Contrôle des acquis sur les successions...

Publié le 11/01/2016 Vu 906 fois 5 Par
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08/01/2016 15:12

Bonjour à tous.


Merci par avance à la personne qui trouvera la réponse à ces 2 questions ...

1)
- Une personne de double nationalité franco-bulgare
- majeur sous tutelle en France depuis 5 ans.
- décédée avant juillet 2015 en Allemagne, dernier domicile mentionné sur l’acte de décès, où elle résidait en maison de retraite médicalisée depuis à peine deux mois.


Quelle sera la loi applicable à la succession par ailleurs internationale
(biens répartis dans plusieurs pays mais N.B : aucuns en Allemagne) ?

2)
Y a-t-il une différence juridique établie entre un héritier et un légataire ?
Est-il certain qu’il n’existe pas de solidarité entre les héritiers et les légataires,
ni entre légataires ?

Vous avez 2 heures [smile3]
[smile3] Dernière modification : 08/01/2016

08/01/2016 16:09

Bonjour,
Pour le 1/ tout dépend de la date du décès........
Pour le 2/ tout dépend de la nature du legs ......

08/01/2016 16:19

1) avant juillet 2015
2) pas d'immobilier

Modérateur

08/01/2016 18:44

1) le règlement européen d'aout 2015 n'est donc pas applicable. En france c'était la règle du dernier domicile qui déterminait pour les biens mobiliers, la loi applicable.
Mais comme cette personne est décédée en allemagne, il faut savoir ce que prévoit la loi allemande que nous ne connaissons pas puisque nous sommes un sites de conseils juridiques français à moins qu'un intervenant ayant cette compétence puisse répondre.

2) comme les règles fiscales et civiles sont totalement indépendantes,la solidarité peut être différente en droit civil et en droit fiscal.
le légataire est le bénéficiaire d'un legs qui est une libéralité contenue dans un testament qui ne prend effet qu'à la mort de son auteur (C.civ. art.1002 s.)
l'héritier est celui qui succède au défunt par l'effet de la loi (C.civ, art.724, 731 s.)

08/01/2016 19:54

Il semble qu'auparavant l'Allemagne considérait que lorsqu'une personne décédait sur son territoire comme y ayant son domicile, c'était la loi nationale du défunt qui s'appliquait à sa succession (biens mobiliers comme immobiliers)
Par contre, la France considérait que la loi s'appliquant était celle du pays du domicile du défunt (pour les biens mobiliers, le sort des immeubles étant réglés selon la loi du pays de leur situation)
Par domicile on entend celui mentionné sur l'extrait d'acte de décès.
Il est donc plus que probable que la France et l'Allemagne aient signé un accord à ce propos.......
Bref le règlement européen de 2012 entrant en application pour les décès depuis le 17/08/2015 va considérablement simplifier les choses.
Votre cas pratique est d'autant plus compliqué que le défunt a une double nationalité franco-bulgare.
A mon avis, il y a de grande chance pour qu'un Notaire français consulté sur ce dossier interroge le CRIDON !!

S'agissant du second point de votre question (sans rapport avec le premier apparemment) je vous fais un copié/collé d'un extrait d'un excellent article Legavox :

L'obligation des légataires aux dettes et charges de la succession

La portée de l'obligation des légataires aux dettes et charges de la succession varie en fonction de la qualité du legs.

Les légataires universel ou à titre universel sont assimilés à des héritiers, à la différence du légataire particulier.

Il en découle une importante différence d’effets juridiques entre les différents types de légataires.

Le légataire particulier n'est tenu d'aucune dette ou charge relative à la succession, sauf disposition contraire prévue par le testateur dans le testament ou l'actif successoral insuffisant afin de payer une éventuelle prestation compensatoire à la charge du défunt.

En revanche, le légataire à titre universel est tenus, comme les autres héritiers, indéfiniment au passif successoral sauf en cas de legs de sommes d'argent il ne sera tenu des dettes successoral qu'à concurrence de l'actif net de la succession.

En outre, lorsque le légataire est en concours avec un héritier réservataire, il n'est tenu qu'à proportion de la part qu'il a vocation à recueillir de la succession, soit la quotité disponible."

11/01/2016 15:28

cas particulier :
- 2 légataires sont soumis chacun à l’impôt sur la succession.
- L'un des 2 refuse de le payer.
Le second légataire est il dans l'obligation de régler l’impôt du premier en plus du sien ?

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