forclusion et prescription

Publié le 04/10/2020 Vu 1061 fois 11 Par
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28/09/2020 10:46

bonjour,

Je vais essayer de faire court.

J'ai contracté un prêt de 6000 euros en 2005.

Suite à des problèmes financiers, j'ai reçu en mars 2007 la signification d'un titre avec commandement de payer.

J'ai déposé un dossier de surendettement déclaré recevable le 29/05/2007.

En septembre 2008 j'ai fait une opposition a une ordonnance du 28/12/2006 sur l'injonction de payer.

Sur appel d'un créancier mon dossier de surendettement a été examiné et rejeté en mai 2009.

En mars 2009 je suis condamné a payer la somme du, outre les intérêts au taux contractuel et au taux légal à compter du 19/05/2006. Reporte à deux ans à compter du présent jugement le paiement de cette somme.

En date du 22/09/2020, j'ai reçu de la part d'un huissier une demande amiable de réglement d'un montant de 12 220 euros à payer avant le 30/09 pour éviter d'avoir des frais.

Qu'est-ce que je dois faire ?

merci pour vos conseils.

28/09/2020 14:20

Bonjour,

Il faudrait savoir si le Jugement de 2009 vous a été signifié et à quelle date mais je pense que le mieux serait de faire examiner votre dossier par une association de consommateurs ou un avocat spécialiste...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

02/10/2020 09:39

Bonjour @coise13,

Qu'est-ce que je dois faire ?
Puisque le jugement a été rendu en mars 2009 et que le créancier ne se manifeste que le 22/09/2020, en supposant qu'il n'y a eu aucune mesure d’exécution forcée entre-temps, il y a prescription du titre exécutoire.

N'acceptez surtout pas la demande de l'huissier et opposez-lui la prescription décennale du titre exécutoire.

Cordialement.

02/10/2020 14:45

Bonjour,

@P.M.

Vous n'avez pas soulevé cette prescription décennale, alors qu'elle est évidente, confirmant ainsi votre rôle ici.

02/10/2020 14:54

Bonjour,

Il me semble avoir soulevé le problème mais sans que vous l'ayez compris en interrogeant sur la signification du Jugement...

Par ailleurs, vous n'avez même pas remarqué que le Jugement comportait un délai de grâce...

Mais il est vrai que vous confondez un peu tout comme des conclusions d'Appel et un mémoire de Cassation mais faîtes rouvrir un sujet pour que l'on puisse constater cette carence...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/10/2020 19:47

Bonsoir,

@P.M.


Il me semble avoir soulevé le problème mais sans que vous l'ayez compris en interrogeant sur la signification du Jugement...

Par ailleurs, vous n'avez même pas remarqué que le Jugement comportait un délai de grâce...




Ni la date de signification du jugement ni le délai de grâce ont un impact quelconque sur la prescription décennale d'un titre exécutoire.

@coise13 peut donc opposer à l'huissier cette prescription du titre.




Mais il est vrai que vous confondez un peu tout comme des conclusions d'Appel et un mémoire de Cassation mais faîtes rouvrir un sujet pour que l'on puisse constater cette carence...



Le résumé du mémoire en question a été rédigé avec l'aide d'un avocat aux conseils.

Et, au passage, mon recours au Bureau d'Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation a été reçu favorablement.

Le Bureau a estimé, en effet, qu'il existe un moyen sérieux de cassation.

Cela constitue une première victoire qui va à l'encontre de vos affirmations sur le sujet depuis que je fréquente ce forum.

Cdlt.

03/10/2020 20:39

Bonjour,

Ah bon ! Parce qu'un Jugement non signifié reste exécutoire selon vous et soumis à la prescription décennale...

Vous devriez essayer de vous informer davantage...

Vous supposez sans savoir s'il n'y a pas eu interruption de la prescription notamment pas des versements ultérieurs, cela démontre votre peu de sérieux en n'invoquant qu'une mesure d'exécution entre temps...

Jamais au grand jamais un avocat au Conseil n'argumente de cette manière pour obtenir une Cassation dans un méméoire, vous devriez consulter quelques Arrêts de la Haute Cour...

La victoire viendra lorsque la Cour de Cassation aura examiné votre affaire car il ne faut jamais présumer d'une décision de Justice, c'est comme de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué...

Vous devriez essayer de vous procurer l'Arrêt de la Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 janvier 2017, n° 16/00209 qui utilise les mêmes termes que dans votre Jugement vous qui disiez que c'était du jamais vu...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/10/2020 22:16


Ah bon ! Parce qu'un Jugement non signifié reste exécutoire selon vous et soumis à la prescription décennale...




Bien sûr qu'un jugement ne peut être exécuté sans avoir été notifié, je n'ai pas dit le contraire.

Toutefois, le créancier peut signifier ou non après la date du jugement que cela ne va pas interrompre la prescription.

Ce n'est pas la notification du jugement qui a un effet interruptif sur la prescription.




Vous devriez essayer de vous informer davantage...




Pas autant que vous, au vu et au su de ce que vous avez écrit !




Vous supposez sans savoir s'il n'y a pas eu interruption de la prescription notamment pas des versements ultérieurs, cela démontre votre peu de sérieux en n'invoquant qu'une mesure d'exécution entre temps...




S'il y avait eu des versements ultérieurs au jugement, la personne l'aurait évoqué.

Or, elle explique que :


En date du 22/09/2020, j'ai reçu de la part d'un huissier une demande amiable de réglement d'un montant de 12 220 euros à payer avant le 30/09 pour éviter d'avoir des frais.




Vous avez des demandes amiables de règlement d'une créance après des versements déjà effectués ?

C'est d'une évidence (dans votre tête)...




Jamais au grand jamais un avocat au Conseil n'argumente de cette manière pour obtenir une Cassation dans un méméoire, vous devriez consulter quelques Arrêts de la Haute Cour...

La victoire viendra lorsque la Cour de Cassation aura examiné votre affaire car il ne faut jamais présumer d'une décision de Justice, c'est comme de vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué...




Parce que vous vouliez que je recopie l'intégralité du mémoire peut-être ?




Vous devriez essayer de vous procurer l'Arrêt de la Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 janvier 2017, n° 16/00209 qui utilise les mêmes termes que dans votre Jugement vous qui disiez que c'était du jamais vu...




Quels sont les extraits concernés dans cet arrêt CA n°16/00209 ?

Quoi qu'il en soit, je rappelle qu'en vertu des articles 503, 504, 651 et 675 du Code de procédure civile ainsi que de l'article 1315 (devenu 1353) du Code civil, il a été décidé par la Cour de cassation :

« La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure. » (Cass. 1ère civ, 7 décembre 2016, n°16-12297 ; Cass 2ème civ., 11 juin 1970, n° 69-11.147 ; Cass. 2ème civ., 13 juillet 1999, n° 97-18.847)

Le créancier n'ayant fourni aucune preuve de cas de force majeure (par exemple un incendie des locaux d'archives de l'huissier).


(Motif : a statué par un motif inopérant ; articles violés : 1411, 503, 504, 651 et 675 du CPC, 1353 CC)

C'est le moyen sérieux qui a été retenu par le BAJ même de la Cour de cassation.

Et cette Cour ne peut aller à l'encontre de ses propres décisions.

C'est pour cette raison que la victoire est déjà acquise, que vous le vouliez ou non.

03/10/2020 23:14

Ben oui, mai l'avantage si l'on peut dire, c'est que si le Jugement n'a pas été signifié, il n'y a plus besoin de rechercher la prescription, en tout cas on ne peut pas reprocher de s'interroger d'abord sur cela car ça ne veut pas dore que l'on a fait le tour du problème...

Je vais tenter de vous expliquer que lorsque l'on fait des versements partiels, cela ne veut pas dire que l'on s'est acquitté de la dette en totalité si pour x raison on n'a pas pu les poursuivre...

Je vous laisse découvrir ce que contient l'Arrêt de la Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 janvier 2017, n° 16/00209 mais vous qui prétendiez :


Et, parce que vous savez très bien que c'est une première dans n'importe quelle décision, arrêt concernant un créancier et un débiteur et qu'un juge décide sur la simple production d'un titre executoire


Il indiquela même chose que dans votre Jugement :


S’agissant de l’existence même de l’acte, le greffier du Tribunal d’instance a nécessairement constaté, pour apposer la formule exécutoire, que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à mairie le [date].


C'est dommage que l'on ne vous ai jamais explique que le Bureau d'Aide Juridictionnelle ne se substitue pas à la Cour de Cassation et m^me d'autre part qu'il peut y avoir des revirements de Jurisprudence...

Après c'est carrément de la galéjade de prétendre que la victoire est déjà acquise mais j'espère que vous nous communiquerez le numéro de l'affaire...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

03/10/2020 23:52

Par ailleurs, il est mentionné quelque chose de très important dans cet arrêt de la Cour d'appel de Metz n° 16/00209, je cite :

« Que s’il est constant que la signification à la date du XXX de l’ordonnance d’injonction de payer n’est pas produite ni mentionnée par l’huissier de justice Maître A dans le commandement de payer du 26 février 2013, elle est néanmoins expressément visée dans le certificat exécutoire établi par le greffier du tribunal d’instance le 16 novembre 2004 dans les termes suivants '' La signification a été effectuée par Me H I huissier de justice à HAYANGE le XXX par remise à la mairie de KNUTANGE ; Vu pour certification matérielle d’absence d’opposition le 16 novembre 2004 En foi de quoi nous greffier du tribunal d’instance avons signé et délivré la présente formule exécutoire ''

Que ce faisant, le greffier du tribunal d’instance a authentifié l’acte et attesté que la signification avait bien eu lieu, et que cette mention vaut jusqu’à inscription de faux conformément aux dispositions de l’article 1371 du code civil ;

Qu’en conséquence, et à défaut de preuve de ce que cette mention est fausse, il y a lieu de considérer que la mention du certificat selon laquelle la signification de l’ordonnance est intervenue à l’égard de Madame L-M X née C le XXX par remise à la mairie de KNUTANGE vaut preuve de cette signification ; »

En ce sens, l'article 504 du Code de procédure civile n'est pas totalement violé, puisqu'il y a eu production du certificat de non-opposition en tant que preuve du caractère exécutoire du titre exécutoire ; alors que, dans mon cas, il n'y a eu aucune pièce produite, strictement aucune en tant que preuve de l'acte de signification ou du caractère exécutoire du titre.


Néanmoins, je trouve cet arrêt très critiquable puisqu'il ne se fonde que sur le certificat du greffier en tant que preuve de l'acte de signification ; l'article 504 du Code de procédure civile exigeant que la preuve du caractère exécutoire doit provenir non seulement du certificat de non-opposition mais aussi de la notification du jugement.

Et alors, d'une part, que l’apposition de la formule exécutoire est opérée sous la seule compétence du greffier, sans vérification de la régularité et des conditions de la signification de l'ordonnance portant injonction de payer.

Et alors, d'autre part, qu'aucun article de loi ne dispose que c'est la formule exécutoire et la mention du greffier sur l'ordonnance portant injonction de payer qui font preuve de la signification de cette ordonnance dans les six mois de sa date, mais seulement des articles de loi se reportant à l'acte de signification de l'huissier et à son procès-verbal de signification.

Mais, le pire est la décision de la Cour de cassation évoquée plus haut en ce que :

« La preuve d'une signification ne peut être rapportée que par la production de l'acte dressé par l'huissier de justice, sauf le cas de force majeure. » (Cass. 1ère civ, 7 décembre 2016, n°16-12297 ; Cass 2ème civ., 11 juin 1970, n° 69-11.147 ; Cass. 2ème civ., 13 juillet 1999, n° 97-18.847)

Par conséquent, cet arrêt de la Cour d'appel de Metz encourt, de même, la cassation.

En tout état de cause, vous n'avez @P.M. toujours pas apporté une décision jurisprudentielle où il est question de la seule mention sur le titre exécutoire d'une soi-disant signification à mairie, sans qu'il soit produit n'importe quelle pièce la confirmant.

Mon affaire reste donc une première dans la jurisprudence, jusqu'à preuve du contraire.

04/10/2020 00:22


Ben oui, mai l'avantage si l'on peut dire, c'est que si le Jugement n'a pas été signifié, il n'y a plus besoin de rechercher la prescription, en tout cas on ne peut pas reprocher de s'interroger d'abord sur cela car ça ne veut pas dore que l'on a fait le tour du problème...

Je vais tenter de vous expliquer que lorsque l'on fait des versements partiels, cela ne veut pas dire que l'on s'est acquitté de la dette en totalité si pour x raison on n'a pas pu les poursuivre...




Même si le jugement n'a pas été signifié, le titre est toujours valable jusqu'à l'expiration de dix ans.

S'agissant des versements partiels, je répète encore en ce que la personne nous parle d'une demande amiable de règlement de la créance par l'huissier.

Si vous avez déjà effectué des versements, aucun huissier ne vous contactera pour un règlement amiable.

Vous êtes borné, de mauvaise foi...

Rien de nouveau sous le soleil de votre part.




Je vous laisse découvrir ce que contient l'Arrêt de la Cour d'appel de Metz, 3ème chambre, 12 janvier 2017, n° 16/00209 mais vous qui prétendiez :

Et, parce que vous savez très bien que c'est une première dans n'importe quelle décision, arrêt concernant un créancier et un débiteur et qu'un juge décide sur la simple production d'un titre executoire

Il indiquela même chose que dans votre Jugement :

S’agissant de l’existence même de l’acte, le greffier du Tribunal d’instance a nécessairement constaté, pour apposer la formule exécutoire, que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à mairie le [date].




Cf. mon message précédent.




C'est dommage que l'on ne vous ai jamais explique que le Bureau d'Aide Juridictionnelle ne se substitue pas à la Cour de Cassation et m^me d'autre part qu'il peut y avoir des revirements de Jurisprudence...

Après c'est carrément de la galéjade de prétendre que la victoire est déjà acquise mais j'espère que vous nous communiquerez le numéro de l'affaire...




Le Bureau d’Aide Juridictionnelle de la Cour de cassation est composé de Conseillers à la Cour de cassation, honoraires ou en exercice, ainsi que d’Avocats au Conseil d’Etat, honoraires ou en exercice.

L'avis de la 1ère présidente est donc un premier pas vers la cassation.

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