La présomption de responsabilité du gardien d'une chose inanimée pour le dommage causé à autrui

Publié le 26/03/2015 Vu 97 482 fois 4
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L’article 1384, alinéa 1er du Code civil établit une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui.

L’article 1384, alinéa 1er du Code civil établit une présomption de responsabilité à l’encontre de ce

La présomption de responsabilité du gardien d'une chose inanimée pour le dommage causé à autrui

Pour mémoire, l’article 1384, alinéa 1 du code civil dispose :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Si à l’origine cette disposition avait pour but d’introduire les cas de responsabilité du fait des animaux (article 1385) et de responsabilité des bâtiments en ruines (article 1386), la jurisprudence en a déduit aujourd’hui un principe général de responsabilité du fait des choses.

Ce principe général de responsabilité du fait des choses est affirmé pour la première fois dans l’arrêt TEFFAINE rendu par la Cour de Cassation le 16 juin 1896.(Cass. civ, 16 juin 1896, DP 1897, 1, 433)

Nous envisagerons ci-après :

  • Les conditions de la responsabilité du fait des choses (I)
  • Le régime (II)
  • Les causes d’exonération du gardien (III)

I. Les conditions de la responsabilité du fait des choses

L’application de l’article 1384, alinéa 1 du code civil est subordonnée à une double condition :

  • Le fait d’une chose (1)

  • L’identification du gardien (2)

1. Le fait d’une chose

Pour invoquer l’article 1384, alinéa 1 du code civil il faut établir le fait d’une chose ayant causé un dommage à autrui. Il peut s’agir de toute sorte de chose.

En effet, on ne fait pas la distinction selon que la chose est ou non intrinsèquement dangereuse ou selon que la chose est actionnée ou non par la main de l’homme.

Il n’est pas non plus nécessaire que la chose ait un vice inhérent à sa nature susceptible de causer le dommage.

C’est ce qui ressort de l’arrêt Jand’heur aux termes duquel : « la loi, pour l'application de la présomption qu'elle édicte, ne distingue pas suivant que la chose qui a causé le dommage était ou non actionnée par la main de l'homme ; qu'il n'est pas nécessaire qu'elle ait un vice inhérent à sa nature et susceptible de causer le dommage, l'article 1384 rattachant la responsabilité à la garde de la chose, non à la chose elle-même ». (Cass. ch. réunies, 13 février 1930, DP 1930, 1, 57)

Néanmoins, les choses qui relèvent d’un régime spécial de responsabilité sont exclues du domaine d’application de l’article 1384, alinéa 1er notamment:

  • Les animaux (article 1385 du code civil),

  • Les bâtiments en ruines (article 1386 du code civil),

  • Les produits défectueux (article 1386-1 du code civil),

  • Les véhicules terrestres à moteur (Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation)

En principe, l’article 1384, alinéa 1 du code civil ne s’applique pas au corps humain (Cass. civ, 22 juin 1942, DC 1944, 16, note Lalou).

Toutefois, la Cour de cassation a admis l’application de l’article 1384, alinéa 1 du Code civil dans le cadre d’une collision entre un cycliste et une personne en observant que, « juché sur sa machine, il formait un ensemble avec elle, et ce, bien que la preuve n'ait été apportée, ni d'un contact entre la victime et la bicyclette du défendeur, ni de ce que ladite bicyclette ait été en mouvement lors de la collision » (Cass. Crim., 21 juin 1990, pourvoi n° 89-82632).

Par ailleurs, la Cour de cassation exige de la victime qu’elle prouve l’intervention matérielle de la chose.

En effet, selon la haute juridiction : « la responsabilité du gardien d'une chose est subordonnée à la condition que la victime rapporte la preuve que la chose a été, en quelque manière, l'instrument du dommage » (Cass civ 2e, 5 mai 1993, pourvoi n° 91-15035)

Cette preuve peut être rapportée par tout moyen y compris par des indices (Cass. civ 2e, 12 octobre 1971)

2. La garde

Le gardien est celui qui, au moment du dommage, a l’usage, la direction et le contrôle de la chose objet du dommage. (Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, arrêt Franck)

En principe, le propriétaire est présumé être le gardien de la chose objet du dommage mais il peut renverser cette présomption en prouvant que la garde a été transférée à autrui (Cass. civ 2e, 10 avril 2008, pourvoi n° 07-12272 ; Cass. civ 2e, 13 novembre 2008, pourvoi n° 07-19797).

Ainsi, pour déterminer le gardien, on va s’intéresser à la situation matérielle de la chose et non à sa situation juridique.

En fin de compte, le gardien est celui qui a la possibilité de prévenir lui-même le préjudice que pourrait causer cette chose; c'est-à-dire celui qui en a la détention matérielle. (Cass. civ. 1ère, 9 juin 1993)

La garde peut, dès lors,  être momentanée.

Ainsi, le propriétaire dépossédé par le voleur perd la garde de la chose objet du dommage qui passe au voleur (Cass. ch. réunies, 2 décembre 1941, précité ; Cass. civ, 27 décembre 1944, D 1945, p. 237)

Toutefois, le préposé fut-il occasionnel n’a pas la qualité de gardien de la chose dont il a la détention matérielle. En effet, le commettant reste gardien de la chose confiée au préposé (Cass. civ, 27 février 1929, DP 1929, 1, 129).

Pendant longtemps on a estimé que celui qui ne dispose pas de la faculté de discernement (enfant, dément…) ne pouvait pas être gardien. Mais la Cour de cassation a jugé que la garde n’était pas incompatible avec l’absence de discernement.

Ainsi, il a été jugé que « la portée de l’article 1384 alinéa 1er s’étend à l’enfant sans qu’il ait lieu de rechercher s’il a la capacité de discernement » (Cass. ass. plén., 9 mai 1984, JCP 1984, II, 20255).

Quant au dément, l’article 414-3 du code civil dispose : « Celui qui a causé un dommage à autrui alors qu'il était sous l'empire d'un trouble mental n'en est pas moins obligé à réparation ».

Par ailleurs, il faut faire la distinction entre garde de la structure et garde du comportement. (Cass civ 2e, 10 juin 1960, D 1960, 609)

La structure renvoie à la manière dont la chose est constituée alors que le comportement est la manière dont la chose est utilisée.

Toutefois, la distinction n’est applicable qu’aux choses dotées d’un dynamisme propre et dangereux ou encore dotées d’un dynamise interne et affectées d’un vice.

Le gardien de la structure peut être selon les cas, le propriétaire de la chose ou le fabricant.

En tout état de cause, la garde de la structure suppose que le fabricant d’un produit même dangereux ou son propriétaire, ait le pouvoir de surveiller, de contrôler les éléments de la chose et de prévenir le dommage. (Cass civ 2e, 15 décembre 1986, D 1987, 221)

II. Le régime : une responsabilité de plein droit

En principe, l’article 1384, alinéa 1 du code civil édicte une présomption de responsabilité à l’encontre de celui qui a sous sa garde une chose qui a occasionné un dommage. Il s’agit d’une responsabilité de plein droit.

Toutefois, la Cour de cassation fait la distinction entre :

  • Choses inertes,
  • Choses en mouvement

1. Les choses en mouvement

Pour les choses en mouvement, l’intervention matérielle de la chose fait présumer son rôle causal.

La chose est présumée avoir un rôle actif dés lors qu’elle était en mouvement et qu’elle est entrée en contact avec le siège du dommage.

En ce moment, il y’a une présomption de causalité. Il s’agit d’une présomption simple contre laquelle le gardien pourra lutter.

Toutefois, pour s’exonérer de sa responsabilité, il ne suffit pas de prouver que l’on n’a pas commis de faute (Cass. Civ. 2ème, 22 octobre 2009, pourvoi n°08-20166).

2. Les choses inertes

Pour les choses inertes, la présomption de responsabilité ne s’applique pas (Cass. civ 2e, 19 novembre 1964, D 1965, 93).

En effet, en présence d’une chose inerte, le gardien ne peut être tenu pour responsable qu’à partir du moment où la victime démontre l’existence d’une anomalie dans l’état de la chose ou dans sa position.

Ainsi, il incombe à la personne qui impute un dommage à un véhicule immobilisé d’établir la position anormale de celui-ci (Cass. civ 2e, 22 novembre 1984, Bull civ, II, n° 175, p. 122).

De même, n’était pas en position anormale et n’a pas constitué l’instrument du dommage une tige métallique plantée verticalement dans le sol au milieu d’un bosquet pour servir de tuteur à un arbuste et sur laquelle s’est empalée la victime, âgée de 17 ans, qui a chuté après avoir escaladé un muret pour atteindre la toiture de l’abri d’une piscine d’où elle voulait plonger (Cass. civ 2e, 13 décembre 2012, pourvoi n° 11-22582).

La même solution est rendue dans une affaire concernant un muret en béton (Cass. civ 2e, 29 mars 2012, pourvoi n° 10-27553).

La Cour de cassation a néanmoins jugé qu’une boite aux lettres débordant sur le trottoir a été, de par sa position, l’instrument du dommage (Cass. civ 2e, 25 octobre 2001, Bull civ II, n°162, p. 110).

III. Les causes d’exonération du gardien

Selon la Cour de cassation : « la présomption de responsabilité établie par l’article 1384 alinéa 1er du Code civil, à l’encontre de celui qui a sous sa garde la chose inanimée qui a causé un dommage à autrui, ne peut être détruite que par la preuve d’un cas fortuit ou de force majeure ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable, qu’il ne suffit pas de prouver qu’il n’a commis aucune faute ou que la cause du fait dommageable est demeurée inconnue. » (Cass. ch. réunies, 13 février 1930, DP 1930, 1, 57, arrêt Jand’heur)

Dès lors, le gardien ne peut s’exonérer de sa responsabilité que par la preuve :

  • d’un cas fortuit ou de force majeure,

  • ou d’une cause étrangère qui ne lui soit pas imputable (ex. la faute de la victime)

1. La force majeure

L’événement de force majeure doit présenter, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible. (Cass. ass. Plén., 14 avril 2006, pourvoi n° 04-18902)

En effet, seules l’imprévisibilité et l’irrésistibilité sont une cause d’exonération de la responsabilité de plein droit qui pèse sur le gardien. (Cass civ 2e,  février 1966, D 1966, 349)

Dès lors, ne constitue pas une cause extérieure à l’entreprise le fait que les membres de l’équipage d’un navire, en conflit avec l’armateur, se soient rendus maître du bâtiment. (Cass. ch. mixte, 4 décembre 1981, Bull civ, n°8, R., p. 40)

En outre, le vice inhérent à la chose qui a causé le dommage ne constitue pas, au regard du gardien, un cas fortuit ou de force majeure de nature à l’exonérer de sa responsabilité envers les tiers. (Cass. civ 2e, 20 novembre 1968, JCP 1979, II, 16567)

De même, n’est pas imprévisible pour la SNCF le fait, pour la victime, d’être descendue d’un train en marche, dès lors que le système de fonctionnement des portes rend cet acte possible, bien que dangereux. (Cass. civ 2e, 23 janvier 2003, Bull civ, II, n° 17)

En revanche, présente les caractères d’imprévisibilité et d’irrésistibilité de nature à exonérer le gardien d’une porte vitrée qui s’est brisée lors du choc avec la victime la faute d’inattention et d’imprudence de cette dernière, alors qu’il n’est pas établi que la porte était défectueuse. (Cass. civ 2e, 20 janvier 1993, Bull civ, II, n°21)

De même, le comportement imprévisible et irrésistible de la victime quittant un terre-plein planté d’arbustes pour traverser la chaussée en biais en courant au moment où le tramway arrivait à sa hauteur exonère le gardien du tramway. (Cass. civ 2e, 29 mai 1996, D 1997, 213)

2. La faute de la victime

La faute de la victime peut constituer une cause d’exonération du gardien.

En effet, lorsque la faute de la victime a contribué au dommage, le gardien de la chose instrument du dommage est partiellement exonéré de sa responsabilité. (Cass. civ 2e, 8 mars 1995, Bull civ, II, n° 82)

En revanche, la faute de la victime n’exonère totalement le gardien qu’à la condition de présenter les caractères d’un événement de force majeure (Cass. civ 2e, 25 juin 1998, JCP 98, II, 10191; Cass. civ 2e, 15 décembre 2005, Bull civ, II, n° 336).

Cette exigence est satisfaite lorsque cette faute présente, lors de l’accident, un caractère imprévisible et irrésistible. (Cass ass. plén. 14 avril 2006, Bull civ, n°6)

Concernant l’incidence de la notion d’acceptation des risques, la Cour de cassation a jugé que : « la victime d'un dommage causé par une chose peut invoquer la responsabilité résultant de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, à l'encontre du gardien de la chose, instrument du dommage, sans que puisse lui être opposée son acceptation des risques » (Cass. civ 2e, 4 novembre 2010, pourvoi n° 09-65947)

Toutefois, l’article L 321-3-1 du code du sport a apporté une importante limite à cet arrêt en disposant que : « Les pratiquants ne peuvent être tenus pour responsables des dommages matériels causés à un autre pratiquant par le fait d'une chose qu'ils ont sous leur garde, au sens du premier alinéa de l'article 1384 du code civil, à l'occasion de l'exercice d'une pratique sportive au cours d'une manifestation sportive ou d'un entraînement en vue de cette manifestation sportive sur un lieu réservé de manière permanente ou temporaire à cette pratique. »

Je reste à votre disposition pour toutes questions supplémentaires.

Yaya MENDY

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1 Publié par Visiteur
28/04/2016 03:32

Célèbre développement

2 Publié par Visiteur
16/08/2016 10:25

Bonjour,

Merci pour votre publication sur cet article.

Je suis une association sportive, lors d'un match de rugby organisé par mon association dans un lieu réservé à la pratique, un joueur a dégagé un ballon, lequel est venu percuté les lunettes d'un supporter qui se trouvait aux abords du terrain et non dans les tribunes.

Ma responsabilité peut-être engagée ?
Je vous remercie d'avance pour votre réponse.

Leo

3 Publié par Visiteur
24/11/2016 08:12

Ma voiturée a percuté une barrière de chantier se trouvant sur ma voie de circulation. Il n'y avait pas de travaux ni d'ouvrier à proximité. Qui est responsable des dégâts matériels causés à mon véhicule sachant que le nom de l'entreprise figure sur la barrière. J'ai contacté l'entreprise qui rejette sa responsabilité invoquant le possible vol de cette barrière posée sur la chaussée probablement dans l'intention de nuire. Merci pour votre prochaine analyse.

4 Publié par Visiteur
30/11/2016 11:23

didier 71.
concernant les dommages sur votre véhicule, vous seul êtes responsable. en effet, tout conducteur doit se toujours conserver la maitrise de son véhicule (article R413-17 du code de la route).
par conséquent, vous ne pouvez rechercher la responsabilité de l'entrepreneur (et ce dernier peut même vous réclamer réparation des dégâts que vous avez causé avec votre véhicule sur ses biens - barrière)

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A propos de l'auteur
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Passionné du droit des assurances, j'ai le privilège de travailler au sein de La Médiation de l'Assurance, où je contribue à résoudre des litiges entre les assureurs et les assurés. Mon rôle consiste à proposer des avis visant à mettre un terme aux différends, tout en travaillant activement à améliorer les pratiques au sein du secteur de l'assurance.

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