Révocation de donation

Publié le 01/12/2019 Vu 541 fois 1 Par
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30/11/2019 20:49

Bonjour,

mon mari a fait une donation. Nous souhaitons l annuler le notaire nous indique que nous pouvons (fasc 50 donation entre vifs :






Points-clés1. – Mention des charges dans l'acte. – Le donateur n'est pas admis à poursuivre la révocation d'une donation pour inexécution des charges non mentionnées dans l'acte de donation ; il ne saurait prouver l'existence de ces charges, même par un commencement de preuve par écrit (V. n° 7).2. – Action en révocation. – Le droit de demander la révocation pour inexécution des charges appartient au donateur lui-même, non seulement si la charge a été stipulée à son profit, mais aussi lorsqu'elle profite à une tierce personne ; elle appartient également aux héritiers du donateur, après son décès, ainsi qu'à ses créanciers (V. n° 8 à 12).3. – Exécution tardive. – Un simple retard dans l'exécution de la charge n'est pas, par lui-même, de plein droit, constitutif de l'inexécution. La solution dépend de l'appréciation que s'en font les juges du fond (V. n° 26).4. – Effets de la révocation. – Dès lors qu'elle est judiciairement prononcée, la révocation d'une donation pour cause d'inexécution des conditions a un effet rétroactif. Le donateur recouvre ainsi la propriété des biens donnés, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire. Les droits des tiers acquéreurs sont également rétroactivement anéantis (V. n° 31 à 43).5. – Ingratitude. – Toutes les donations, quelles que soient la forme ou les modalités qui les affectent sont révocables pour cause d'ingratitude ; l'action est notamment ouverte si le donataire a attenté à la vie du donateur, s'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ou s'il lui refuse des aliments (C. civ., art. 955. – V. n° 51 à 58).6. – Délai d'un an. – La demande de révocation pour cause d'ingratitude doit être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour où le délit a pu être connu par le donateur. Ce délai de dix ans est un délai préfix de déchéance (V. n° 64 à 66).7. – Révocation pour survenance d'enfant. – Une donation entre vifs faite par une personne qui n'avait pas d'enfants ou de descendants vivants, de quelque valeur que cette donation puisse être, et à quelque titre qu'elle ait été faite, peut être révoquée, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui, selon la forme plénière (V. n° 70 à 80).8. – Publicité foncière. – Les demandes en justice tendant à obtenir la résolution, la révocation, l'annulation ou la rescision d'une convention ainsi que les actes ou décisions constatant des résolutions, révocation, annulation ou rescision doivent faire l'objet d'une publicité foncière, lorsqu'ils concernent des biens sujets à publicité foncière (V. n° 90 à 94).9. – Résolution conventionnelle. – Les parties peuvent se mettre d'accord pour résilier ensemble l'acte qu'elles souhaitent voir annuler. À défaut d'une clause résolutoire de plein droit insérée dans l'acte, la résiliation peut s'effectuer à l'amiable. Dans la mesure où la nouvelle convention s'analyse en une donation en sens inverse, elle doit être acceptée par le nouveau donataire et, si elle concerne des immeubles, les formalités de publicité foncière s'imposent (V. n° 96).10. – Régime fiscal des résolutions ou révocations amiables. – À la différence des résolutions ou révocations constatées judiciairement, celles effectuées par convention amiable sont assujetties, selon le cas, aux droits de mutation à titre gratuit ou à titre onéreux. L'exonération permise par l'article 1961 du Code général des impôts n'est, par suite, pas applicable puisqu'elle ne s'applique qu'aux révocations ou résolutions judiciaires (V. n° 100).

pouvez vous me dire si cette action est possible d après cet article

en vous remercie de m eclairer

bien cordialement

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