La responsabilité du tiers saisi à l’épreuve du paiement : Lecture critique de l’arrêt CCJA N° 221/2025 du 10 juillet 2025

Publié le 10/08/2025 Vu 393 fois 0
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Analyse critique de l’arrêt CCJA n° 221/2025 sur la saisie-attribution, affirmant le caractère libératoire du paiement du tiers saisi [ CDM, RawBank, Mikuba Mining, DGRAD]

Analyse critique de l’arrêt CCJA n° 221/2025 sur la saisie-attribution, affirmant le caractère libératoi

La responsabilité du tiers saisi à l’épreuve du paiement : Lecture critique de l’arrêt CCJA N° 221/2025 du 10 juillet 2025

Prof. Joseph YAV KATSHUNG[1]

I.               Liminaires

L’arrêt n° 221/2025 rendu le 10 juillet 2025 par la Cour Commune de Justice et d’Arbitrage (CCJA) de l’OHADA constitue une contribution jurisprudentielle majeure à la clarification du régime juridique de la saisie-attribution de créances, en particulier quant à la responsabilité du tiers saisi ayant procédé au paiement. En l’espèce, la Cour a été appelée à se prononcer sur la légitimité d’une condamnation prononcée contre une banque ayant extourné une opération de saisie, après avoir pourtant exécuté le paiement au profit du créancier saisissant. Ce contentieux soulève une question doctrinale essentielle : Le paiement effectué par le tiers saisi suffit-il à éteindre son obligation, même en cas d’extourne ultérieure ?

 

À travers une lecture critique de cet arrêt, cette note interroge la portée juridique du paiement comme acte libératoire ; les limites de la responsabilité du tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution bancaire ; et les implications pratiques de cette décision pour les établissements financiers opérant sous le régime OHADA. L’analyse mettra en lumière les tensions entre sécurité juridique, exécution forcée, et réalité comptable, tout en situant l’arrêt dans le prolongement, ou la rupture, des précédents jurisprudentiels de la CCJA.

II.             Contexte factuel et procédural

 

Dans cette affaire, la société MIKUBA MINING SARL, créancière, avait obtenu une décision judiciaire condamnant la société CDM à lui verser une somme importante. Pour recouvrer cette créance, elle avait pratiqué une saisie-attribution entre les mains de RAWBANK SA, établissement bancaire détenant les fonds de la débitrice - tiers saisi. Conformément à ses obligations légales, RAWBANK avait reconnu détenir une somme de 5.399.966,65 USD et avait procédé au paiement en créditant le compte de MIKUBA MINING, conformément à l’acte de saisie.

 

Toutefois, sur réquisition du ministère public, la banque avait ultérieurement extourné ce montant, le replaçant dans son compte d’origine. Estimant que cette extourne constituait un refus de paiement, MIKUBA MINING avait engagé une nouvelle action en paiement et en dommages-intérêts contre RAWBANK, estimant que l’extourne équivaut à une inexécution. La juridiction commerciale de première instance avait rejeté cette demande, considérant que le paiement initial avait été valablement exécuté. La cour d’appel de Kinshasa/Gombe avait, en revanche, infirmé cette décision, condamnant RAWBANK à verser à nouveau la somme en cause ainsi que des dommages-intérêts. Saisie d’un pourvoi, la CCJA a cassé l’arrêt d’appel et confirmé la décision de première instance, en apportant des précisions fondamentales sur le régime applicable.

 

III.           Problématique juridique - La portée juridique du paiement effectué par le tiers saisi.

 

L’arrêt n° 221/2025 de la CCJA soulève une problématique juridique d’une portée considérable dans le droit OHADA des voies d’exécution, celle de la qualification et des effets du paiement effectué par le tiers saisi dans le cadre d’une saisie-attribution. Plus précisément, il s’agit de déterminer si ce paiement, une fois réalisé, constitue une exécution définitive et libératoire, ou s’il peut être remis en cause en cas d’extourne ou de retrait ultérieur, notamment sous l’effet d’une injonction administrative ou judiciaire. Autrement dit, la Cour devait trancher entre une lecture formelle du paiement comme acte libératoire et une lecture substantielle, tenant compte de l’extourne comme preuve d’inexécution.

 

Cette question, en apparence technique, engage en réalité des principes fondamentaux du droit de l’exécution : la sécurité juridique des parties, la prévisibilité des procédures, et la répartition des responsabilités entre créancier, débiteur et tiers saisi. Elle met en tension deux logiques concurrentes : celle de l’efficacité procédurale, qui exige que le paiement effectué soit considéré comme irrévocable, et celle de la prudence institutionnelle, qui pourrait justifier une responsabilité résiduelle du tiers saisi en cas de perturbation postérieure.

 

Dans le contexte OHADA, où les établissements bancaires jouent un rôle central dans l’exécution des décisions de justice, la question prend une acuité particulière. Le tiers saisi, souvent une banque, se trouve à la croisée des injonctions judiciaires, des contraintes comptables et des pressions administratives. Peut-il être tenu responsable lorsque le paiement qu’il a effectué est extourné à la suite d’une injonction du ministère public ou d’une décision de justice ? Le droit OHADA prévoit-il un régime clair de protection du tiers saisi contre de telles interférences ?

 

Par ailleurs, cette problématique soulève des interrogations sur les garanties offertes au créancier. Si le paiement est extourné, le créancier se retrouve privé de son droit sans faute de sa part. Existe-t-il un recours contre le tiers saisi ? Faut-il envisager une nouvelle saisie ? Le droit OHADA offre-t-il une réponse cohérente à ces situations ?

 

Enfin, cette problématique invite à une réflexion plus large sur la nature juridique du paiement dans les procédures civiles d’exécution. Est-il un acte purement comptable, ou un acte juridiquement irrévocable ? Quelle articulation entre le droit de l’exécution et le droit bancaire ? Et comment concilier les impératifs de rapidité, de sécurité et de responsabilité dans un système juridique en quête de cohérence et d’efficacité ?

C’est à ces questions que la décision de la CCJA tente de répondre, en posant les jalons d’une jurisprudence clarificatrice.

 

IV.           Motivation de l’arrêt - Une lecture stricte de l’article 168 de l’AUPSRVE au service de la sécurité juridique

 

Face à la problématique complexe de la portée du paiement effectué par le tiers saisi, la CCJA adopte une position claire, fondée sur une interprétation stricte des dispositions de l’AUPSRVE, en particulier de son article 168. La Cour rappelle que le tiers saisi, une fois informé de la saisie-attribution, est tenu de déclarer les sommes disponibles et de procéder au paiement dans les délais impartis. Ce paiement, dès lors qu’il est effectué conformément aux prescriptions légales, constitue une exécution régulière et libératoire. En d’autres termes, le tiers saisi s’acquitte de son obligation dès qu’il verse les fonds au profit du créancier, peu importe les événements postérieurs affectant la comptabilité ou la disponibilité des sommes.

 

La motivation de la Cour repose sur plusieurs considérations essentielles :

 

4.1.        La sécurité juridique du tiers saisi

 

La CCJA affirme que le tiers saisi ne peut être tenu responsable des conséquences d’une extourne intervenue après un paiement régulier. Une telle responsabilité reviendrait à faire peser sur lui une obligation de résultat, incompatible avec son rôle procédural. Le tiers saisi n’est ni débiteur principal ni garant du recouvrement effectif, il est un auxiliaire d’exécution, dont la mission s’achève avec le paiement. Ainsi, le paiement vaut libération et le tiers saisi qui procède au paiement des sommes saisies s’est acquitté de son obligation. La Cour rappelle que le paiement effectué au profit du créancier saisissant constitue une exécution parfaite de la saisie-attribution.

 

4.2.        Le respect du principe de légalité

 

En refusant d’élargir les obligations du tiers saisi au-delà de ce que prévoit l’article 168 AUPSRVE, la Cour réaffirme le principe de légalité des voies d’exécution. Elle rejette toute interprétation extensive qui ferait peser sur le tiers saisi une responsabilité non prévue par le texte, notamment en cas d’interférence administrative ou judiciaire postérieure. Le tiers saisi est tenu de procéder au paiement des sommes qu’il reconnaît devoir ou dont il est jugé débiteur. En l’espèce, RAWBANK avait exécuté cette obligation en créditant le compte du créancier, en exécution d’un arrêt rendu par la Cour d’appel du Haut-Katanga. Ce paiement, intervenu avant l’introduction de la nouvelle action, était donc régulier et conforme aux exigences de l’AUPSRVE.

 

4.3.        La distinction entre exécution et extourne

 

La Cour opère une distinction nette entre l’acte d’exécution – le paiement – et les opérations comptables ou administratives qui peuvent affecter ce paiement après coup. Elle considère que l’extourne ne remet pas en cause la validité de l’exécution initiale, sauf preuve d’une faute du tiers saisi dans la gestion de la saisie. L’extourne est une opération comptable interne à la banque, sans effet juridique sur le paiement déjà intervenu.

 

En d’autres termes, l’intervention du ministère public ne saurait transformer une exécution régulière en inexécution fautive. La CCJA refuse d’assimiler l’extourne à une annulation juridique du paiement. Cette analyse permet de dissocier les effets juridiques du paiement de ceux d’une opération comptable imposée par une autorité judiciaire, évitant ainsi une confusion préjudiciable à la sécurité juridique. Dans le cas d’espèce, il y a absence de préjudice démontré par le créancier car, il n’a pas prouvé qu’il n’a pas reçu les fonds ou qu’un préjudice réel a été subi du fait de l’extourne. Dès lors, la Cour a également rejeté la demande de dommages-intérêts, estimant qu’elle ne reposait sur aucun fondement juridique pertinent, dès lors que le paiement avait été effectué.

 

4.4.        La protection du créancier

 

Enfin, la Cour souligne que le créancier ne saurait être pénalisé par des mécanismes extrajudiciaires qui viendraient annuler un paiement régulièrement effectué. Elle invite les juridictions nationales à veiller à la cohérence des injonctions administratives avec les décisions judiciaires, afin de préserver l’efficacité des voies d’exécution.

 

Cette motivation, à la fois rigoureuse et pragmatique, trace une ligne claire dans la jurisprudence OHADA. Elle consacre une lecture protectrice du rôle du tiers saisi, tout en réaffirmant les droits du créancier et les exigences de sécurité juridique. Elle mérite d’être analysée en profondeur, tant pour ses implications doctrinales que pour ses effets pratiques sur les contentieux d’exécution dans l’espace OHADA.

 

V.             Analyse critique de l’arrêt - Une clarification salutaire, mais des zones d’ombre persistantes

 

L’arrêt n° 221/2025 de la CCJA marque indéniablement une avancée dans la rationalisation du régime de la saisie-attribution dans l’espace OHADA. En consacrant le caractère libératoire du paiement effectué par le tiers saisi, la Cour apporte une réponse claire à une incertitude jurisprudentielle qui fragilisait la sécurité juridique des procédures d’exécution. Toutefois, cette clarification, bien que bienvenue, ne saurait occulter certaines zones d’ombre et tensions persistantes, que cette analyse critique se propose d’examiner.

 

5.1.         Une conception formaliste du paiement : rigueur ou simplification excessive ?

 

La Cour adopte une approche résolument formaliste du paiement, dès lors que le tiers saisi verse les fonds conformément à l’article 168 AUPSRVE, il est réputé libéré. Cette position présente l’avantage de sécuriser les opérations d’exécution et de protéger les tiers contre des responsabilités imprévues. Cependant, elle peut apparaître comme une simplification excessive dans les cas où le paiement est extourné pour des raisons substantielles (fraude, erreur manifeste, injonction judiciaire fondée).

 

La jurisprudence gagnerait à préciser les cas dans lesquels une extourne pourrait exceptionnellement engager la responsabilité du tiers saisi, notamment en présence d’une faute lourde ou d’une collusion avec le débiteur. À défaut, le créancier risque de se retrouver sans recours, même en cas de manœuvres dilatoires ou d’obstruction institutionnelle.

 

5.2.        Une articulation encore floue entre injonctions administratives et décisions judiciaires

 

L’arrêt met en lumière une problématique structurelle, l’interférence croissante du ministère public ou d’autres autorités administratives dans les opérations de saisie. Si la Cour rappelle que ces injonctions ne sauraient remettre en cause une exécution régulière, elle ne propose pas de mécanisme clair de coordination entre les pouvoirs en présence.

 

Dans certains États parties, le magistrat du parquet dispose d’un pouvoir d’injonction sur les établissements bancaires, qui peut entrer en conflit avec les décisions judiciaires. Cette dualité normative appelle une réforme institutionnelle, visant à garantir la primauté des décisions de justice dans le cadre des voies d’exécution, tout en encadrant les pouvoirs administratifs.

 

5.3.        Une protection du créancier encore incomplète

 

Si l’arrêt protège efficacement le tiers saisi, il laisse le créancier dans une position vulnérable en cas d’extourne. Aucun mécanisme de reconstitution du paiement ou de recours spécifique n’est prévu. Le créancier doit alors initier une nouvelle procédure, avec les délais, les coûts et les incertitudes que cela implique. Ne faudrait-il pas envisager l’instauration d’un droit de re-saisie automatique ou d’un recours contre l’administration en cas d’extourne injustifiée. À défaut, le principe d’efficacité des voies d’exécution risque de rester théorique ; surtout dans des États où les interférences fréquentes du parquet dans les opérations de saisie bancaire sont légion. Les injonctions de blocage ou d’extourne sont souvent adressées aux banques sans fondement judiciaire clair, ce qui fragilise la position du créancier et expose le tiers saisi à des injonctions contradictoires ; créant une insécurité juridique croissante. L’arrêt de la CCJA pourrait servir de référence pour stabiliser les pratiques et renforcer la primauté des décisions judiciaires sur les injonctions administratives.

 

5.4.        Une absence de dialogue avec les droits comparés

 

Enfin, l’arrêt ne mobilise aucune référence aux droits comparés, alors même que la problématique est largement débattue en droits français et belge. En France, par exemple, la jurisprudence distingue clairement entre le paiement libératoire et les cas de responsabilité du tiers saisi en cas de faute. Une ouverture comparative aurait permis d’enrichir la motivation et d’offrir aux praticiens une grille de lecture plus large.  En somme, l’arrêt CCJA n° 221/2025 constitue une avancée doctrinale importante, mais il appelle à une consolidation normative et jurisprudentielle. Il trace les contours d’un régime protecteur du tiers saisi, mais laisse en suspens, les garanties du créancier et les mécanismes de coordination institutionnelle.

 

VI.           Conclusion : Vers une consolidation du droit de l’exécution dans l’espace OHADA ?

 

L’arrêt n° 221/2025 de la CCJA s’inscrit dans une dynamique jurisprudentielle visant à consolider les fondements du droit des voies d’exécution dans l’espace OHADA. En affirmant que le paiement effectué par le tiers saisi constitue une exécution suffisante et libératoire, même en cas d’extourne ultérieure, la Cour opère une clarification salutaire du régime de la saisie-attribution, en particulier dans les relations triangulaires entre créancier, débiteur et tiers saisi.

 

Cette décision consacre une lecture rigoureuse de l’article 168 de l’AUPSRVE, en refusant d’élargir la responsabilité du tiers saisi au-delà de ses obligations légales. Elle rappelle que le tiers saisi n’est pas un garant du recouvrement effectif mais un simple vecteur d’exécution, dont la responsabilité ne peut être engagée qu’en cas de refus fautif ou d’obstruction manifeste.

 

Sur le plan pratique, l’arrêt invite les établissements bancaires à renforcer la traçabilité de leurs opérations de saisie, en distinguant clairement les actes d’exécution des traitements comptables imposés par des autorités judiciaires. Il appelle également les créanciers à une vigilance accrue dans la vérification des paiements reçus, et à ne pas confondre les aléas procéduraux avec une inexécution juridique.

 

Sur le plan théorique, cette jurisprudence interroge la frontière entre le droit de l’exécution et le droit comptable, et pose les bases d’une réflexion plus large sur la nature du paiement dans les procédures civiles d’exécution. Elle soulève également la question de l’articulation entre les pouvoirs du ministère public et les effets des décisions judiciaires dans le cadre des voies d’exécution, notamment lorsque des injonctions administratives viennent perturber le déroulement d’une saisie.

 

En définitive, l’arrêt CCJA n° 221/2025 réaffirme avec force que la sécurité juridique des tiers saisis est une condition essentielle de l’efficacité du droit de l’exécution. Il trace une ligne claire entre l’obligation d’exécuter et la responsabilité de garantir, et offre aux praticiens une boussole précieuse dans la gestion des contentieux liés aux saisies-attributions. Il mérite d’être intégré dans les enseignements et les pratiques des juristes OHADA, comme un jalon doctrinal et opérationnel de premier ordre. Les implications pratiques de cet arrêt sont :

-       Pour les banques, l’arrêt sécurise les opérations de saisie-attribution et limite leur exposition à des litiges post-paiement.

-       Pour les créanciers, il impose une vigilance accrue sur la réception effective des fonds.

-       Pour les juristes, il offre une grille de lecture rigoureuse sur la distinction entre exécution formelle et réalité comptable.



[1] Professeur des Universités, Avocat aux Barreaux de Kinshasa Matete, Haut – Katanga et Lualaba, Fondateur du Cabinet YAV & ASSOCIATES; Arbitre Agréé auprès du Centre d’Arbitrage, de Médiation et de Conciliation de Ouagadougou (CAMC-O) , Mandataire Agréé en Propriété Industrielle  et Membre du comité de l’AIFOD [Artificial Intelligence for Developing Countries Forum]. Certifié de l’ACADÉMIE ARBITRAGE INTERNATIONAL du  Collège de Paris et de l’ICC Advanced Arbitration Academy for Africa 2024-2025.  

 

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