La donation partage entre elle dans la masse successorale

Publié le 23/02/2014 Vu 882 fois 3 Par
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22/02/2014 18:10

Bonjour,
pouvez vous me dire si une donation partage entre dans la masse successorale sur laquelle on calcule la réserve et la quotité disponible?
Merci

23/02/2014 17:07

Bonjour,

La masse de calcule = les biens existant + les Biens ayant fait l'objet de libéralités rapportables + les libéralités consenties au conjoint + les donations partages (anciennement appelé avancement d'hoirie) - le passif du de cujus.


Source: article 758-5 et 919-1 du code civil
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« Orthographe. La science qui épelle avec l'oeil à la place de l'oreille. Défendue avec plus de chaleur que de lumière par quelques échappés d'asiles. » de Ambrose Bierce

23/02/2014 17:57

bjr,
la donation partage n'a rien à voir avec une donation en avancement d'hoirie qui est une donation appelée aujourd'hui en avancement de part c'est à dire une donation qui sera affectée à la réservé héréditaire du donataire et qui est donc rapportable à la succession et éventuellement réductible.
les biens donnés dans la donation partage n'entrent pas dans la succession puisque les biens sont déjà donnés et partagés avec les héritiers.
le lien du trésor public : http://www.impots.gouv.fr/portal/dgi/public/popup?espId=1&typePage=cpr02&docOid=documentstandard_2812
précise bien :
" Lors du décès du donateur, la succession ne portera que sur les biens laissés au jour du décès qui n’étaient pas compris dans la donation-partage.".
cdt

23/02/2014 19:03

Je n'ai pas ca dans mes cours...

L'article 1077 du code civil: Les biens reçus par les descendants à titre de partage anticipé constituent un avancement d'hoirie imputable sur leur part de réserve, à moins qu'ils n'aient été donnés expressément par préciput et hors part.


G. Cornu définit la donation partage comme un partage anticipé des biens du de cujus.

De plus on sait que l'on peut ramener lors de la succession toutes les libéralités dans un calcul fictif afin de permettre aux héritiers réservataires d'intenter une ou des actions en réduction. (sous réserve de ne pas avoir constitué leur réserve)

Article 1077-2 du code civil: Les donations-partages suivent les règles des donations entre vifs pour tout ce qui concerne l'imputation, le calcul de la réserve et la réduction.

L'action en réduction ne peut être introduite qu'après le décès de l'ascendant qui a fait le partage ou du survivant des ascendants en cas de partage conjonctif. Elle se prescrit par cinq ans à compter dudit décès.

L'enfant non encore conçu au moment de la donation-partage dispose d'une semblable action pour composer ou compléter sa part héréditaire.


Domat, le lien que vous avez inséré ne traite que le quantum de l'abattement fiscale applicable aux biens présents lors de l'ouverture de la succession. Cela ne concerne nullement le calcul de la masse partageable.
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