples notamment l’arrêt « Ally Rajabu et autres c. Tanzanie » (App. 007/2015), éclaire cette problématique.

 

Dans cette affaire, la Cour a jugé que l’imposition obligatoire de la peine de mort constituait une privation arbitraire du droit à la vie. Elle a rappelé que la justice pénale ne peut se réduire à un automatisme, elle doit individualiser la peine, examiner les circonstances atténuantes et aggravantes, et démontrer la proportionnalité de la sanction. Si, pour l’affaire Ally, il y avait bien eu homicide établi, dans le cas par exemple, de Joseph Kabila, il a été difficilement prouvé qu’il est auteur direct ou indirect des infractions graves qui lui sont reprochées. Cette fragilité probatoire rend d’autant plus inquiétante l’imposition d’une peine capitale obligatoire, prononcée de surcroît en l’absence de l’accusé et sans assistance d’avocats.

 

Dans l’affaire congolaise, sans entrer dans la polémique des faits ni dans l’évaluation des charges, plusieurs éléments structurants se superposent et accentuent le risque d’arbitraire, une juridiction militaire, une condamnation prononcée in absentia, l’absence de défense effective, et une peine capitale appliquée comme conséquence automatique des qualifications retenues. La justice militaire, par nature exceptionnelle, est traditionnellement réservée aux infractions spécifiquement militaires. Lorsqu’elle s’étend à un ancien chef de l’État, civil par surcroit, elle est perçue comme un instrument de pouvoir plus que comme une garantie d’impartialité.

 

L’absence de l’accusé et de ses avocats prive le procès de son équilibre, et la peine capitale, du fait de son irréversibilité, devient d’autant plus problématique. Enfin, l’automaticité de la sanction empêche toute pédagogie judiciaire ; le juge, enfermé dans un cadre légal rigide, se trouve désarmé et sa décision se lit moins comme un exercice de mesure que comme un dessaisissement de la raison. En droit, cette situation révèle une double violation : celle du droit à un procès équitable, puisque l’accusé n’a pas pu se défendre, et celle du droit à la vie, puisque la peine capitale a été imposée sans individualisation ni motivation proportionnée. En fond, la dignité humaine exige que la justice parle à la personne, qu’elle motive pourquoi la peine de mort est nécessaire, qu’elle discute les alternatives, qu’elle isole la part personnelle de l’accusé dans la chaîne des responsabilités. Sans cela, la peine ne convainc pas ; elle s’impose. Et l’imposition, lorsqu’il s’agit de la vie, est l’ennemie de la justice.

 

La leçon d’Ally Rajabu est claire, la peine de mort, si elle subsiste, doit être exceptionnelle, individualisée et motivée. Dans le cas Kabila, la combinaison d’un procès in absentia, d’une preuve fragile, de l’absence d’avocats et de l’automaticité de la sanction fragilise la légitimité de la décision. Elle risque d’être perçue non comme un acte de justice, mais comme une proclamation de pouvoir. Or, la force de l’État de Droit réside dans sa capacité à convaincre par la raison, non à imposer par la rigidité. Condamner à mort un absent, sans défense et sans individualisation, ce n’est pas rendre justice, c’est priver le droit de sa voix et livrer la peine au pouvoir.

 

Me Joseph YAV KATSHUNG

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