LA REVOCATION D'UNE DONATION EST STRICTEMENT LIMITEE

Publié le 28/10/2013 Vu 36 920 fois 9
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Par principe une donation est irrévocable, si bien que le donateur se dépouille actuellement et irrévocablement de son bien, de son vivant. De ce point de vue, il sera presque impossible pour lui de revenir en arrière, une fois l’acte notarié signé ou établi avec acceptation du donataire. Comment pallier à cette volonté irrévocable ?

Par principe une donation est irrévocable, si bien que le donateur se dépouille actuellement et irrévocable

LA REVOCATION D'UNE DONATION EST STRICTEMENT LIMITEE

Ne dit-on pas Donner c'est donner... reprendre c'est Voler...?

La loi a prévu

--2 tempéraments entre époux :

- la révocation de plein droit sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis de toutes donations de biens à venir et d'avantages matrimoniaux ne prenant effet qu'à la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux, et des dispositions à cause de mort :

- la libre révocation des donations de biens présents qui prennent effet après le mariage (par exemple : la clause de réversibilité de l'usufruit)  ainsi que celles soumises à la loi ancienne antérieures au 1 er janvier 2005

--et 3 cas de révocation, totalement indépendants de la volonté du donateur: inexécution des charges, ingratitude sur la personne du donateur et en cas de survenance d'enfants...

Ces révocations n’ont pas  lieu de plein droit et doivent être demandées en justice.Aucun automatisme donc en la matière, mais une appréciation au cas par cas.

Article 953 du code civil

La donation entre vifs ne pourra être révoquée que pour cause d'inexécution des conditions sous lesquelles elle aura été faite, pour cause d'ingratitude, et pour cause de survenance d'enfants.

NB pas d’ingratitude en matière de donations entre époux

Article 960  du code civil

Toutes donations entre vifs faites par personnes qui n'avaient point d'enfants ou de descendants actuellement vivants dans le temps de la donation, de quelque valeur que ces donations puissent être, et à quelque titre qu'elles aient été faites, et encore qu'elles fussent mutuelles ou rémunératoires, même celles qui auraient été faites en faveur de mariage par autres que par les conjoints l'un à l'autre, peuvent être révoquées, si l'acte de donation le prévoit, par la survenance d'un enfant issu du donateur, même après son décès, ou adopté par lui dans les formes et conditions prévues au chapitre Ier du titre VIII du livre Ier.

I- La révocation pour inexécution des charges

article 954  du code civil

Dans le cas de la révocation pour cause d'inexécution des conditions, les biens rentreront dans les mains du donateur, libres de toutes charges et hypothèques du chef du donataire ; et le donateur aura, contre les tiers détenteurs des immeubles donnés, tous les droits qu'il aurait contre le donataire lui-même.

A) Les charges doivent être licites et morales

1°- nature des charges

Toute   donation peut soumise à des contraintes, des charges qui sont  imposées au donataire, lesquelles devront être naturellement licites et morales.

ex assister le donateur : l’héberger, subvenir à ses besoins, lui verser une rente  viagère, le nourrir, entretenir ou réparer un bien, ne pas le vendre, …

2°- Quid des charges lourdes ?

Saisi sur demande du donataire le tribunal de grande instance peut ordonner la modification de la charge afin que le bénéficiaire puisse s'en acquitter, octroyer un délai

B) La conséquence de l’inexécution : l’action judiciaire en révocation de la donation du donateur ou de ses héritiers.

Cette action sera  à exclure si une clause spécifique prévoit une révocation de plein droit de la donation en cas d'inexecution des charges, ou si le donateur renonce par avance à toute demande de révocation pour inexecution des charges.

Cela revient à obtenir la restitution du bien, prononcée par le tribunal de grande instance, saisi avec la présence obligatoire d’un avocat. (article  954 du Code civil )

Si la la donation contient une rente viagère, le donataire n’a pas à rendre les arrérages.

Le tribunal dans son pouvoir souverain appréciera la situation.

Il pourra choisir de prononcer une révocation totale, partielle.

C) La transmission des charges au profit des héritiers du donataire décédé prématurément,

A défaut, le donateur pourra agir contre la succession du donataire et ses héritiers.

II La révocation pour cause d’ingratitude du donataire  envers le donateur

Ce cas de révocation ne vise pas les donations faites en faveur du mariage ( article  958 du code civil)

A) La gravité des crimes ou délits commis postérieurement à la donation

--L’article 955 du Code civil dispose :

La donation entre vifs ne pourra être révoquée pour cause d'ingratitude que dans les cas suivants :

1° Si le donataire a attenté à la vie du donateur ;

2° S'il s'est rendu coupable envers lui de sévices, délits ou injures graves ;

3° S'il lui refuse des aliments.

Mais encore faut-il que leur montant ne dépasse pas celui de la donation.

--1ère Civ, 9 janvier 2008, pourvoi N°06-20.108

Mais attendu qu'il résulte de l'article 955 du code civil que la révocation d'un acte de donation pour ingratitude ne peut être prononcée que pour des faits commis par le donataire postérieurement à sa réalisation ;

B) Le délai de l’action judiciaire

Article 957  du code civil

La demande en révocation pour cause d'ingratitude devra être formée dans l'année, à compter du jour du délit imputé par le donateur au donataire, ou du jour que le délit aura pu être connu par le donateur.

Cette révocation ne pourra être demandée par le donateur contre les héritiers du donataire, ni par les héritiers du donateur contre le donataire, à moins que, dans ce dernier cas, l'action n'ait été intentée par le donateur, ou qu'il ne soit décédé dans l'année du délit.

1ere Civ, 1er février 2012, rappelle que "le délai de prescription de l'action en révocation de donation pour cause d'ingratitude, édicté par l'article 957, alinéa 1er, du code civil n'est susceptible ni de suspension, ni d'interruption"

1re Civ,20 mai 2009, pourvoi N° 08-14.761.

Viole ce texte, par fausse application, la cour d'appel qui refuse de considérer comme tardive une action en révocation pour ingratitude  intentée plus d'un an après le délit imputé au donataire, aux motifs que le point de départ du délai d'un an est nécessairement repoussé s'agissant d'un fait d'ingratitude qui s'est prolongé dans le temps, dès lors qu'il est reproché au donataire d'avoir engagé puis maintenu une action en justice en expulsion de la donatrice et de son époux et que ces faits n'ont pas cessé, alors que l'action aux fins d'expulsion intentée par la donataire avait un caractère instantané.

article 958 du code civil

La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudiciera ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il aura pu imposer sur l'objet de la donation, pourvu que le tout soit antérieur à la publication, au bureau des hypothèques de la situation des biens, de la demande en révocation.

Dans le cas de révocation, le donataire sera condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.

Si le bien a été cédé à une tierce personne, cette dernière  ne sera  pas tenue de le restituer, mais le donateur sera en droit de se faire indemniser par son donataire jugé « ingrat »

III- La révocation de la donation pour  cause de survenance d’enfants

Cette cause de révocation, protectrice des intérêts du donateur, ne jouera pas entre époux.

La loi du 23 juin 2006  réformatrice des successions et libéralités a  supprimé le caractère automatique de la révocation de la donation en cas de survenance d'enfant.

-- S’agissant des donations consenties antérieurement au 1er janvier 2007

la révocation joue de plein droit, sans nécessité d'action en justice, ce qui fait qu’une nouvelle donation doit être passée chez le notaire si le donateur veut maintenir sa donation antérieure.

-- S’agissant des donations consenties après le 1er janvier 2007

la révocation n’est plus automatique.

Il convient d'abord qu’elle soit stipulée dans l’acte authentique de donation, puis qu'une action judiciaire soit intentée par le donateur à cette fin, ce qui suppose que le donateur peut donc y renoncer.

Le donateur dispose d’un délai de 5 ans à compter du jour de la naissance de l’enfant pour introduire l’action, ou de l'adoption plénière de son dernier enfant ( article 966 du code civil),laquelle entraînera pour le donataire l'obligation de restituer au donateur le bien donné et les fruits perçus jusqu’au jour de la naissance de l’enfant.

Ainsi, à travers ces trois cas de révocation, indépendants de la volonté  du donateur, le principe de l’irrévocabilité des donations reste bien présent…

Une clause de retour du bien dans le patrimoine du donateur  pourrait aussi être envisagée en cas de décès du donataire avant le donateur, laquelle  s'analyse en  une  condition résolutoire.

IV L’annulation  au décès pour insanité d’esprit

Cass 1 ère Civ, 20 mars 2013  pourvoi N°11-28.318 

 Vu les articles 901 et 1304 du code civil ;

« … l’action en nullité d’un acte à titre gratuit pour insanité d’esprit ne pouvant être introduite par les héritiers qu’à compter du décès du disposant, la prescription n’avait pu commencer à courir avant le décès du testateur, la cour d’appel a violé les textes susvisés 

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Sabine HADDAD

Avocate au barreau de Paris

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1 Publié par Visiteur
17/10/2015 21:12

Comment on peut annuler une donation après décès pour cause insanités d'esprit

2 Publié par Visiteur
17/10/2015 21:12

Hicham [Visiteur], le 17/10/2015 à 21:12
Comment on peut annuler une donation après décès pour cause insanités d'esprit

3 Publié par Visiteur
12/06/2016 20:51

L'adultère de l'épouse du donateur est il une cause d ingratitude que peuvent évoquer les enfants du donateur pour révoquer la donation faite à son épouse après le décès du donateur ?

4 Publié par Visiteur
24/01/2017 16:47

Bonjour Maître,

Mon père a fait une donation partage en 2004 que j'ai dû signer,
contraint par le notaire qui m'y a obligé.
Peut-elle être remise en cause, du fait qu'elle m'est très défavorable?
Je vous remercie, Maître, dès à présent pour le temps que vous prendrez à me répondre.
Nathan

5 Publié par Visiteur
18/02/2017 13:14

Bonjour maitre puis faire l'annulation de la donation faite a mon epoux d'un tiers de mon bien immobilier maintenant que j'ai divorcé

6 Publié par Visiteur
18/02/2017 13:15

Étant donné qu'il ne m'autorise pas à accéder à ma propriété et me retrouve sans toit

7 Publié par Visiteur
23/03/2017 01:00

Bonjour Maître : une donation partage effectuée en 2002 par mes parents au profit de deux enfants ma soeur et moi : dans son contenu ils me " donnent " une maison d'habitation que j'ai achetée en 1984 et ensuite restaurée et remise totalement en état. A mon retour en métropole en 1990 mon père refusait tjs de faire le nécessaire chez le notaire...jolie tension ! le temps passe et en 2002 plusieurs fois interpellé il a trouvé la solution de cette donation pour se sortir d'affaire ! Je pense que le paiement étalé mensuellement jusqu'en 1989 -date de fin des paiements- n'a pas été déclaré au fisc et sachant qu'il risquait gros (j'oublie ses menaces..) il a trouvé ce biais pour se sortir d'affaire. Il m'attribue ainsi cette maison dans la donation comme si de rien n'était. J'ai signé sous sa pression chez le notaire ! En 2005 mon père est décédé et j'ai alors pris ma mère à mon entière charge jusqu'a son décès le 7 mars 2017.La succession est ouverte chez un notaire mais moi je n'ai de facto reçu qu'un garage qui vaut environ 5 ou 6000€ aujourd'hui. J'aimerais que l'on retire ma maison du pot commun (j'ai un gros dossier apportant près de 90 % de preuve avec calendrier des versements mensuels et chèquiers à mon nom (en francs convertibles j'étais à l'étranger) et n°s de chèques qui ont servi à payer tous les intervenants dans cette maison ; + encore des courriers adressés à mon père lui donnant des directives d'intervention, des avis sur les devis, et mentionnant l'approvisionnement de mon compte pour lui permettre de règler les factures qui allaient se présenter.
Je pense qu'il pourrait s'agir d'un vice de fonds ; il a dissimulé volontairement au notaire la réalité de la situation se sortant lui ainsi d'affaire mais me lésant misérablement d'une part d'héritage qui devrait correspondre à la moitié de ce qu'a encaissé ma soeur cadette pour la vente de la maison de mes parents qui correspond à sa part dans les termes de la donation.... j'ai été longue.. pouvez-vous me conseiller ? merci mille fois

8 Publié par Visiteur
22/01/2018 11:58

Que prévoit le code civil algérien au sujet des donations entre époux en cas de divorce de ceux ci?
Est ce qu'il y a similitude avec le droit civil français?

9 Publié par Visiteur
22/01/2018 12:50

DONATION ENTRE ÉPOUX EN ALGÉRIE
LA LOI EST DURE MAIS PEUT SE CORRIGER ...surtout en cas de donation entre epoux

Les droits de la femme algérienne sont trop bien établis avec la reforme de 2005 du code de la famille ...
Mais il y a des cas ou le mari fait une donation importante ( ex: logement familial ,..etc ) a son épouse pour des raisons relatif à l’héritage en cas de décès de l’époux ( ex: stérilité du couple)..
Et IL Y A DES CAS si donation importante , ou l'épouse sous l'influence de ses parents ( père ,mère ou frères ) attirés par l’appât du gain la pousse a demander le divorce sachant que le KHOL sera de loin inférieur à la donation faite!!... et La donation entre vif étant irréversibles.si il n y a pas de conditions a satisfaire...
Comme les juristes algériens n'ont pas considérés pas les autres articles relatifs au droit et devoirs des époux dans le mariage (ex: confiance,entraide..etc) ,C'EST LA FAILLE JURIDIQUE qui est depuis 2005 exploités par des époux sans scrupules ou épouses pour s'enrichir sans efforts ( ex: homme qui cherche femme riche qui travaille ou femme de 25 ans qui épouse des vieux de 60 ans ou plus et QUI SE FONT FAIRE après quelques années de vie commune UNE DONATION ENTRE ÉPOUX,puis ......DIVORCE....)
A Savoir que ce sont les femmes quelquefois sous l influence des parents qui utilisent ce stratagème cad se marier avec des hommes âgés puis ..donation...puis divorcer ou héritage..
Le code civil algérien doit prévoir cela pour couvrir cette faille!!

ALORS DANS CE CAS QUI EST FAVORISER PAR LA LOI ET LE CODE DE LA FAMILLE ,. ..L’ÉPOUX OU L’ÉPOUSE qui divorce après les bienfaits de son mari (Donations..etc).

En Europe en cas de divorce il est possible d'annuler une donation irrévocable entre époux ou s'annule automatiquement de plein droit (Ex;FRANCE).. Les législateurs français ont tenu compte de ce cas.!!

Mais pas le code civil algérien ni le code de la famille algérien ..car..les législateurs algériens n'ont pas abordés ce type de problème et ainsi le mari est lésé surtout si son épouse ou beaux parents sont des gens sans scrupules ( c'est souvent le cas car les riches (hommes ou femmes a moindre degré sont préféré et choisi pour mariage....)..


Les personnes qui utilisent ce vide juridique sont nombreux après la reforme du code de la famille en 2005....ET LES TRIBUNAUX SONT ENVAHIS de DEMANDE LA RÉVOCATION D UNE DONATION ENTRE EPOUX …..APRÈS DIVORCE OU INJURES OU..AUTRE CAS ...

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