1. Liminaires
La gouvernance des ordres professionnels, et en particulier des barreaux, repose sur un équilibre subtil entre continuité institutionnelle et rotation démocratique. En République Démocratique du Congo (RDC), l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979, complétée par le Règlement Intérieur Cadre adopté par le Conseil National de l’Ordre, a consacré le principe du renouvellement annuel par tiers du Conseil de l’Ordre. Ce mécanisme vise à éviter la concentration du pouvoir, à garantir une respiration démocratique régulière et à assurer la légitimité des organes représentatifs.
Pourtant, la pratique révèle des résistances, prorogations tacites de mandats, convocations électorales restrictives, ou encore interprétations extensives des règles de durée des mandats. La décision RMAE 515 du 13 septembre 2025, rendue par le Conseil National de l’Ordre, illustre avec acuité ces tensions. Saisie d’un recours contre la convocation électorale du Barreau de l’Équateur, elle a rappelé la force obligatoire du renouvellement par tiers et sanctionné une pratique contraire à l’esprit de la loi. La présente note entend analyser cette décision en mettant en lumière, le problème juridique posé par la convocation électorale ; la solution retenue et sa portée institutionnelle et ; une discussion sur le process du tirage au sort des membres sortants.
2. Le problème juridique posée : La convocation électorale et la violation du principe de renouvellement par tiers
Le litige est né de la convocation, par le bâtonnier du Barreau de l’Équateur, d’une assemblée générale élective limitée aux seules vacances créées par deux démissions. Or, plusieurs membres du conseil de l’Ordre de ce barreau, étaient en dépassement de mandat depuis 2020 et d’autres arrivaient en fin de mandat en octobre 2025. Le requérant a soutenu que cette convocation violait l’article 44 alinéa 3 de l’ordonnance-loi de 1979[1] et l’article 26 du Règlement Intérieur Cadre[2], qui imposent un renouvellement annuel par tiers. Le bâtonnier, pour sa part, arguait que certains mandats avaient été prolongés ou renouvelés en 2021 et 2023, de sorte que leur échéance n’interviendrait qu’en 2026. La question juridique centrale était donc de savoir si le bâtonnier pouvait restreindre l’ordre du jour électoral aux seules vacances ponctuelles, en écartant l’exigence légale du renouvellement par tiers.
3. La solution retenue : Réaffirmation du principe de rotation et portée institutionnelle
3.1. La réaffirmation du principe de rotation
Le Conseil National de l’Ordre a rappelé que le renouvellement par tiers est une obligation légale et non une simple faculté. Il a constaté que six membres étaient en dépassement de mandat et que trois autres arrivaient à échéance, en plus des deux démissionnaires. En conséquence, il a annulé l’acte de convocation en ce qu’il restreignait les postes à pourvoir et a enjoint au bâtonnier de procéder à une convocation additive. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil National, qui avait déjà précisé, dans sa décision n°037/CNO/RIC du 11 juin 2022[3], que les mandats doivent être comptés d’octobre à octobre, afin d’assurer une régularité temporelle et d’éviter les prorogations tacites.
3.2. La portée institutionnelle de cette décision
La portée de cette décision dépasse le seul cas du Barreau de l’Équateur. Elle consacre le principe de rotation éthique comme condition de la légitimité des organes de l’Ordre. En sanctionnant la prorogation tacite des mandats, elle impose une discipline électorale qui protège l’institution contre les dérives de personnalisation et favorise la transparence. De même, dans plusieurs barreaux européens (France, Belgique), la durée des mandats des conseillers de l’Ordre est strictement encadrée, et leur renouvellement périodique constitue une garantie de démocratie interne[4].
4. Processus du tirage au sort des membres sortants dans le cadre du renouvellement par tiers du Conseil de l’Ordre
4.1. Fondement juridique du tirage au sort
Le tirage au sort des membres sortants constitue une étape essentielle du mécanisme de renouvellement par tiers du Conseil de l’Ordre. Son fondement juridique se trouve dans l’article 44 alinéa 3 de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979, qui dispose que « le Conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année » et précise que, lors des deux premiers renouvellements, il est procédé par tirage au sort des membres sortants. Cette exigence est renforcée par l’article 26 du Règlement Intérieur Cadre, lequel prévoit que chaque année, l’Assemblée Générale renouvelle le Conseil par tiers, parmi les membres ayant accompli trois ans de mandat. Ces deux dispositions combinées consacrent le tirage au sort comme une garantie de neutralité et de transparence, empêchant toute manipulation discrétionnaire dans la désignation des conseillers appelés à quitter leurs fonctions.
4.2. La question de l’organe compétent
Mais sur le plan procédural, qui doit procéder au tirage au sort des membres sortants - l’Assemblée Générale elle-même ou le Conseil de l’Ordre comme c’est le cas depuis quelques temps dans différents barreaux de la République ?
a. L’argument du parallélisme des formes
Certains invoquent le parallélisme des formes, un principe classique du droit institutionnel qui veut que l’organe qui élit doit être celui qui décide de la sortie. Appliqué au Conseil de l’Ordre, il signifie que l’Assemblée Générale, organe souverain qui élit les membres du conseil de l’Ordre, doit également être celle qui procède au tirage au sort des sortants. Cette lecture garantit la cohérence institutionnelle et préserve la souveraineté de l’Assemblée, en évitant toute captation de compétence par le Conseil ou par le Bâtonnier.
b. Les contraintes pratiques et psychologiques
Toutefois, une application rigide du parallélisme des formes se heurte à une difficulté majeure, si l’Assemblée Générale devait elle-même procéder au tirage au sort, il serait impossible de déterminer à l’avance les sièges vacants. Or, la transparence et la prévisibilité du processus électoral exigent que les candidats connaissent les postes ouverts avant l’Assemblée. Sans cette anticipation, le dépôt des candidatures serait compromis, et l’Assemblée risquerait de fonctionner dans l’improvisation.
À cette contrainte organisationnelle s’ajoute une dimension psychologique, le tirage au sort effectué directement en Assemblée pourrait générer une tension inutile et un stress accru pour les membres du Conseil, exposés publiquement à l’incertitude de leur maintien ou de leur sortie.
c. Une articulation pragmatique entre Conseil et Assemblée
En procédant au tirage en amont, le Conseil de l’Ordre permet de désamorcer cette pression, de préserver la sérénité des débats et de garantir que l’Assemblée se concentre sur sa mission essentielle : élire les nouveaux membres. Enfin, il convient de rappeler que siéger au Conseil de l’Ordre n’est pas un privilège personnel, mais une charge exercée dans l’intérêt exclusif du Corps et du Barreau. L’esprit du mandat est celui du service, et non de l’appropriation. Dès lors, chercher à se cramponner outre mesure à une fonction qui, par essence, est temporaire et rotative, contredit la finalité même de l’institution. Le tirage au sort, loin d’être une menace, rappelle cette vocation de service et favorise une rotation saine des responsabilités.
Ainsi, le Conseil de l’Ordre peut procéder matériellement au tirage au sort et le consigner dans un procès-verbal, afin d’identifier les sièges à renouveler et de permettre l’organisation des candidatures. L’Assemblée Générale demeure seule compétente pour entériner ce tirage et procéder au renouvellement effectif. Cette articulation illustre une adaptation intelligente aux exigences concrètes de la vie institutionnelle. D’un côté, le parallélisme des formes est respecté, l’Assemblée conserve la plénitude de son pouvoir décisionnel. De l’autre, l’organisation pratique est assurée, le Conseil prépare le terrain, garantissant que l’Assemblée puisse travailler efficacement, sans improvisation ni perte de temps. L’intérêt de cette solution est manifeste. Elle permet d’assurer la prévisibilité du processus électoral, en identifiant à l’avance les sièges vacants ; de garantir la transparence et l’égalité des chances pour les candidats ; de préserver la souveraineté de l’Assemblée Générale, qui reste l’organe ultime de décision et ; de concilier le principe démocratique avec les contraintes pratiques de la gestion institutionnelle.
4.3. Illustration par l’affaire du Barreau de l’Équateur
Dans le cas sous examen, le bâtonnier du Barreau de l’Équateur avait indiqué avoir convoqué le Conseil de l’Ordre pour procéder à ce tirage au sort, mais que celui-ci n’avait pas eu lieu en raison du recours introduit par le requérant. Le Conseil National de l’Ordre a implicitement confirmé que le tirage au sort pouvait relever de la compétence du Conseil de l’Ordre, comme préparatoire, réuni sous la présidence du bâtonnier, mais qu’il doit s’effectuer dans le respect strict des textes, être consigné dans un procès-verbal et communiqué à l’Assemblée Générale pour validation. Cette formalité n’est pas une simple option, elle constitue une garantie d’impartialité et de transparence, car elle empêche toute manipulation discrétionnaire dans la désignation des membres du conseil appelés à quitter leurs fonctions. En cas de contestation ou de manquement, le Conseil National conserve un rôle de régulation et de contrôle, comme l’illustre la présente affaire. Cette précision renforce la discipline électorale et rappelle que la rotation des mandats n’est pas seulement une exigence de droit, mais aussi une pratique institutionnelle qui doit être encadrée par des procédures objectives et vérifiables.
5. Conclusion
L’examen de la décision RMAE 515, replacée dans le cadre normatif de l’article 44 de l’ordonnance-loi de 1979 et de l’article 26 du Règlement Intérieur Cadre, met en évidence la centralité du tirage au sort dans le mécanisme de renouvellement par tiers du Conseil de l’Ordre. Loin d’être une formalité accessoire, ce procédé constitue une garantie essentielle de neutralité, de transparence et de discipline électorale. En rappelant que le renouvellement par tiers est une obligation impérative et que le tirage au sort doit être conduit dans le respect strict des textes, consigné et validé par l’Assemblée Générale, le Conseil National de l’Ordre a réaffirmé que la rotation des mandats est au cœur de la légitimité des organes représentatifs.
La discussion sur l’organe compétent pour procéder au tirage révèle une articulation pragmatique : le Conseil de l’Ordre, sous la présidence du bâtonnier, peut en assurer la préparation matérielle, mais l’Assemblée Générale demeure l’organe souverain qui entérine et met en œuvre le renouvellement effectif. Cette solution concilie le principe du parallélisme des formes avec les exigences pratiques de prévisibilité et de sérénité du processus électoral.
En définitive, la décision RMAE 515 consacre une jurisprudence de principe, elle impose aux barreaux congolais de respecter scrupuleusement la rotation éthique des mandats, de bannir les prorogations tacites et de garantir que le tirage au sort soit conduit comme un instrument de démocratie interne. Siéger au Conseil de l’Ordre n’est pas un privilège personnel, mais une charge temporaire exercée dans l’intérêt du Corps. En ce sens, le tirage au sort apparaît non seulement comme une technique électorale, mais comme un symbole de l’esprit de service et de l’alternance, indispensable à la vitalité et à la crédibilité de la gouvernance des barreaux en RDC.
Me Joseph YAV KATSHUNG
[1] Ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l’État, art. 44 al. 3.
[2] Règlement Intérieur Cadre de l’Ordre National des Avocats, art. 26.
[3] Conseil National de l’Ordre, décision n°037/CNO/RIC du 11 juin 2022, relative au calcul des mandats des conseillers de l’Ordre
[4] V. par ex. en France : Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, art. 15 et s. ; en Belgique : Code judiciaire, art. 488 et s.