Le 3 juin 2015, la Cour de cassation a approuvé la décision des juges du fond qui avaient jugé que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d’une facture relative à divers travaux de rénovation se situait au jour de son établissement. (Cass civ 1ère, 3 juin 2015, n° 14-10908)
En l’espèce, une société qui avait réalisé des travaux de rénovation pour le compte d’un couple au mois de février 2006, en a établi la facture le 5 novembre 2009 avant de leur délivrer une assignation en paiement le 2 juillet 2010.
Pour s’opposer au paiement de la facture, les époux invoquent la prescription de l’action en paiement.
Ils se fondent sur l’article L.137-2 du code de la consommation en soutenant que le délai de prescription biennale court à compter du jour où le créancier est en mesure d’exercer son action, ce qui correspond, en l’espèce, à la date des travaux dont le paiement a été demandé, soit le 9 février 2006.
Les juges du fond ne sont cependant pas de leur avis.
En effet, pour écarter le moyen tiré de la prescription, la Cour d’appel rappelle d’abord que l’article L.137-2 du code de la consommation, créé par la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, dispose que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs se prescrit par deux ans.
La Cour relève ensuite que l’article 2222 du code civil a prévu qu’en cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
La loi du 17 juin 2008 ramenant le délai de prescription de l’action d’un professionnel contre un consommateur à 2 ans étant entrée en vigueur le lendemain du jour de la publication, soit le 19 juin 2008, la Cour d’appel en conclut que le délai de prescription de l’action en paiement concernant la facture litigieuse était de deux ans.
Estimant enfin que le point de départ de la prescription se situait au jour de l’établissement de la facture concernant les travaux, soit le 5 novembre 2009, les juges du fond ont donc jugé que l’action en paiement de la facture litigieuse était recevable.
Contestant la recevabilité de l’action en paiement, les époux formèrent un pourvoi en cassation.
Cependant, leur pourvoi fut rejeté par la Cour de cassation qui, dans son arrêt du 3 juin 2015, approuve la décision des juges du fond en jugeant que « c’est à bon droit que la cour d’appel a retenu que le point de départ du délai de prescription biennale de l’action en paiement de la facture litigieuse se situait au jour de son établissement » (Cass civ 1ère, 3 juin 2015, n° 14-10.908)
Il ressort donc de cet arrêt que le point de départ du délai de prescription biennale de l'action en paiement d’une facture se situe au jour de son établissement.
Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.
Yaya MENDY