Les obligations de l’organisateur d’une loterie publicitaire

Publié le 22/04/2015 Vu 13 008 fois 1
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

Peut-on obliger l’organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée à le délivrer?

Peut-on obliger l’organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée à le déliv

Les obligations de l’organisateur d’une loterie publicitaire

L’organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer.

Le 19 mars 2015, la Cour de cassation a jugé qu’il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer. (Cass. civ. 1ère, 19 mars 2015, pourvoi n° 13-27414)

En l’espèce, deux personnes ayant chacune reçu d’une société une lettre leur annonçant qu'une loterie publicitaire les désignait comme ayant gagné 9 000 €, ont assigné la société afin d'obtenir le paiement de ces sommes.

La Cour d’appel leur avait donné gain de cause en condamnant la société à leur payer la somme promise au motif que les documents envoyés ne mettaient pas en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa.

En effet, selon les constatations des juges du fond, la société avait répété de manière très apparente, sans aucune nuance donnant à penser à un quelconque aléa, son engagement de payer la somme indiquée.

D’abord, seule une lecture minutieuse permettait de découvrir en caractères minuscules, souvent serrés et grisés, quelques rares allusions au caractère hypothétique du gain promis.

Ensuite, la case à cocher qui mentionnait l'existence d'un aléa était suivie d'une autre case, davantage mise en évidence, qui visait à réclamer l'attribution immédiate du gain annoncé.

Enfin, le règlement était trop peu apparent et trop confus pour permettre au consommateur d'en déduire l'existence d'un aléa.

La Cour de cassation approuve la décision des juges du fond en jugeant :

« il résulte de l'article 1371 du code civil que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée sans mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa, s'oblige par ce fait purement volontaire, à le délivrer »

Par conséquent,

« l'organisateur de la loterie publicitaire était tenu à la délivrance du gain annoncé, sans pouvoir la subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation »

Il ressort donc de cet arrêt de la Cour de cassation que l'organisateur d'un jeu publicitaire qui annonce un gain à personne dénommée doit mettre en évidence, à première lecture, l'existence d'un aléa.

A défaut, il s'oblige à délivrer le gain annoncé, sans pouvoir le subordonner au renvoi par le destinataire du bon de participation.

Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.

Yaya MENDY

Vous avez une question ?

Posez gratuitement toutes vos questions sur notre forum juridique. Nos bénévoles vous répondent directement en ligne.

1 Publié par amand.nee
21/09/2023 11:42

Bonjour,
Quel plan serait envisageable dans le cadre du commentaire de cet arrêt : Cass. civ. 1ère, 19 mars 2015, pourvoi n° 13-27414 ?
Merci d'avance de votre réponse

Publier un commentaire
Votre commentaire :
Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

A propos de l'auteur
Blog de Yaya MENDY

Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

Ce blog est fait dans le but de partager mes connaissances.

Rechercher
Informations
Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux et sur nos applications mobiles