I. Quelles sont les obligations du garagiste ?
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une obligation de résultat:
Le garagiste est tenu à une obligation de résultat (article 1147 du code civil). C’est-à-dire il s’est engagé à faire quelque chose (remettre le véhicule en bon état de fonctionnement). Le seul fait de ne pas arriver à ce résultat constitue une faute permettant d'engager sa responsabilité contractuelle.
Dit autrement, tant que la réparation n’est pas correctement effectuée de façon fiable et durable, il doit la reprendre. A défaut sa responsabilité serait engagée.
En cas de litige, il appartient au garagiste d'apporter la preuve qu'il n'a pas commis de faute dans la réparation ou que la panne vient d'une toute autre cause.
Le réparateur est également responsable des défauts des pièces utilisées. Sa responsabilité peut être engagée en cas de défectuosité des pièces détachées qu’il incorpore dans ses prestations.
Par ailleurs, le garagiste est dépositaire du véhicule durant tout le temps de la réparation. Par conséquent, il est responsable du dommage causé par celui-ci. Il doit aussi veiller à ce que le véhicule qui lui a été confié ne soit ni volé ni détérioré.
A défaut, il sera responsable de la perte partielle ou totale du véhicule (exemple en cas d’incendie ou de vol) à moins qu’il ne démontre que cette perte est le fait de la force majeure ou d’une cause étrangère. Il est également responsable pour la disparition d'objets se trouvant dans le véhicule.
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un devoir de conseil:
Le garagiste est aussi tenu à l’égard de son client d’un devoir de conseil et d’information.
En effet, il doit informer et conseiller le client sur l'état de son véhicule, l’opportunité des réparations à effectuer et l'entretien à apporter par la suite.
Il doit notamment renseigner son client sur l’utilité des réparations, lui proposer les solutions les mieux appropriées, l’avertir si les travaux risquent de se révéler prohibitifs ou s’ils se révèlent très supérieurs à la valeur vénale de la voiture ou inutiles vu l’état général de celle-ci. A défaut, il peut engager sa responsabilité.
Ainsi, la Cour de cassation a jugé que le mécanicien qui omet d'aviser le client sur l'intérêt de recourir au remplacement d'un moteur défectueux plutôt qu'à sa réparation d'un coût voisin engage de ce fait sa responsabilité. (Cass. civ 1ère, 15 mai 2001, pourvoi n° 99-14128)
De même, le garagiste qui effectue sur un véhicule des travaux d'un montant très supérieur à la valeur vénale de celui-ci, sans avoir obtenu l'accord préalable du propriétaire commet une faute et est tenu, par conséquent, de réparer le dommage causé à son client. (Cass. civ 1ère, 7 juin 1989, pourvoi n° 87-16937).
Toutefois, si le garagiste constate, en cours d’intervention, la nécessité d’effectuer des travaux supplémentaires n’ayant pas été prévus initialement, il doit avertir son client sur leur nature et attendre son accord avant d’effectuer lesdits travaux. Il ne doit pas prendre l’initiative d’effectuer les travaux supplémentaires sans l’accord du client.
A défaut, les travaux supplémentaires, bien que justifiés, ne pourront pas donner lieu à une facturation de la part du garagiste et le client peut refuser de les payer.
C’est ce qui ressort d’un arrêt de la Cour de cassation qui énonce : « Le garagiste qui a réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés ne peut, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité » (Cass. civ. 1ère, 24 mai 2005, pourvoi n° 03-13534 ; Cass. civ 1ère, 6 janvier 2004, pourvoi n° 00-16545).
En cas de contestation, il incombe au garagiste d'apporter la preuve que le client a commandé les travaux supplémentaires ou du moins les a accepté, peu importe si ces derniers étaient nécessaires ou non. D’où l’intérêt d’établir une feuille de réparation au moment de la conclusion du contrat.
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une obligation de sécurité:
Selon la Cour de cassation, « le garagiste est tenu, envers ses clients qui lui confient un véhicule en réparation, d'une obligation de sécurité dont il peut s'exonérer en prouvant qu'il n'a pas commis de faute » (Cass. civ. 1ère, 9 juin 1993, pourvoi n° 91-17387)
Cette obligation de sécurité oblige le garagiste à avertir formellement son client, lorsqu’il découvre une défectuosité qui met la sécurité des utilisateurs du véhicule en jeu.
Dans ce cas, il doit informer le client du défaut en question en attirant explicitement son attention sur le danger encouru en lui proposant d’effectuer les réparations qui s’impose. Si le client refuse d’effectuer lesdites réparations, le garagiste a intérêt à garder une trace écrite de ce refus (par exemple en le notant sur la feuille de réparation ou la facture) afin de se préconstituer une preuve.
En cas de réparation défectueuse, le garagiste sera responsable des dommages causés par sa faute et devra donc indemniser le client et les tiers ayant subi un préjudice en raison de cette mauvaise réparation.
Ainsi, a été condamné à réparer le préjudice subi par son client, le garage qui a mal refermé le bouchon de vidange d'une moto après son intervention causant ainsi un accident. (Cass. civ.1ère, 30 juin 1993, n°91-12830)
Par ailleurs, si le garagiste a mal effectué les réparations et met ainsi son client en danger, il peut être poursuivi sur le plan pénal pour mise en danger de la vie d'autrui, blessure ou homicide involontaire.
II. Comment engager la responsabilité du garagiste ?
L’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte une présomption de responsabilité à son égard en cas de dommage constaté suite à son intervention ; c’est-à-dire le garagiste est responsable de plein droit de toutes les pannes survenues après son intervention sans qu'aucune preuve de quelque nature que ce soit n'ait à être rapportée.
En effet, les juges considèrent généralement que tout désordre postérieur à une quelconque réparation rend automatiquement responsable le garagiste en se fondant sur une double présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage (Cass. civ. 1ère, 20 juin 1995, n° 93-16.381; Cass. civ. 1ère, 8 décembre 1998, n° 94-11.848)
Autrement dit, s’il est avéré que le véhicule n’a pas été restitué en état de marche ou est tombé une nouvelle fois en panne pour les mêmes raisons, le garagiste est présumé responsable au regard de l’obligation de résultat pesant par principe sur le réparateur professionnel.
Par conséquent, le client est dispensé de faire la preuve de la faute du garagiste et du lien causal que celle-ci entretient avec le dommage qu’il a subi.
Il incombe au garagiste de renverser la présomption de responsabilité qui pèse sur lui en rapportant la preuve que la persistance de la panne ne découlait pas de prestations insuffisantes ou défectueuses de sa part.
Toutefois, le réparateur ne peut s'exonérer de sa responsabilité qu’en prouvant qu'il s'est heurté à une exécution impossible du fait d'une cause étrangère (art. 1147 du code civil) présentant un caractère irrésistible, imprévisible et extérieur.
Exemple de causes étrangères :
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un vice interne du moteur constitué par une usure considérable
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ou une faute du client