Des Taxes d’Implantation, de Rémunération Annuelle et de Pollution en droit minier Congolais

Publié le 09/07/2018 Vu 16 909 fois 1
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Avec l’avènement de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, les opérateurs miniers de la République Démocratique du Congo se posent des questions sur la procédure de déclaration et éventuellement de paiement des taxes d’implantation (TI), de rémunération Annuelle (TRA) et de Pollution (TAPO). A noter que la Loi modificative du Code minier congolais a apporté des modifications sensibles sur lesdites taxes.

Avec l’avènement de la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi N°007/2002 du 11 juil

Des Taxes d’Implantation, de Rémunération Annuelle et de Pollution en droit minier Congolais

I.               LIMINAIRE

Notons que la loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier, a apporté des modifications sensibles sur la déclaration et éventuellement de paiement des taxes d’implantation (TI), de rémunération Annuelle (TRA) et de Pollution (TAPO) qu’il sied de connaitre.

II.              DE LA BASE LEGALE DES TAXES D’IMPLANTATION (TI), DE REMUNERATION ANNUELLE (TRA) ET DE POLLUTION (TAPO).

Ces matières sont régies par :

  1. Loi n°11/009 DU 09 juillet 2011 portant les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement
  2. Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier
  3. Ordonnance-Loi N°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la Province de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition
  4. DECRET N°13-015 du 29 mai 2013 portant réglementation des installations classées
  5. Arrêté interministériel N°002/CAB/MIN/ECN-T/2013 et 924/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 05 aout 2013 portant fixation des taux des droits, taxes en matière d’installation classée à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme.

En effet, la Loi n°11/009 DU 09 juillet 2011 portant les principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement dispose sur pied de ses 38 et 39 que « Les installations classées sont préalablement soumises soit à déclaration, soit à autorisation dûment constatée par un permis d’exploitation national ou provincial, selon le cas » ; « Toute installation classée est assujettie au paiement d’une taxe d’implantation, d’une taxe rémunératoire annuelle et d’une taxe de pollution. Le taux de ces taxes est fixé selon la législation en vigueur ».

L’article 220bis litera b, point 4 de la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi N°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier retient dans le régime des impôts, taxes, droits et redevances et autres prélèvements parafiscaux à percevoir au profit du Pouvoir central, le paiement de la taxe d’implantation et la taxe rémunératoire annuelle, tandis que l’Article 238 bis de la même Loi modificative du Code minier pour ce qui est des taxes et redevances du secteur forestier et protection de l’environnement, assujettit le titulaire des droits miniers et des carrières, sans préjudice des dispositions des articles 257 et 258 du présent Code, au paiement des taxes et redevances ci-après :

- taxe de déboisement ;

- taxe d’implantation sur les installations classées de la catégorie 1A ;

- taxe rémunératoire annuelle sur les installations classées de la catégorie 1A ;

- taxe de pollution sur les installations classées de la catégorie 1A.

Il est aussi libellé au point XXVIII, numéro 03 sur l’environnement de l’Ordonnance-Loi N°18/004 du 13 mars 2018 fixant la nomenclature des impôts, droits, taxes et redevances de la Province de l’entité territoriale décentralisée ainsi que les modalités de leur répartition sur les TI, TRA et TAPO avec comme faits générateurs à savoir :

TAXE

FAIT GENERATEUR

Taxe d’Implantation - TI

implantation, modification ou cession d’une installation classée, transfert de l’installation classée dans un endroit autre que celui déterminé dans le permis d’exploitation

Taxe de Rémunération Annuelle – TRA

exploitation annuelle d’une installation classée

Taxe de Pollution

exploitation annuelle d’une installation classée.

Une installation classée est définie au terme de la même loi sur l’environnement comme toute « source fixe ou mobile, quelle que soit son propriétaire ou son affectation, susceptible d’entrainer des nuisances et de porter atteinte à l'environnement, notamment aux ressources en terre, aux ressources du sous-sol, aux ressources en eau, à l’air et aux ressources forestières » (art. 2, point 23).

III. DE LA DECLARATION DES TAXES D’IMPLANTATION (TI), DE REMUNERATION ANNUELLE (TRA) ET DE POLLUTION (TAPO).

Se référant au communiqué officiel conjoint n°003/SG/EDD/2018 et n°004/DGRAD/DG/COM/2018 du 06/06/2018 de la DGRAD et du Secrétariat Général du Ministère de l’Environnement et Développement Durable (EDD), il est clairement spécifié au premier  paragraphe que tous les opérateurs économiques, titulaires des droits miniers et des carrières, exploitant les installations classées de la catégorie 1A dans leurs activités, de procéder à la déclaration des éléments d’assiette auprès de la direction des établissements humains et protection de l’environnement.

Que le retrait de la note de perception se fait auprès du Centre d’Ordonnancement de la DGRAD, en vue de s’acquitter desdites taxes (TI, TRA et TAPO).

Par ailleurs, qu’il sied de souligner que, les articles 17 à 19 de la Décret n°13/015 DU 29 MAI 2013 PORTANT REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES, stipulent que : « toute personne désirant exploiter une installation classée soumise au régime déclaratif est tenue de déposer , contre accusé de réception, la déclaration préalable auprès de l’administration locale chargée de l’environnement » à savoir l’Agence Congolaise de l’Environnement (Article 1er point 1 bis de la Loi n°18/001 du 09 mars 2018 modifiant et complétant la Loi n°007/2002 du 11 juillet 2002 portant Code Minier).

« La déclaration est faite sur un formulaire ad hoc établi en quatre exemplaires et tenu par l’administration prévue à l’article précédent. Outre l’identité complète de son auteur et la localisation précise de l’installation, la déclaration susvisée comporte des renseignements sur :

1) la nature et le volume des activités concernées ainsi que, le cas échéant, le plan de lise en œuvre de l’installation ;

2) les conditions de sécurité, d’évacuation et d’épuration des eaux usées, des émanations et/ou pollution de toute nature ainsi que les conditions d’élimination des déchets et résidus de l’exploitation ».

Enfin « l’administration ayant reçu la déclaration vérifie sa conformité et délivre un récépissé dans les 15 jours de sa réception, moyennant perception de la taxe d’implantation conformément aux articles 39 de la loi et 15 du présent Décret. Passé ce délai, sans réaction de l’administration, le récépissé est réputé acquis. Une note de perceptions générales concernant l’activité faisant l’objet de la déclaration est annexée au récépissé ».

IV. DU FONDEMENT DE LA DECLARATION DES TAXES D’IMPLANTATION (TI), DE REMUNERATION ANNUELLE (TRA) ET DE POLLUTION (TAPO).

Ces taxes ont été reprises dans la Loi modificative du Code minier du 9 mars 2018 ainsi que dans l’Ordonnance-Loi 18/004 du 13 mars 2018. Cependant, déjà au terme de l’article 5 du Décret du 29 mai 2013, « les installations classées étaient et sont préalablement soumises soit à la déclaration (le régime déclaratif ou de déclaration préalable), soit à l’autorisation dûment constatée par un permis d’exploitation national ou provincial (le régime d’autorisation).

Il ressort par ailleurs des articles 5 et 6 de l’Arrêté interministériel n°002/CAB/MIN/ECN-T/2013 et 924/CAB/MIN/FINANCES/2013 du 05 aout 2013 portant fixation des taux des droits, taxes en matière d’installation classée à percevoir à l’initiative du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme sus évoqué que :  «  tout exploitant d’une installation classée est tenu de déposer sa déclaration des éléments taxables au service compétent du Ministère de l’Environnement, Conservation de la Nature et Tourisme au plus tard le 31 mars. La taxe rémunératoire annuelle liée au permis d’exploitation est payable au plus tard le 30 juin de chaque année. Dépassé ce délai, le non paiement entraine l’application des amendes transactionnelles allant jusqu’à 50% de la taxe lorsque le retard de paiement est constaté au cours de l’exercice et au double lorsque l’exercice est complètement écoulé » ; « le défaut de déclaration, les déclarations inexactes ou/et incomplètes faites par l’exploitant d’une activité donnent lieu à des pénalités d’assiette prévues à l’article 7 ci-dessous et ce, sans préjudice des sanctions administratives ou pénales que la fraude constatée peut entrainer ».

IV. DES SANCTIONS PENALES EN CAS DE DEFAUT DECLARATION

Est-ce dans le cas d’espèce, les sociétés minières peuvent-elles être sanctionnées en cas de non déclaration ?

OUI. A la lecture des dispositions de la Loi sous analyse, les opérateurs économiques œuvrant dans le domaine minier sont tenus désormais de déclarer lesdites taxes. Simplement parce que la société est en possession de l’autorisation dument constatée par un permis d’exploitation des installations classées de catégorie I telles que prévues par les Articles 9 à 16 du Décret n°13/015 DU 29 MAI 2013 PORTANT REGLEMENTATION DES INSTALLATIONS CLASSEES, à son chapitre III sur l’implantation des installations classées.

Au terme de l’article 7 du même l’arrêté, les pénalités d’assiette se rapportant aux manquements énumérés à l’article précédent du présent arrêté  sont calculées de la manière suivante :

-20% des droits dus en cas e défaut de déclaration ;

-25% des droits dus en cas de déclaration incomplète et/ou inexacte ;

-50% des droits dus en cas de récidive.

V. QUE CONCLURE ?

Eu égard de tout ce qui précède, il y a lieu de retenir :

  1. De par la Loi du 9 mars 2018 modifiant et complétant le Code minier de 2002, la Loi du 09 juillet 2011 portant principes fondamentaux relatifs à la protection de l’environnement ainsi qu’aux arrêtés subséquents du 10 août 2017 relatifs d’une part à la fixation des taux des droits, taxes et redevances en matière d’installations classées de la catégorie IA et d’autre part, à la fixation des taux de la taxe de pollution, les titulaires des droits miniers et des carrières exploitant les installations classées de la Catégorie IA sont tenus de procéder à la déclaration des éléments d’assiette auprès des services des Etablissements Humains et Protection de l’Environnement en vue d’y retirer les notes de perception de la DGRAD et de s’acquitter des TI, TRA et TAPO selon le cas.

  1. Le paiement de ces taxes pour l’exercice 2018 devra intervenir à partir du 1er août jusqu’au 30 septembre 2018 tel qu’il ressort du communiqué officiel No 003/SG/EDD/2018 et 004/DGRAD/DG/COM/2018 du 06 juin 2018 signé conjointement par le Directeur Général de la DGRAD et le Secrétaire Général du Ministère national de l’Environnement et Développement Durable (EDD).

  1. Les sociétés doivent donc se conformer à ces nouvelles dispositions légales et réglementaires.
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1 Publié par Valadier446
04/11/2019 10:59

Bonjour M. YAV,

J'ai lu plusieurs de vos publications.

Merci pour la pertinence !

Proud of you !

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Le cabinet YAV & ASSOCIATES, est implanté dans trois villes de la RD.Congo dont Lubumbashi, Kolwezi et Kinshasa. Il a egalement un bureau de représentation en  République du Congo [Congo-Brazzaville]

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