Le renouvellement du tiers du Conseil de l’Ordre des avocats en RDC : Analyse de la décision RMAE 515 du CNO du 13 septembre 2025

Publié le 22/09/2025 Vu 402 fois 2
Légavox

48 boulevard Albert Einstein

44300 Nantes

02.61.53.08.01

Analyse la décision RMAE 515 du CNO du 13 septembre 2025 du CNO en mettant en lumière, le problème juridique posé ; la solution retenue et sa portée institutionnelle et ; une discussion sur le process du tirage au sort des membres sortants.

Analyse la décision RMAE 515 du CNO du 13 septembre 2025 du CNO en mettant en lumière, le problème juridiqu

Le renouvellement du tiers du Conseil de l’Ordre des avocats en RDC : Analyse de la décision RMAE 515 du CNO du 13 septembre 2025

1.     Liminaires

La gouvernance des ordres professionnels, et en particulier des barreaux, repose sur un équilibre subtil entre continuité institutionnelle et rotation démocratique. En République Démocratique du Congo (RDC), l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979, complétée par le Règlement Intérieur Cadre adopté par le Conseil National de l’Ordre, a consacré le principe du renouvellement annuel par tiers du Conseil de l’Ordre. Ce mécanisme vise à éviter la concentration du pouvoir, à garantir une respiration démocratique régulière et à assurer la légitimité des organes représentatifs.

Pourtant, la pratique révèle des résistances, prorogations tacites de mandats, convocations électorales restrictives, ou encore interprétations extensives des règles de durée des mandats. La décision RMAE 515 du 13 septembre 2025, rendue par le Conseil National de l’Ordre, illustre avec acuité ces tensions. Saisie d’un recours contre la convocation électorale du Barreau de l’Équateur, elle a rappelé la force obligatoire du renouvellement par tiers et sanctionné une pratique contraire à l’esprit de la loi. La présente note entend analyser cette décision en mettant en lumière, le problème juridique posé par la convocation électorale ; la solution retenue et sa portée institutionnelle et ; une discussion sur le process du tirage au sort des membres sortants.

2.     Le problème juridique posée : La convocation électorale et la violation du principe de renouvellement par tiers

Le litige est né de la convocation, par le bâtonnier du Barreau de l’Équateur, d’une assemblée générale élective limitée aux seules vacances créées par deux démissions. Or, plusieurs membres du conseil de l’Ordre de ce barreau, étaient en dépassement de mandat depuis 2020 et d’autres arrivaient en fin de mandat en octobre 2025. Le requérant a soutenu que cette convocation violait l’article 44 alinéa 3 de l’ordonnance-loi de 1979[1] et l’article 26 du Règlement Intérieur Cadre[2], qui imposent un renouvellement annuel par tiers. Le bâtonnier, pour sa part, arguait que certains mandats avaient été prolongés ou renouvelés en 2021 et 2023, de sorte que leur échéance n’interviendrait qu’en 2026. La question juridique centrale était donc de savoir si le bâtonnier pouvait restreindre l’ordre du jour électoral aux seules vacances ponctuelles, en écartant l’exigence légale du renouvellement par tiers.

3.     La solution retenue : Réaffirmation du principe de rotation et portée institutionnelle

 

3.1.          La réaffirmation du principe de rotation

Le Conseil National de l’Ordre a rappelé que le renouvellement par tiers est une obligation légale et non une simple faculté. Il a constaté que six membres étaient en dépassement de mandat et que trois autres arrivaient à échéance, en plus des deux démissionnaires. En conséquence, il a annulé l’acte de convocation en ce qu’il restreignait les postes à pourvoir et a enjoint au bâtonnier de procéder à une convocation additive. Cette solution s’inscrit dans une jurisprudence constante du Conseil National, qui avait déjà précisé, dans sa décision n°037/CNO/RIC du 11 juin 2022[3], que les mandats doivent être comptés d’octobre à octobre, afin d’assurer une régularité temporelle et d’éviter les prorogations tacites.

3.2.         La portée institutionnelle de cette décision

La portée de cette décision dépasse le seul cas du Barreau de l’Équateur. Elle consacre le principe de rotation éthique comme condition de la légitimité des organes de l’Ordre. En sanctionnant la prorogation tacite des mandats, elle impose une discipline électorale qui protège l’institution contre les dérives de personnalisation et favorise la transparence. De même, dans plusieurs barreaux européens (France, Belgique), la durée des mandats des conseillers de l’Ordre est strictement encadrée, et leur renouvellement périodique constitue une garantie de démocratie interne[4].

4.     Processus du tirage au sort des membres sortants dans le cadre du renouvellement par tiers du Conseil de l’Ordre

4.1.         Fondement juridique du tirage au sort

Le tirage au sort des membres sortants constitue une étape essentielle du mécanisme de renouvellement par tiers du Conseil de l’Ordre. Son fondement juridique se trouve dans l’article 44 alinéa 3 de l’ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979, qui dispose que « le Conseil de l’Ordre est renouvelable par tiers chaque année » et précise que, lors des deux premiers renouvellements, il est procédé par tirage au sort des membres sortants. Cette exigence est renforcée par l’article 26 du Règlement Intérieur Cadre, lequel prévoit que chaque année, l’Assemblée Générale renouvelle le Conseil par tiers, parmi les membres ayant accompli trois ans de mandat. Ces deux dispositions combinées consacrent le tirage au sort comme une garantie de neutralité et de transparence, empêchant toute manipulation discrétionnaire dans la désignation des conseillers appelés à quitter leurs fonctions.

4.2.         La question de l’organe compétent

Mais sur le plan procédural, qui doit procéder au tirage au sort des membres sortants - l’Assemblée Générale elle-même ou le Conseil de l’Ordre comme c’est le cas depuis quelques temps dans différents barreaux de la République ?

a.     L’argument du parallélisme des formes

Certains invoquent le parallélisme des formes, un principe classique du droit institutionnel qui veut que l’organe qui élit doit être celui qui décide de la sortie. Appliqué au Conseil de l’Ordre, il signifie que l’Assemblée Générale, organe souverain qui élit les membres du conseil de l’Ordre, doit également être celle qui procède au tirage au sort des sortants. Cette lecture garantit la cohérence institutionnelle et préserve la souveraineté de l’Assemblée, en évitant toute captation de compétence par le Conseil ou par le Bâtonnier.

b.     Les contraintes pratiques et psychologiques

Toutefois, une application rigide du parallélisme des formes se heurte à une difficulté majeure, si l’Assemblée Générale devait elle-même procéder au tirage au sort, il serait impossible de déterminer à l’avance les sièges vacants. Or, la transparence et la prévisibilité du processus électoral exigent que les candidats connaissent les postes ouverts avant l’Assemblée. Sans cette anticipation, le dépôt des candidatures serait compromis, et l’Assemblée risquerait de fonctionner dans l’improvisation.

À cette contrainte organisationnelle s’ajoute une dimension psychologique, le tirage au sort effectué directement en Assemblée pourrait générer une tension inutile et un stress accru pour les membres du Conseil, exposés publiquement à l’incertitude de leur maintien ou de leur sortie.

 

c.     Une articulation pragmatique entre Conseil et Assemblée

 

En procédant au tirage en amont, le Conseil de l’Ordre permet de désamorcer cette pression, de préserver la sérénité des débats et de garantir que l’Assemblée se concentre sur sa mission essentielle : élire les nouveaux membres. Enfin, il convient de rappeler que siéger au Conseil de l’Ordre n’est pas un privilège personnel, mais une charge exercée dans l’intérêt exclusif du Corps et du Barreau. L’esprit du mandat est celui du service, et non de l’appropriation. Dès lors, chercher à se cramponner outre mesure à une fonction qui, par essence, est temporaire et rotative, contredit la finalité même de l’institution. Le tirage au sort, loin d’être une menace, rappelle cette vocation de service et favorise une rotation saine des responsabilités.

 

Ainsi, le Conseil de l’Ordre peut procéder matériellement au tirage au sort et le consigner dans un procès-verbal, afin d’identifier les sièges à renouveler et de permettre l’organisation des candidatures. L’Assemblée Générale demeure seule compétente pour entériner ce tirage et procéder au renouvellement effectif. Cette articulation illustre une adaptation intelligente aux exigences concrètes de la vie institutionnelle. D’un côté, le parallélisme des formes est respecté, l’Assemblée conserve la plénitude de son pouvoir décisionnel. De l’autre, l’organisation pratique est assurée, le Conseil prépare le terrain, garantissant que l’Assemblée puisse travailler efficacement, sans improvisation ni perte de temps. L’intérêt de cette solution est manifeste. Elle permet d’assurer la prévisibilité du processus électoral, en identifiant à l’avance les sièges vacants ; de garantir la transparence et l’égalité des chances pour les candidats ; de préserver la souveraineté de l’Assemblée Générale, qui reste l’organe ultime de décision et ; de concilier le principe démocratique avec les contraintes pratiques de la gestion institutionnelle.

4.3.         Illustration par l’affaire du Barreau de l’Équateur

 

Dans le cas sous examen, le bâtonnier du Barreau de l’Équateur avait indiqué avoir convoqué le Conseil de l’Ordre pour procéder à ce tirage au sort, mais que celui-ci n’avait pas eu lieu en raison du recours introduit par le requérant. Le Conseil National de l’Ordre a implicitement confirmé que le tirage au sort pouvait relever de la compétence du Conseil de l’Ordre, comme préparatoire, réuni sous la présidence du bâtonnier, mais qu’il doit s’effectuer dans le respect strict des textes, être consigné dans un procès-verbal et communiqué à l’Assemblée Générale pour validation. Cette formalité n’est pas une simple option, elle constitue une garantie d’impartialité et de transparence, car elle empêche toute manipulation discrétionnaire dans la désignation des membres du conseil appelés à quitter leurs fonctions. En cas de contestation ou de manquement, le Conseil National conserve un rôle de régulation et de contrôle, comme l’illustre la présente affaire. Cette précision renforce la discipline électorale et rappelle que la rotation des mandats n’est pas seulement une exigence de droit, mais aussi une pratique institutionnelle qui doit être encadrée par des procédures objectives et vérifiables.

5.     Conclusion

 

L’examen de la décision RMAE 515, replacée dans le cadre normatif de l’article 44 de l’ordonnance-loi de 1979 et de l’article 26 du Règlement Intérieur Cadre, met en évidence la centralité du tirage au sort dans le mécanisme de renouvellement par tiers du Conseil de l’Ordre. Loin d’être une formalité accessoire, ce procédé constitue une garantie essentielle de neutralité, de transparence et de discipline électorale. En rappelant que le renouvellement par tiers est une obligation impérative et que le tirage au sort doit être conduit dans le respect strict des textes, consigné et validé par l’Assemblée Générale, le Conseil National de l’Ordre a réaffirmé que la rotation des mandats est au cœur de la légitimité des organes représentatifs.

La discussion sur l’organe compétent pour procéder au tirage révèle une articulation pragmatique : le Conseil de l’Ordre, sous la présidence du bâtonnier, peut en assurer la préparation matérielle, mais l’Assemblée Générale demeure l’organe souverain qui entérine et met en œuvre le renouvellement effectif. Cette solution concilie le principe du parallélisme des formes avec les exigences pratiques de prévisibilité et de sérénité du processus électoral.

 

En définitive, la décision RMAE 515 consacre une jurisprudence de principe, elle impose aux barreaux congolais de respecter scrupuleusement la rotation éthique des mandats, de bannir les prorogations tacites et de garantir que le tirage au sort soit conduit comme un instrument de démocratie interne. Siéger au Conseil de l’Ordre n’est pas un privilège personnel, mais une charge temporaire exercée dans l’intérêt du Corps. En ce sens, le tirage au sort apparaît non seulement comme une technique électorale, mais comme un symbole de l’esprit de service et de l’alternance, indispensable à la vitalité et à la crédibilité de la gouvernance des barreaux en RDC.

 

Me Joseph YAV KATSHUNG



[1] Ordonnance-loi n°79-028 du 28 septembre 1979 portant organisation du Barreau, du Corps des défenseurs judiciaires et du Corps des mandataires de l’État, art. 44 al. 3.

[2] Règlement Intérieur Cadre de l’Ordre National des Avocats, art. 26.

[3] Conseil National de l’Ordre, décision n°037/CNO/RIC du 11 juin 2022, relative au calcul des mandats des conseillers de l’Ordre

[4] V. par ex. en France : Décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, art. 15 et s. ; en Belgique : Code judiciaire, art. 488 et s.

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par Joseph Yav
25/09/2025 06:12

Considérant la décision CNO/RMAE/515 et la lecture plaisante de l'analyse qui a été faite par Maître Joseph YAV KATSHUNG, spécialement en ce qui concerne le point 4 relatif au processus de tirage au sort, les observations importantes, en se référant aux attributions de l'assemblée générale et à celles du conseil de l'ordre, telles que définies par les textes qui organisent et régissent le barreau s'invitent au débat :
1. Le CNO rappelle en les soulignant, la disposition légale (art 44 de la loi organique), et celle réglementaire (art 26 du RIC). Pourquoi les avoir soulignées? Parce que ce qui est clair ne s'interprète pas! C'est pour les mettre en exergue, en affirmant ce qui DOIT ÊTRE FAIT !L'article 43 de la loi définit les attributions du Conseil de l'Ordre, parmi lesquelles, prendre un règlement intérieur, qui doit être compris comme "mesures d'application" de la loi, là où le législateur ne pouvait aller en profondeur. L'art 44 donne le pouvoir à l'assemblée générale d'élire les MCO. Il poursuit en disant que le C.O est renouvelable chaque année, et lors des deux premiers renouvellements annuels, il sera procédé par tirage au sort. Dans la légistique, lorsqu'on a cité un organe dans un alinéa d'un article, on ne continue pas à le citer dans les autres alinéas. La compétence étant d'attribution, le Conseil de l'Ordre qui est un organe inférieur à l'assemblée générale, ne peut pas faire ce que cette dernière peut. "Qui peut le moins, ne peut le plus", dira-t-on.
Le Conseil National l'Ordre n'a pas" _implicitement confirmé que le tirage au sort_ _pouvait relever de la compétence du Conseil de l'Ordre_ . "
Cfr le point 4.3 de l'analyse. Le paragraphe qui suit l'affirmation de la compétence de l'assemblée générale, _parle d'un procès-verbal *d'assemblée générale* prouvant que les MCO élus en 2021 l'auraient été pour achever le mandat des autres membres..._ Il ne s'agit nullement d'un procès-verbal de tirage au sort par le Conseil de l'Ordre. La compétence est d'attribution! Elle ne peut pas être induite, elle ne peut pas être implicite!
2. L'article 26 du RIC est pris conformément à la prévision légale de l'art 43 de la loi organique ; en effet, le législateur avait laissé un vide qui devait être comblé par le CNO avec le RIC. Une fois adopté, le RIC rentre dans loi organique.Violer cette disposition réglementaire de l'art 26, c'est violer la loi.
3. Le renouvellement par tiers des MCO (Membres du Conseil de l'Ordre) se fait soit à l' épuisement du mandat (cas où le Conseil a fonctionné normalement) soit par tirage au sort avant le terme d'un mandat. Le tirage au sort des MCO intervient dans 2 cas: le premier cas, est celui d'un barreau qui vient de naître et il faut tirer au sort les deux premières années un tiers de ses membres pour les remplacer. C'est la raison pour laquelle il est précisé " _lors des_ _deux premiers renouvellements"_ , parce qu'après cela le renouvellement est automatique. Et le deuxième cas, est celui d'un barreau où, à cause d'un cas de force majeure, tous les MCO sont en dépassement de mandat. Dans tous les cas, c'est l'AG qui tire au sort pour désigner ceux qui doivent laisser les charges ordinales.
4. L'analyse du confrère Joseph YAV KATSHUNG pèche en ce qu'elle affirme que " _si l'assemblée générale devait elle-même procéder au tirage au sort, il serait impossible de déterminer à l'avance les sièges vacants..._ " C'est comme s'il était donné à un autre organe de me faire ! Il est à noter qu'ON NE POSTULE PAS POUR UN POSTE SPÉCIFIQUE, NOTAMMENT ÊTRE TRESORIER, SECRÉTAIRE DE L'ORDRE OU ENCORE PRÉSIDENT DE LA COMMISSION SCIENTIFIQUE ! Un fois élu, le Conseil de l'Ordre tient une réunion au cours de laquelle les charges sont réparties entre ses membres. Des permutations peuvent même être opérées au cours d'un exercice, si nécessaire.
5. Le barreau est régi par la loi, le règlement et par les usages! Prétendre _qu'un tirage au sort effectué directement en assemblée générale pourrait générer une tension inutile et un stress accru pour les MCO exposés publiquement à l'incertitude de leur maintien ou de leur sortie_ , ce serait d'abord ignorer l'art 26 du RIC, alors que nous avons prêté serment d'obéir à la loi et au règlement ; ensuite, ce serait méconnaître les usages des barreaux de tradition juridique commune (art 63.1° du RIC). Cette pratique est bien connue de notre barreau depuis longtemps, et nous en avons été témoin lorsque le Conseil de l'Ordre de notre barreau est passé à 15 membres, sans qu'il n'y ait eu une tension inutile. Enfin, en devenant MCO, on doit accepter la règle du jeu: lorsqu'il y a lieu à tirage au sort, tout le monde doit s'attendre à être désigné par le sort...et sortir en toute sportivité !
6. L'analyse pèche également lorsqu'elle restreint les attributions du Conseil de l'Ordre. Pour l'analyste, la mission essentielle du Conseil de l'Ordre serait d'élire les nouveaux membres. Cette lecture extrêmement restrictive énerve la disposition de l'art 43 du RIC et laisserait croire que les MCO sont des rois fainéants.
7. De même, il n'est pas concevable, dans l'état actuel de notre législation, de laisser _le Conseil de l'Ordre procéder matériellement au tirage au sort pour identifier les sièges à renouveler (il n'y a pas de sièges spécifiques, comme déjà dit plus haut), _et laisser à l'assemblée générale, seulement la faculté_ _d'ENTERINER le tirage au sort._ Le pouvoir de tirer au sort ne peut pas être délégué (la loi ne l'ayant pas prévu), ni être exercé concurremment par l'Assemblée Générale et par le Conseil de l'Ordre.
La crainte de la captation du pouvoir dont a parlé l'analyste est plus grande lorsqu'on laisserait un Conseil de l'Ordre organiser un tirage au sort pour se débarrasser des voix dissonantes en son sein.
L'on ne saurait voir dans un tirage au sort effectué par le Conseil de l'Ordre sur ses propres membres, une garantie de neutralité.
Suivant les usages consacrés, on met les noms de tous les membres dans une urne, et on fait appel au plus jeune confrère dans la salle, pour tirer au sort les membres devant quitter le Conseil.
Et on appelle la main qui tire au sort: la main innocente ou neutre.

Me Patrick MULOWAYI K.

2 Publié par Joseph Yav
25/09/2025 09:17

À PROPOS DU DEBAT SUR LE RENOUVELLEMENT PAR TIERS DU CONSEIL DE L’ORDRE ET LA COMPETENCE DE PROCEDER AU TIRAGE AU SORT : Réponse aux préoccupations de Me Patrick Mulowayi

Je remercie Me Patrick pour ses observations à ma note sur la question mais j’aimerai clarifier les points suivants :

1. Sur la compétence d’attribution et l’interprétation des articles 43 et 44 de la loi organique

Me Patrick rappelle à juste titre que la compétence est d’attribution et que l’Assemblée générale est souveraine pour élire les membres du Conseil de l’Ordre (art. 44). Toutefois, l’article 43 confère au Conseil de l’Ordre la mission d’adopter un règlement intérieur et d’assurer l’exécution des dispositions légales. Dans la logique de la légistique, il est courant que l’organe d’exécution procède à des mesures préparatoires (tirage matériel des sièges à renouveler), sans pour autant se substituer à l’Assemblée générale. La distinction entre compétence décisionnelle (AG) et compétence matérielle ou préparatoire (Conseil) est reconnue dans plusieurs ordres juridiques comparés (v. par ex. Conseil de l’Ordre des avocats de Paris, Règlement intérieur, art. 2.3). Ainsi, le Conseil ne s’arroge pas une compétence, il prépare l’exercice de celle de l’Assemblée générale.

2. Sur la valeur normative de l’article 26 du RIC

Oui, l’article 26 du RIC, pris en application de l’article 43 de la loi organique, a valeur réglementaire et doit être respecté. Mais il ne précise pas l’organe chargé matériellement du tirage au sort. Il se borne à rappeler que le Conseil est renouvelé par tiers chaque année. Dans la hiérarchie des normes, le règlement intérieur complète la loi sans pouvoir la contredire. Or, confier au Conseil une tâche technique de tirage préalable, validée ensuite par l’AG, ne viole ni la loi ni le règlement. Ainsi, l’article 26 n’exclut pas une répartition fonctionnelle des rôles entre Conseil et Assemblée.

3. Sur les cas d’application du tirage au sort

Me Patrick rappelle bien que le tirage au sort intervient lors des deux premiers renouvellements ou en cas de dépassement généralisé des mandats. Mais dans la pratique congolaise, marquée par des prorogations fréquentes, le tirage au sort devient un mécanisme de régulation institutionnelle. Dans d’autres barreaux (France, Belgique), le tirage au sort a été utilisé pour rétablir la régularité des mandats après des périodes de blocage. Ainsi l’interprétation pragmatique vise à éviter des situations d’illégalité prolongée et à garantir la continuité institutionnelle.

4. Sur l’argument psychologique et organisationnel

Me Patrick estime que notre analyse exagère le risque de tension si le tirage se fait en Assemblée générale. Or, la question n’est pas de nier les usages, mais de souligner que la prévisibilité du processus électoral est une exigence démocratique moderne. Dans les barreaux de tradition romano-germanique, la détermination préalable des sièges vacants est considérée comme une garantie de transparence et d’égalité des chances pour les candidats. Ainsi, la prévisibilité n’est pas un luxe, mais une exigence de sécurité juridique et de transparence électorale.

5. Sur la neutralité et la crainte de captation du pouvoir

Me Patrick redoute que le Conseil manipule le tirage pour se débarrasser de voix dissidentes. Mais notre analyse prévoit une double garantie : la consignation du tirage dans un procès-verbal et la validation par l’Assemblée générale. Cette combinaison empêche toute captation de pouvoir, car le Conseil ne décide pas seul : il prépare, et l’Assemblée tranche. Ainsi, la neutralité est assurée par la publicité du procès-verbal et le contrôle souverain de l’Assemblée.

6. Sur la portée des attributions du Conseil de l’Ordre

Me Patrick reproche à notre analyse de restreindre les attributions du Conseil. Neni. Nos propos n’était pas de réduire son rôle, mais de rappeler que son pouvoir est fonctionnel et non politique. L’article 43 de la loi organique confère au Conseil des missions de gestion et de mise en œuvre, ce qui inclut la préparation des élections. Ainsi, loin de réduire le Conseil à un rôle passif, notre analyse reconnaît sa fonction essentielle de garant du bon ordre institutionnel.

7. Sur l’impossibilité de déléguer le pouvoir de tirage au sort

Me Patrick affirme que le pouvoir de tirage ne peut être délégué. OK. Mais il ne s’agit pas ici d’une délégation, mais d’une répartition des tâches : le Conseil procède matériellement au tirage, l’Assemblée l’entérine. Cette distinction est admise en droit administratif comparé : l’organe exécutif peut accomplir des actes préparatoires sans empiéter sur la compétence de l’organe délibérant. Ainsi, le Conseil n’exerce pas une compétence concurrente, il accomplit un acte préparatoire soumis à validation.

Que dire de plus ? Me Patrick met en lumière la souveraineté de l’Assemblée générale et la valeur impérative des articles 44 de la loi organique et 26 du RIC. Mais semble mettre dans un même panier « compétence décisionnelle » et « compétence matérielle préparatoire ». L’articulation que nous proposons entre Conseil et Assemblée ne vise pas à transférer une compétence, mais à en faciliter l’exercice. Elle concilie le parallélisme des formes avec les exigences pratiques de prévisibilité, de transparence et de sérénité institutionnelle.

Me Joseph Yav



Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de YAV & ASSOCIATES

Le cabinet YAV & ASSOCIATES, est implanté dans trois villes de la RD.Congo dont Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa. Il a egalement un bureau de représentation en  République du Congo [Congo-Brazzaville]

Nous sommes heureux de vous présenter les informations concernant notre cabinet d'avocats ainsi que nos publications et recherches. -

Demande de contact
Image demande de contact

Contacter le blogueur

Rechercher
Newsletter

Inscription à la newsletter hebdomadaire

consultation.avocat.fr
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles