De la succession « politique » en cas de décès d’un député en RDC: Cas de feu Katumba Mwanke

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De la succession « politique » en cas de décès d’un député en RDC: Cas de feu Katumba Mwanke


I. Liminaires

 

La nouvelle est tombée le 12 Février 2012, le député Augustin Katumba Mwanke, est décédé des suites d’un crash d’avion à Bukavu. Membre influent du PPRD et député en cours de mandat de 2006 à 2011 et heureux élu de la circonscription de Pweto au Katanga pour la mandature 2011-2016. Sa disparition suscite sans nul doute des questions de sa succession politique tant il est décédé sans que son nouveau mandat ne soit effectif et/ou validé.  Qui lui succèdera ? Sont-ce ses suppléants, ses colistiers ou la situation nécessitera une organisation d’une élection partielle ? Voilà autant de questions que cette analyse suscite et se propose d’apporter des réponses en droit.

 

II. Position du problème

 

La liste du PPRD Pweto a obtenu un siège à la députation nationale sur trois dans cette circonscription dont  feu Augustin KATUMBA MWANKE a été déclaré provisoirement élu par la Commission Electorale Nationale Indépendante [CENI] conformément à l’article 71 alinéa 3 de la loi n° 11/003 du 25 juin 2011 modifiant la loi n° 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales.

 

Ce dernier est décédé lors d’un crash d’avion à Bukavu en date du 12 Février 2012, avant que son mandat de député national de 2006 n’ait expiré totalement et avant que ne soit validé son pouvoir pour la législature en cours, conformément aux articles 103 alinéa 2 de la constitution du 18 Février 2006 telle que modifiée par la loi n° 11/002 du 20 Janvier 2011 et l’article 117 de la loi électorale du 25 Juin 2011, qui disposent en substance que : «  le mandat de député national commence à la validation des pouvoirs par l’Assemblée Nationale et expire à l’installation de la nouvelle Assemblée ».

 

III. Solution en droit

 

Il en résulte que, de son vivant, n’étant pas validé le pouvoir de député national du feu Augustin KATUMBA MWANKE pour la législature 2011-2016, il tombe caduque et en conséquence, l’article 101 alinéa 3 de la Constitution sus indiquée et l’article 116 de la loi électorale qui dispose que : «  le député national est élu avec deux suppléants. Les suppléants sont colistiers du député. Ils le remplace selon l’ordre établi, en cas de décès, d’empêchement  définitif, de condamnation pénale définitive ou d’incompatibilités prévues à l’article 77 de la présente loi » ne s’appliquent pas dans la mesure où au décès du feu Augustin KATUMBA MWANKE, il était revêtu de la qualité de député national de 2006 et partant ce sont ses suppléants de la législature 2006-2011 qui pouvaient le remplacer à l’Assemblée Nationale et non pas ceux de la législature 2011-2016, à moins que la constitution et la loi électorale aient prévu que le mandat de député national commence à la publication des résultats provisoires par la CENI, ce qui n’est pas le cas.

 

Au demeurant, aucune disposition de la Constitution ni de la loi électorale ne prévoit la validation d’un mandat électif public à quelque niveau que ce soit, à titre posthume.

 

En considération d’une part de la caducité de son mandat issu des élections du 28 Novembre 2011 pour des raisons sus évoquées et pour défaut d’existence juridique de son sujet lors de l’installation de la nouvelle Assemblée Nationale et lors de la validation des pouvoirs des députés de la législature en cours, et d’autre part du mode de scrutin proportionnel de liste en vigueur en RDC, les voix réalisées par feu Augustin KATUMBA MWANKE restent acquises à la liste PPRD.

 

En conséquence, ce ne sont pas ses suppléants qui le remplacent mais,  le candidat colistier ayant réalisé le meilleur score sur la liste PPRD Pweto pour cette législature. Il bénéficiera donc de toutes les voix réalisées par le parti  dans cette circonscription et remplacera en droit et en fait le feu Augustin KATUMBA MWANKE à l’Assemblée Nationale.

 

Cette question sur le fond, pose le problème de la gestion de la vacance des postes dans le cadre du mandat de député. Certains observateurs estiment que les suppléants de l’élu étaient appelés à prendre pleinement la place de l’élu vacant. Certains  pensent que cette règle soit supprimée, parce que les certains suppléants pourraient être tentés de provoquer la vacance. Qui dit mieux ?

 

Prof. Dr. Maitre Joseph Yav Katshung

Professeur et Avocat

Email: info@joseyav.com  

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1 Publié par Joseph Yav
17/03/2012 20:56

Il me revient d’un député honoraire [SC] que la situation au parlement pour l’instant dans le cas d’espèce est la suivante : Après la proclamation des résultats par la CENI, l'honorable feu KATUMBA MWANKE sur la liste des élus du Katanga a été validé après avoir observé une minute de silence par la plénière extraordinaire en cours.

Et ce sont les députés élus de la ville province de Kinshasa en Commission de Validation des pouvoirs qui ont procédé à ce devoir. Pour répondre à ces différentes questions, automatiquement c'est le premier suppléant de l'Honorable feu Katumba pour cette nouvelle législature 2011-2016 qui prendra la place.

Je remercie le député pour cette information mais comme on peut s’en rendre compte, la solution « facile » ainsi envisagée pose le problème en droit et ouvre droit en un possible recours par les candidats colistiers.

2 Publié par Billy Batunzi
18/03/2012 12:08

Formidable developpement intellectuel sur une question que d'aucuns juristes et politologues se perdent dans des conjectures et veulent la regler politiquement. Ceci est un viatique qui jette un pavé dans la marre...
Me Billy Batunzi

3 Publié par Visiteur
18/03/2012 20:01

merci mr le professeur pour cette breve analyse de ce qui dit tout bas ds les sphers les plus de notre pays,puisque vs avez lancé le debat on suis le pas au nom de la science. la verité est tetue et livre publiquement la réalité sur plateau,cela été presque acquis pour ces suppleants pour commencer la legislature entend que deputé mais je suis d'avis avec la conclusion de votre article disant que la loi stippule qu'on valide le mandat du deputé elu et non du suppleant,outre cela je suis d'avis que les voix du deputé elu si il dans un parti politique ses voix reviennent a son parti de plein droit et non ses suppleants et si il été de son vivant elu comme candidat independant je deduit que la commission prendrait le plus proche,le mieux ou le haut placer le suivant de la liste de non elus pour occuper la place ainsi vacante, c'est juste mon avis. Maitre cédric Nsenga

4 Publié par Joseph Yav
19/03/2012 07:41

Reaction du Professeur et Honorable MOTA - NDONGO K.
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Prof. Joseph,

C'est avec beaucoup d'intétrêt que cette question doit être posée.
on valide le mandat ou l'on valide l'individu?

Il faut savoir que l'on valide un mandat qui, est exercer par un individu.
Dans ce cas, le mandat que devrait exercer le feu honorable
Katumba sera exercer par son suppléant.
Sinon , on ne peut pas invalider quelque chose ou un individu qui n'a
pas été validé.
Dans le cas précis , le parlement constatera que l'honorable n'est
pas physiquement présent et demandera le pourquoi, chose que son
suppléant amènera les preuves juridique constatant la mort de
l'honorable et demandera réparation en opposant le dossier de la
CENI dans lequel il est formellement identifié comme le premier
suppléant.
Bien le merçi
Hon. MOTA - NDONGO K

5 Publié par Joseph Yav
19/03/2012 07:42

Reaction de Me Eric Kadima Kabongo [eric@teichmann.co.za]
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Cher Professeur et Confrère,

Votre réflexion présente un intérêt scientifique indubitablement majeur en cette période où les contentieux électoraux font pléthore et que l’Assemblée Nationale est préoccupée à valider les différents mandats des élus du peuple.
La démarche s’avère ingénieuse lorsque l’on réalise qu’une institution de droit privé puisse être à même de répondre à certaines questions de droit public.
Notre point de vue tend à confirmer aux vues de la législation en la matière que la finalité de la liste des députés a effectivement un caractère successoral et que le droit à la succession nait dès le jour du scrutin et non lors de la validation du mandat.

1. La liste des candidats a une finalité purement politique alors que la liste des suppléants a une finalité essentiellement successorale.


Pour ce qui concerne les partis politiques ou les regroupements politiques, une distinction s’impose entre d’une part la liste des candidats et d’autre part la liste des suppléants.
Tous, candidats comme suppléants, sont investis par le parti politique ou le regroupement politique dont ils relèvent (articles 18.9 et 19.8 de la loi n* 06/006 du 09 mars 2006 portant organisation des élections présidentielle, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales telle que modifiée par la loi n*11/003 du 25 juin 2011).
Dans le cas sous examen, Il ne se poserait donc pas de problème sur le plan politique, tant il est vrai que le PPRD ne pouvait pas investir un candidat et lui octroyer en même temps un suppléant d’un autre parti politique.
La liste présentée par le parti politique ou le regroupement politique a pour objectif la conquête et l’exercice du pouvoir par voie démocratique (article 14 de la loi n 006/006 du 09 mars 2006). Il est vrai que le mode le plus démocratique d’établissement du pouvoir dans un Etat demeure les élections.
En prescrivant la règle “du plus fort reste”, notre loi électorale démontre l’avantage qu’offre le système de liste dans l’acquisition des sièges. Chaque candidat sur la liste a intérêt à gagner le plus de voix en vue de faire gagner plus des sièges à son groupement politique ou son parti politique (article 119 de la loi n 06/006 du 09 mars 2006).
Cette liste n’a donc qu’une finalité politique, celle d’obtenir la majorité et ne peut servir de base successorale pour un candidat non élu.
Par contre la liste des suppléants a une double finalité:


a. Finalité politique parce que le suppléant doit être investi, dans le cas d’un candidat relevant d’un parti politique ou d’un groupement politique, par ces derniers au même titre que son candidat;


b. Finalité successorale, du reste la plus importante, car elle est présentée même dans le cas des candidats indépendants en vue de pourvoir au remplace du candidat notamment en cas de décès. En effet, les suppléants sont colistiers du député. Ils le remplacent (…) en cas de décès (...) nous dit l'article 116 de la loi électorale.
L’attribut « colistier » est utilisé dans la loi spécifiquement au profit des suppléants et non au profit des autres candidats.
Même si, par pure analogie, ce terme pouvait être étendu aux candidats, nous préférerions une interprétation stricte à ce point de vue.
Cet argument exégétique est aussi tiré tant de l’article 123 de loi n 06/006 du 09 mars 2006 telle que modifiée par la loi n 011/003 du 25 juin 2011 en ce qu’elle dispose que ‘”la liste des suppléants est déposée en même temps que la liste des candidats”, que de l’article 121 de la même loi qui prescrit que la déclaration de candidature comprend les noms des deux suppléants.
Ayant une vocation successorale, les suppléants acquièrent les droits du candidat défunt, le Decujus politique, dès le jour du scrutin et non lors de la validation du mandat.


2. Le droit à succéder nait du jour du scrutin et non lors de la validation du mandat.


Il parait superflu d’évoquer le mandat des suppléants déjà expiré conformément à l’article 103 alinéa 2 de la Constitution. Ces suppléants même s’ils pouvaient succéder, ce ne serait que pour un mandat dont la fin coïnciderait à l’installation de la nouvelle Assemblée. Ils ne peuvent succéder que dans les limites de leur droit. C’est à bon droit que la caducité de leur mandat a été évoquée dans la réflexion dûment partagée par le Professeur Yav Katshung.
Par contre, en disposant que le décès d’un candidat le jour du scrutin n’est pas une cause d’annulation de la liste concernée, la loi électorale (article 16 alinéa 4) consacre l’existence politique du decujus et donne vocation successorale aux suppléants sur la liste.
Si la loi reconnait le droit du decujus lors du scrutin, plus logique sera cette reconnaissance après la publication des résultats provisoires par la CENI.
L’actif du decujus, particulièrement son droit à devenir député et à valider son mandat est transmis à sa mort à ses suppléants (articles 116 alinéa 1 et 123 alinéa 2 de la loi électorale).
L’article 16 précité légitime le droit du suppléant d’un candidat député national, même malheureux, d’initier un recours contentieux en cas de décès de son candidat sur base de l’article 123 alinéa 1 de la loi électorale. En effet, s’il est vrai que l’article 116 de la loi électorale parle du « députe national élu », l’article 123 ne se limite qu’aux suppléants par rapport à la liste.


Il en découle pour le cas sous examen, que les suppléants du député qui sont du reste de son même parti politique ou groupement politique ont vocation successorale en cas de décès du candidat. Les candidats sur la même liste ne peuvent prétendre à un héritage quelconque du Decujus politique.
Cette affirmation est d’autant plus vraie lorsque l’on sait que la l’attribut « colistier » n’est utilisé dans la loi qu’en faveur des suppléants et non des candidats députés sur la même liste.


Me Eric Kadima Kabongo
Avocat
ONA 4145

6 Publié par Visiteur
19/03/2012 16:40

Cher Professeur et Estimé Confrère,
J'avoue que votre réflexion a retenue mon attentiion. Vous y avez évoquez la notion de caducité du mandat de député, notion que j'avoue n'avoir pas retrouvé dans notre constitution.
Il est cependant vrai que l'article 101 alinéa 3 de la constitution n'a pas prévue les modalités de succession d'un député dont le mandat n'avait pas encore été validé et qui vient à décédé avant cette formalité prescrite. Est ce pour autant qu'il faut conclure à la caducité de son mandat?
Pour ma part, je note que nous somme en présence d'un vide juridique qui peut être comblée d'ailleurs très vite par les pratiques ou coutumes parlementaires qui sont aussi une source non moins négligeable du droit.

Vous concluait dans votre article que c'est le candidat colistier ayant réalisé le meilleur score sur la liste de PPRD PWETO qui devra remplacé feu Honorable KATUMBA MWANKE, puisque c'est les cas d'espèce auquel s'est consacrée votre étude. C'ette solution n'est pas formellement envisagée par notre législation à la lecture de toutes les lois en la matière.

Merci de nous faire partager ce genre de réflexion.

Me Marius BAGALWA
Avocat au Barreau de Kinshasa/Gombe

7 Publié par Visiteur
24/03/2012 14:27

Le débat est intéressant. je suis de ceux pensent que le suppléant est colistier et candidat du parti à part entière.En plus de rédacteur devrait interroger ce que le règlement intérieur de l'assemblée nationale pour les législatures passées car il constitue aussi une source du droit parlementaire.Quoi qu'il en soit la législature actuelle devrait se servir de ces réflexions pour trancher clairement sur les cas de figure.

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