Les faits : Sur le forum « Club OHADA » du Lualaba, le confrère Floribert Mputu Mundele s’interroge si un avocat peut être membre d’une société coopérative – minière - et le confrère Guns Muhona Sangwa, chute sur le sens à donner à la participation effective des coopérateurs, selon l’article 8 de l’Acte uniforme OHADA sur les sociétés coopératives adopté le 15 décembre 2010 à Lomé. Après, des contributions enrichissantes des membres et au regard de l’intérêt que cette problématique pose, j’y réserve la présente brève en guise d’entrée dans la matière afin de susciter encore plus d’intérêt et de débat. Faisons qu’il en soit – désormais - ainsi !
En Droit : Le droit OHADA, à travers l’Acte uniforme relatif au droit des sociétés coopératives, consacre un modèle juridique fondé sur les principes de solidarité, de démocratie économique et de participation active des membres. L’article 8 dudit Acte dispose que « la société coopérative est composée de coopérateurs qui, unis par le lien commun sur la base duquel la société a été créée, participent effectivement et suivant les principes coopératifs, aux activités de ladite société ». Il impose aux coopérateurs une participation effective aux activités de la société, ce qui soulève une interrogation particulière lorsqu’il s’agit d’un avocat, professionnel soumis à des règles déontologiques strictes. Mais quelle est la ligne rouge à ne pas franchir ? Cet article 8 traduit une volonté claire du législateur de garantir que les coopératives ne soient pas de simples coquilles juridiques ou des instruments d’affaires déguisés, mais bien des groupements vivants, animés par la contribution active de leurs membres.
Participer à la vie d’une coopérative ne veut pas dire en être administrateur, président ou gérant. Cela signifie que chaque membre, à son niveau, prend part aux activités qui font vivre la coopérative selon sa vocation. La participation peut également s’exprimer dans des formes moins visibles comme la présence aux assemblées générales, l’expression d’une voix lors des votes, le respect des obligations statutaires, ou encore l’implication dans les formations ou actions collectives. Toutes ces pratiques traduisent une adhésion réelle à l’objet social et aux valeurs de la coopérative. Par ailleurs, cette exigence est assortie de conséquences juridiques précises ; un coopérateur qui, pendant 2 années consécutives, ne participe pas aux activités peut être exclu de la société. Il est donc essentiel que les membres ne se contentent pas d’une adhésion passive ou opportuniste. L’implication, même ponctuelle, doit être visible et authentique. Dans ce sens, Jean Gatsi (L’Harmattan, 2011), souligne que la participation peut être économique, sociale ou intellectuelle, et ne se confond pas avec l’exercice d’un mandat social. Alioune Badara Thiam, (OhadataD-21-29, 2014), insiste sur la souplesse de cette notion, qui permet une diversité de formes d’engagement.
Dans le cas particulier d’un avocat souhaitant être membre d’une société coopérative, il peut parfaitement le faire, à condition de respecter les règles déontologiques de sa profession. Cela implique notamment de ne pas exercer de fonctions de direction ou de gestion si celles-ci entrent en conflit avec son indépendance professionnelle. Mais l’avocat peut participer de manière appropriée par des contributions intellectuelles, des échanges entre professionnels, ou même en faisant bénéficier la coopérative de son expertise, sans pour autant être assimilé à un commerçant ou à un gestionnaire. La jurisprudence OHADA ne sanctionne pas la qualité de coopérateur en elle-même. La CCJA rappelle dans son arrêt CCJA n°163/2023 du 13 juillet 2023 que la qualité d’associé ou de membre d’une société ne suffit pas à caractériser une activité commerciale ou une incompatibilité professionnelle.
Ce principe peut être transposé à la situation de l’avocat coopérateur, tant que celui-ci n’exerce pas de fonctions de direction ou de gestion. Cette conciliation entre le statut d’avocat et celui de coopérateur repose donc sur une interprétation fonctionnelle de la participation. L’avocat peut donc participer aux activités de la coopérative en tant que bénéficiaire des services, contributeur intellectuel ou membre actif des assemblées, sans pour autant exercer une activité commerciale ou de gestion, dans le respect des principes coopératifs et des exigences de sa profession.
Me Joseph YAV KATSHUNG