Responsabilité civile des avocats aux conseils

Publié le 17/02/2019 Vu 744 fois 1 Par
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22/11/2018 10:11

Bonjour,

Je voudrais notamment apporter mon témoignage sur la longueur de la procédure en indemnisation entre un client et son avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation.

La procédure est celle prévue par l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817.

La procédure est normalement simple ; elle commence par une requête à adresser au Conseil de l'ordre des avocats aux conseils, qui émet un avis sur l'éventuelle responsabilité qu'aurait engagée l'avocat aux Conseils mis en cause.

Une fois l'avis reçu par le requérant, celui-ci peut saisir la Cour de cassation qui statue en tant que pleine juridiction (juge du fait et du droit).

Entre la réception de ma requête par le Conseil de l'ordre des avocats aux Conseils et l'avis de ce conseil, il s'est passé trois ans et sept mois (malgré, vous vous en doutez bien, mes diverses relances).

Ensuite, j'ai saisi, d'abord, le bureau d'aide juridictionnelle près la cour de cassation qui m'a accordé cette aide et, ensuite, la Cour de cassation qui a rendu un arrêt de rejet quinze mois après sa saisine.

Ce surprenant arrêt de rejet est celui rendu le 14 novembre 2018 par la première chambre civile de la Cour de cassation (n° de pourvoi 17-50032 et n° d'arrêt 1069).

Je souhaite être représenté pour exercer et instruire un recours devant la CEDH contre cet arrêt de la première chambre civile de la Cour de cassation, rendu à mon encontre le 14 novembre 2018 (n° de pourvoi 17-50.032).

Comme vous pourrez le constater, la Cour de cassation était saisie en tant que pleine juridiction (juge du fait et du droit) dans le cadre de ma requête en indemnisation d’un sérieux préjudice résultant d’une faute engageant la responsabilité civile professionnelle de Monsieur X (ancien avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation).

La faute professionnelle que je reprochais à Monsieur X devant la Cour de cassation consistait en ce qu’il avait refusé de soulever un moyen de cassation concernant la disposition d’un arrêt de Cour d’appel rejetant ma demande au titre d’un travail dissimulé, alors qu’une déclaration d’embauches à l’URSSAF que j’estimais être volontairement tardive avait été effectuée par mon employeur au lieu d’une déclaration préalable à l’embauche (mon employeur avait alors procédé à une déclaration à l'URSSAF d'au moins une dizaine d'embauches après la prise de poste des salariés concernés pour des emplois, heures d'embauche et utilisateurs différents, et semblait ainsi coutumier du fait).

J’avais en effet chargé Monsieur X de défendre en mon nom un pourvoi en cassation attaquant cet arrêt de Cour d'appel, ce qu’il a accepté de faire. Mais il a ensuite limité le pourvoi à un autre chef de dispositif de l’arrêt, en l’occurrence celui visant ma demande de requalification.

L’arrêt de la Cour d’appel était pourtant fort critiquable en ce qu’il retenait le caractère involontaire des déclarations d’embauche tardives aux seuls motifs qu’elles avaient été enregistrées par les autorités compétentes plusieurs jours ou plusieurs heures après mes trois débuts de mission, que j’avais reçu ma fiche de paye correspondante ainsi qu’une attestation ASSEDIC, et que les charges sociales avaient été régulièrement réglées.

Force est de constater que ces motifs de l’arrêt de la Cour d’appel n’étaient tirés que de régularisations postérieures à mes prises de poste, ce qui ne pouvait justifier une absence d’intention de ne pas déclarer les embauches préalablement aux prises de poste, contrairement à ce que soutient la Cour de cassation dans son arrêt du 14 novembre 2018 susvisé.

Le recours à la CEDH envisagé a pour objet de reprocher à la Cour de cassation d’avoir statué par des motifs inopérants et impropres à caractériser un défaut d’élément intentionnel quant aux déclarations tardives d’embauche.

Il est donc constant que ces constats et conclusions de la Cour de cassation sont entachés d’un arbitraire flagrant et évident, contraire à la justice et au bon sens et entraînant par lui-même une violation de l’article 6 §1 de la Convention en ce qu’il prévoit que chacun a droit à un procès équitable.

D’ailleurs, l’arrêt présentement attaqué, rendu par la 1ère chambre civile de la Cour de cassation le 14 novembre 2018, est allé à l’encontre de la propre jurisprudence constante de ses chambres sociale et criminelle qui avaient décidé que le caractère non intentionnel d'une déclaration à l'URSSAF tardive ne pouvait résulter des seuls actes de régularisation postérieurs à la prise de poste.
(Cass. Crim. 19 novembre 2002, n° 02-81.749 ; Cass. Soc., 2 mars 2011 n° 09-69.314)


Je souhaite demander à la CourEDH de condamner l’Etat Français à me verser :

- 10.000 euros à titre de satisfaction équitable pour préjudice moral
- 9.260 euros à titre de préjudice matériel (correspondant aux sommes que je demandais devant la Cour de cassation)
- Une somme correspondant aux frais irrépétibles et dépens exposés devant la CEDH


Voici un extrait de l'arrêt de la Cour de cassation rendu le 14 novembre 2018 :

"Vu la requête, présentée le 22 août 2017, par M. Balnois ;
Attendu que M. Balnois a été engagé, le 14 septembre 2002,
par la société de travail temporaire Y (la société Y) pour
effectuer des missions d'intérim ; que trois contrats de mise à disposition
d'une journée, au sein de la société A, ont été conclus pour les 14,
16 et 19 du même mois, seul le troisième ayant été signé par M. Balnois ;
que, soutenant que les contrats ne lui avaient été remis que le
19 septembre 2002, soit plus de deux jours ouvrables après la mission
s'agissant des deux premiers, M. Balnois a saisi la juridiction prud'homale
aux fins d'obtenir leur requalification en contrat de travail à durée
indéterminée et le paiement de diverses indemnités, notamment en
conséquence de la requalification, pour licenciement sans cause réelle et
sérieuse, et pour travail dissimulé ; que, par arrêt du 16 juin 2005, la cour
d'appel de Versailles, confirmant la décision de première instance, a rejeté
toutes ses demandes ; que M. Balnois a donné mandat à Me X de
former un pourvoi à l'encontre de cet arrêt, lui demandant de présenter deux
moyens, l'un concernant la requalification, l'autre relatif au travail dissimulé ;
que Me X n'a pas soutenu ce deuxième moyen qu'il estimait voué à
l'échec ; qu'un arrêt du 15 novembre 2017 (en réalité 15 novembre 2007) (Soc., pourvoi no 06-43.096) a
rejeté le pourvoi ;
Attendu que, reprochant à Me X de lui avoir fait perdre
une chance d'obtenir la censure de l'arrêt du 16 juin 2005, à défaut d'avoir
soumis toute critique afférente au rejet de la demande de travail dissimulé,
M. Balnois demande de retenir sa responsabilité et, en conséquence, de le
condamner à lui payer la somme de 9 260 euros, correspondant aux
condamnations perdues, frais irrépétibles de la procédure d'appel et
honoraires ; que Me Y conclut au rejet de la requête ;
Attendu que la cour d'appel a rejeté la demande de M. Balnois
qui supportait la charge de la preuve du travail dissimulé qu'il alléguait, en
retenant que les déclarations d'embauche relatives aux missions des 14, 16
et 19 septembre avaient été enregistrées par les autorités compétentes le
20 septembre 2002, que M. Balnois avait reçu la fiche de paie
correspondante ainsi qu'une attestation ASSEDIC et que les charges
sociales avaient été régulièrement réglées ; que, de ces constatations, elle
a déduit qu'aucune infraction aux dispositions de l'article L. 324-10 du code
du travail, alors en vigueur, n'était établie, à défaut de l'élément intentionnel
nécessairement requis et relevant de l'appréciation souveraine des juges du
fond ;
Qu'aucune critique tirée d'une violation de la loi ou d'un défaut
de motifs n'était susceptible de prospérer devant la Cour de cassation ;
D'où il suit que la requête n'est pas fondée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE la requête ;
Condamne M. Balnois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la
demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre
civile, et prononcé par le président en son audience publique du
quatorze novembre deux mille dix-huit."





Mes questions sont les suivantes :

- Avez-vous eu l'expérience de la procédure devant la CEDH ?
- Le délai de cinq années et trois mois entre la saisine du Conseil de l'OAC et l'arrêt ne vous paraît-il pas d'une durée déraisonnable, contrairement à ce que prévoit l'article 6 §1 de la ConvEDH ?
- Ai-je une sérieuse chance d'obtenir gain de cause devant la CEDH ?
- Si vous êtes avocat à la Cour, seriez-vous prêt à me défendre devant la CourEDH ?

Je vous remercie d'avance de vos réponses publiques ou privées.

Cdt, Dernière modification : 17/02/2019 - par chatoon

Modérateur

26/11/2018 16:09

bonjour,
vous savez que la CEDH n'est pas un degré de juridiction supérieure à la cour de cassation.
vous pouvez saisir la CEDH près épuisement des voies de recours internes, si vous estimez que vous avez été victime d’une violation préjudiciable de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
salutations

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