Obligation légale notarial

Publié le 15/07/2025 Vu 425 fois 15 Par
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14/07/2025 13:36

Bonjour, je vous contacte pour clarifier une situation complexe, en 1973 mes parents se sont mariés sous le régime de la séparation de biens en 2023 mon père a décidé de passer à la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale pour essayer de protéger ma mère.

À l'âge de 78 ans donc en 2023 mon père a choisi de changer de régime matrimonial, il est décédé le 19 mai 2025, le notaire m'a envoyé un recommandé avec ar en 2023 pour m'informer du changement de régime matrimonial je suis restée taiseuse sur la question ne validant où n'invalidant pas leur choix.

Suite au décès de mon père j' ai demandé l'acte notarié intégrale et j' ai pu constater que il n'y avait aucun inventaire ni liquidation du précédent régime matrimonial de scripte alors que d'après mes informations c'est une obligation légale de la part du notaire ce qui peut s'apparenter à une possible nullité du changement matrimonial.

Si qq peut me confirmer où m'infirmer les informations dont j' ai connaissance afin de faire effectuer une nullité de changement matrimonial.

Merci d'avance à ceux qui m'aideront avec des textes où article précis.

14/07/2025 13:48

Bonjour.

Il ne le semble pas qu'il y ait lieu de liquider une séparation de biens, puisque chacun possède déjà ses propres. D'autant plus en restant mariés et en adoptant la communauté universelle.

C'est la communauté qui se liquide, dans l'objectif de dire qui possède quoi en propre (voire en indivision) parmi les biens qui furent communs.

Il peut toutefois exister une liquidation en séparation de biens si on veut faire valoir des créances entre époux. Mais même dans ce cas, cela ne sert à rien s'il s'agit de passer en communauté universelle, les créances disparaissant par la mise en communauté.

Je doute que vous puissiez faire annuler ce changement de régime matrimonial.

14/07/2025 13:56

Si on lit bien le 1397, la modification est frappée de nullité en cas d'absence de liquidation lorsque cette liquidation est nécessaire.

Mais il n'y a techniquement aucune nécessité de liquidation s'il s'agit de passer en communauté universelle.

14/07/2025 14:42

L’exigence d’établissement d’un état liquidatif

L’article 1397, al. 1er in fine prévoit que « à peine de nullité, l’acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire. »

Aussi, l’acte notarié ne doit pas seulement constater le changement ou la modification du régime matrimonial, il doit encore prévoir sa liquidation.

Cette exigence est issue de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités.

Concrètement elle oblige les époux à établir un état liquidatif, soit un acte qui constate les droits et obligations pécuniaires de chaque époux selon les règles du régime matrimonial modifié.

Lorsque le changement de régime consistera à passer d’un régime communautaire à un régime de séparation de biens, l’état liquidatif déterminera notamment la répartition, entre les époux, des biens qui composent la masse commune.
Lorsque, au contraire, le changement de régime consistera à passer d’un régime de séparation de biens à un régime de communauté, l’état liquidatif déterminera la consistance des patrimoines propres des époux.
Voilà les conditions de l'article 1397 alors qu'en penser ?

14/07/2025 14:58

J'en pense qu'en l'occurrence, on ne se trouve pas dans le cas du "si elle est nécessaire".

A cause de la communauté universelle qui fait qu'on n'a pas besoin de déterminer les biens propres à l'instant initial, en vue de déterminer quels seront les biens communs dans le futur. En communauté universelle, tous les biens antérieurs et futurs sont communs, on n'a donc pas besoin d'une "photo" des biens propres.

Le "si elle est nécessaire" est prévu au 1397 justement pour le cas de la communauté universelle où la liquidation n'est pas nécessaire.

C'est mon avis.

14/07/2025 15:02

Pourtant le texte est très clair, c'est une obligation tant d'effectuer un inventaire que la liquidation pour un passage à la communauté universelle justement comme écrit dans l'intégralité de l'article donc d'évaluer l'apport de chacun dans la communauté universelle afin de ne pas léser les héritiers réservataire....
De plus à connaître la masse apportée par mon père dans la communauté il est évident qu'une énorme disparité existe.
Je cherche juste à avoir une confirmation claire et nette de la situation par des professionnels tant qu'à faire et pas des non professionnels qui interprète les choses sans que ce ne soit leur métier

Modérateur

14/07/2025 15:39

bonjour,

ce sont des bénévoles qui répondent sur ce site d'informations jurdiques.

si vous voulez l'avis de professionnels du droit, je vous invite à consulter un notaire et/ou un avocat spécialisé en droit de la famille.

salutations

14/07/2025 15:46

Il est dommage de ne pas juste se plier à une simple lecture des informations transmises dans mon annonce de demande d'aide.
Il n'est nul besoin d'interpréter les textes juste les appliquer

14/07/2025 15:59

Vous parliez du mariage de vos parents, et pas d'un second mariage de votre père, ce qui effectivement ouvrirait l'action en réduction de l'avantage matrimonial (article 1527).

Dans votre cas, étant enfant commun, aucun calcul d'atteinte à la réserve n'est à effectuer, et la consistance des propres de votre père apportés à la communauté universelle n'a aucune utilité ni incidence.

Je précise donc ma réponse précédente : le "si elle est nécessaire" ne concerne pas la communauté universelle quand tous les enfants sont communs aux époux (ou quand il n'y a pas d'enfants, bien sûr).

Il est fort possible que votre mère soit mal défendue par son avocat en cas d'action en nullité du changement de régime. Mais je pense qu'un bon avocat argumenterait sur la non nécessité de la liquidation, dont parle le 1397, dans votre cas particulier.

Car la consistance des patrimoines propres ne vous sert dans aucune action.

14/07/2025 16:03

Si elle me sert à évaluer l'atteinte à une éventuelle réserve héréditaire, l'article est clair l'inventaire et la liquidation sont obligatoires lorsque l'on glisse de la séparation de biens vers une communauté universelle.
L'inventaire et la liquidation permettent d'évaluer les atteintes en dépassant les quotité disponible.
Par exemple

14/07/2025 20:08

Vous n'avez pas de réserve héréditaire quant aux biens tombés dans la communauté universelle avec clause d'attribution intégrale.
L'article 1527 dispose que les avantages matrimoniaux ne sont pas regardés comme des libéralités (donc pas de quotité disponible à cet égard) et que seuls les enfants du défunt qui ne sont pas communs avec le conjoint survivant peuvent agir en réduction de l'avantage matrimonial (et peuvent vérifier un dépassement des quotités du 1094-1).

Dans votre cas, il n'y a pas lieu de procéder à une double liquidation du régime matrimonial pour évaluer un avantage matrimonial qui ne sera pas réductible quelle que soit sa valeur.

Votre action en réduction contre votre mère est vouée à l'échec.

A moins que celle que vous avez désignée au premier message comme "mère" au sein du couple de vos "parents" ne soit qu'une "mère affective" et ne soit pas juridiquement votre mère ? Dans ce cas, cela change la donne, mais il est important de donner des informations exactes.

Par ailleurs, on doute qu'un notaire, recherchant l'efficacité juridique de son acte, ait omis par erreur une liquidation, et donc il est assez probable qu'il ait fait l'analyse juridique du cas pour en conclure que le cas ne relevait pas du "si elle est nécessaire" prévu au 1397.

Le "si elle est nécessaire" n'invoque sûrement pas une nécessité pour la pure connaissance intellectuelle des biens propres. Elle invoque une nécessité aux fins de l'exercice de droits juridiques sur le patrimoine entré en communauté universelle. Or étant un enfant commun au couple, vous ne disposez d'aucun droit juridique sur ce patrimoine. La connaissance de la répartition des patrimoines ne vous est d'aucune utilité juridique pour exercer des droits.
C'est pour cela que ma réponse est que votre cas ne rentre pas dans le "si elle est nécessaire" , ces mots de l'article 1397 étant le cœur de votre sujet.

Je pense que ce sera l'argumentation de l'avocat de votre mère si vous l'assignez en nullité de la modification du contrat de mariage.

Après je peux me tromper.

14/07/2025 20:15

En fait votre interprétation ne prend absolument pas en compte l'obligation qui fait loi au notaire concernant le changement de régime matrimonial,il ne lui appartient pas de juger où d'estimer si il y a liquidation où inventaire a réaliser.
Il faudrait également revoir la mise à jour de l'article 1527 qui a été refondu très récemment ne dissociant plus les enfants d'un premier lit....
Le notaire a fauté a ces obligations légales notarial ce qui est clairement en ma faveur pour la suite malgré le fait que ma mère soit bien ma mère.

14/07/2025 22:36

Où avez-vous vu que le 1527 ne distingue plus les enfants selon leur parenté avec le survivant ?
Les 4 versions 1966, 2001, 2007 et 2021, dans l'alinéa 2nd font état du même principe inchangé depuis 60 ans, même si le vocabulaire a changé : l'action en réduction est réservée aux enfants du défunt non communs avec le survivant.

Puisque vous confirmez que c'est votre mère, aucune action en réduction ne vous est ouverte (ni la chose récemment modifiée).

Ou alors c'est un récent jugement ou arrêt faisant jurisprudence qui modifie les choses, en admettant que l'enfant commun peut ausi agir en réduction (en présence d'un enfant non commun) ? Par une certaine interprétation trop littérale de l'alinéa 2nd.

14/07/2025 22:40

La liquidation d'un régime matrimonial qui a évolué d'une séparation de biens à une communauté universelle avec clause d'attribution intégrale est effectivement une question complexe. Voici quelques points clés à considérer :

Obligation de liquidation : En principe, la liquidation est obligatoire lors de la modification d'un régime matrimonial. Cela permet de clarifier les droits et obligations de chaque époux.
Clause d'attribution intégrale : Cette clause permet d'attribuer l'ensemble des biens communs au conjoint survivant, ce qui peut simplifier la succession. Cependant, cela ne dispense pas nécessairement de la liquidation.
Conséquences pour les héritiers : La clause d'attribution intégrale peut avoir des implications sur les droits des enfants ou des héritiers, car elle peut réduire leur part dans la succession.
Dans ma situation il est clairement question de la liquidation avant changement de régime matrimonial qui est obligatoire et rend donc le changement matrimonial caduque.

Superviseur

15/07/2025 06:57


Pourtant le texte est très clair, c'est une obligation tant d'effectuer un inventaire que la liquidation pour un passage à la communauté universelle justement comme écrit dans l'intégralité de l'article




Bonjour,

Il semble que vous confondiez l'article et l'interprétation que vous en avez trouvée quelque part. Pour reprendre votre propos, l'intégralité de l'article 1397 est :



Article 1397
Version en vigueur depuis le 24 mai 2019


Modifié par LOI n°2019-486 du 22 mai 2019 - art. 3




Les époux peuvent convenir, dans l'intérêt de la famille, de modifier leur régime matrimonial, ou même d'en changer entièrement, par un acte notarié. A peine de nullité, l'acte notarié contient la liquidation du régime matrimonial modifié si elle est nécessaire.

Les personnes qui avaient été parties dans le contrat modifié et les enfants majeurs de chaque époux sont informés personnellement de la modification envisagée. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans le délai de trois mois. En cas d'enfant mineur sous tutelle ou d'enfant majeur faisant l'objet d'une mesure de protection juridique, l'information est délivrée à son représentant, qui agit sans autorisation préalable du conseil de famille ou du juge des tutelles.

Les créanciers sont informés de la modification envisagée par la publication d'un avis sur un support habilité à recevoir des annonces légales dans le département du domicile des époux. Chacun d'eux peut s'opposer à la modification dans les trois mois suivant la publication.

En cas d'opposition, l'acte notarié est soumis à l'homologation du tribunal du domicile des époux. La demande et la décision d'homologation sont publiées dans les conditions et sous les sanctions prévues au code de procédure civile.

Lorsque l'un ou l'autre des époux a des enfants mineurs sous le régime de l'administration légale, le notaire peut saisir le juge des tutelles dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 387-3.

Le changement a effet entre les parties à la date de l'acte ou du jugement qui le prévoit et, à l'égard des tiers, trois mois après que mention en a été portée en marge de l'acte de mariage. Toutefois, en l'absence même de cette mention, le changement n'en est pas moins opposable aux tiers si, dans les actes passés avec eux, les époux ont déclaré avoir modifié leur régime matrimonial.

Lorsque l'un ou l'autre des époux fait l'objet d'une mesure de protection juridique dans les conditions prévues au titre XI du livre Ier, le changement ou la modification du régime matrimonial est soumis à l'autorisation préalable du juge des tutelles ou du conseil de famille s'il a été constitué.

Il est fait mention de la modification sur la minute du contrat de mariage modifié.

Les créanciers non opposants, s'il a été fait fraude à leurs droits, peuvent attaquer le changement de régime matrimonial dans les conditions de l'article 1341-2.

Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.


15/07/2025 07:10

Quel est le but de la question sur un forum si vous avez votre réponse ?

Votre question était faussement de confirmer ou d'infirmer, mais en fait vous rejetez d'avance toute infirmation.

Ma réponse consite à soulever la question de savoir à quoi pensait le législateur quand il a ajouté les mots "si elle est nécessaire" à propos de la liquidation. Vous évacuez ce sujet comme inexistant.

Ma réponse étant que la nécessité correspond à l'existence de droits à exercer par des tiers. Sans droits à exercer, pas de nécessité. Je n'ai pas forcément pensé à tous les droits.

Votre mère survivante (ou votre père défunt) a-t-elle un enfant d'une autre union ? Ce qu'on trouve comme exemples pour l'action en réduction ne concerne que les enfants du défunt issus d'une précédente union, et cette discussion me fait réfléchir au cas de l'enfant du survivant issu d'une autre union : l'enfant commun du défunt a-t-il l'action ouverte ?

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