Opposition à Ordonnance portant injonction de payer et acte de signification d'huissier

Publié le 08/10/2021 Vu 5165 fois 63 Par
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17/08/2020 20:22

Bonjour,


Suite à une saisie-attribution sur compte bancaire par une banque (le créancier) 14 ans après l’ordonnance portant injonction de payer (titre exécutoire), j'ai fait une opposition auprès du Tribunal d'Instance (en vertu de l'article 1416 du CPC) et de saisir le JEX du TGI.

Le JEX a ordonné la mainlevée de la saisie.

Néanmoins, le Tribunal d'Instance m'a condamné à payer la créance ; ce Tribunal a statué en faisant valoir une ordonnance portant injonction de payer vieille de 14 ans (une simple feuille) avec la formule exécutoire tamponnée dessus et ayant la mention : « signifiée à (Mr. X) Le (date) à MAIRIE Par Me (SCP huissier) ».

J'ai fait valoir en principal que la signification à personne est la règle et que du fait que je n'habitais plus à l'adresse indiquée sur l'ordonnance portant injonction de payer, il n'était pas établi l'impossibilité de signifier à personne car l'acte de signification d'huissier (en particulier le procès-verbal de signification) n'a pas été produit aux débats par le créancier afin qu'il puisse être vérifié par le Tribunal les diligences de l'huissier (que la mention de « signifiée à... MAIRIE » sur l’ordonnance portant injonction de payer n'est pas irrégulière) ; et que, faute de prouver cette impossibilité de signifier à personne, l’ordonnance portant injonction de payer est non avenue en vertu de l'article 1411 alinéa 2 du CPC.

Le Tribunal est allé en le sens de la Banque en m'opposant l'article 114 alinéa 2 du CPC, en arguant, je cite en italique ci-dessous :

« S’agissant de l’existence même de l’acte, le greffier du Tribunal d’instance a nécessairement constaté, pour apposer la formule exécutoire, que l’ordonnance portant injonction de payer avait été signifiée à mairie le [date].

Faute pour le défendeur de démontrer que la mention du greffier relative à la signification litigieuse présente un caractère erroné, l’existence de l’acte de signification du [date] ne parait pas contestable.

S’agissant de sa régularité, Monsieur X soutient que le défaut de production aux débats de l’acte de signification ne permet pas de vérifier les conditions de sa remise et le respect des prescriptions des articles du code de procédure civile sus-rappelés.

Or, il incombe à celui qui se prévaut d’une irrégularité d’en rapporter la preuve ainsi que celle du grief qu’elle lui cause.

[…]

Par ailleurs, à supposer établies les irrégularités invoquées, en l’occurrence une description erronée des diligences accomplies par l’huissier pour effectuer la signification à personne ainsi que des circonstance ayant rendu impossible une telle signification, force est toutefois de constater qu’il n’explicite pas le grief que lui auraient causé ces irrégularités, l’absence de signification à personne de ces actes ne l’ayant pas empêché de former opposition et de contester la créance de la demanderesse.

Il y a dès lors lieu de constater que l’ordonnance d’injonction de payer datée du [date] a fait l’objet d’une signification le [date], soit dans les dix mois de sa date, qu’elle n’est donc entachée d’aucune caducité. »


Mes questions :

Question 1 : Est-il normal que le Tribunal puisse déduire par suppositions l'impossibilité de signification à personne et sans que l'acte de signification (en particulier le PV de signification) n'a été produit aux débats ?

Question 2 : Le Tribunal ne devait-il pas plutôt appliquer l'article 504 du CPC à l'ordonnance portant injonction de payer en ce que, je cite en italique ci-dessous :

« La preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire.

Dans les autres cas, cette preuve résulte :

- soit de l'acquiescement de la partie condamnée ;

- soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l 'absence, dans le délai, d'une opposition , d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif. » ;

et puisqu'il n'y a pas eu production de l'acte de signification et du certificat sus-évoqué, le titre exécutoire ne serait alors pas exécutoire ?

Question 3 : S'agissant du Grief invoqué, est-il normal, là aussi, que le Tribunal en déduise la nécessité par suppositions ?

Question 4 : S'agissant toujours du Grief, n'est-ce pas l'opposition que je n'ai pu former à la date des faits (il y a 14 ans) qui fait Grief et non pas lorsque j'ai pu faire opposition suite à la saisie-attribution et en vertu de l'article 1416 du CPC qui est à considérer pour ledit Grief ?

Question 5 : Dans l'hypothèse où ce soit la date à laquelle j'ai effectivement fait opposition qui est à considérer pour le Grief, n'y a-t-il pas quand même Grief vu l'action tardive de la banque (cf. sur les délais des procédures l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme ainsi que l'article 15 du CPC).

Question 6 : Le Tribunal m'oppose l'article 29-6 du décret n°56-222 du 29 février 1956 pour que je puisse obtenir la copie de l'acte de signification. Mais, n'est-ce pas au créancier de produire cet acte et non à moi, vu que la charge de la preuve incombe au créancier, notamment en vertu de l'article 1353 alinéa 1 du Code Civil ?

Enfin, question 7 : Le Tribunal a appliqué la prescription quinquennale pour le calcul des intérêts au taux légal. Mais, n'est-ce pas la prescription biennale qui s'applique plutôt, notamment en vertu de l'article L. 218-2 du Code de la Consommation ?

Je vous remercie, par avance, pour vos réponses aux 7 questions ci-dessus, pour vos éclairages. Dernière modification : 17/08/2020 - par Paul D.

Modérateur

17/08/2020 20:34

bonjour,

aviez-vous signifié à votre créancier votre changement d'adresse ?

Cette procédure n'est pas contradictoire : le juge peut prendre une décision au vu des seuls éléments fournis par le créancier, sans entendre les arguments du débiteur.

Si le juge estime la requête justifiée, il rend une « ordonnance portant injonction de payer » pour la somme qu'il retient.

la décision est signifiée par huissier à la dernière adresse connue du débiteur, si le débiteur est introuvable à l'adresse indiquée , l'huissier établi les diligences qu'il a effectuées et établit un P.V. de recherches infructueuses en application de l'article 659 du code de procédure civile.

si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du tribunal, vous pouvez faire appel si la décision du TI le permet ou il vous reste le pourvoi en cassation.

l'aide d'un avocat me semble nécessaire dans votre situation.

salutations

17/08/2020 20:56

Bonjour,

Il est à noter que vraisemblablement il y a eu interruption de la prescription de 10 ans car sinon la saisie-attribution n'aurait pas pu être valable...

Ceci démontre que l'opposition à une injonction de payer n'est pas gagnée d'avance loin de là car c'est au demandeur d'apporter les éléments comme quoi sa requête est justifiée...

Pour les intérêts s'agissant de l'action d'un professionnel contre un particulier, je pense effectivement que c'est la prescription biennale qui s'applique mais il faudrait savoir si vous en avez fait la demande car il semble que les Juges rechignent à l'appliquer d'office...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

18/08/2020 16:44

Bonjour,

Je vous remercie pour vos réponses.



@youris


aviez-vous signifié à votre créancier votre changement d'adresse ?



Non, mais j'ai fait suivre le courrier par la poste et je n'ai pas reçu la lettre simple exigée par la loi en le cas d'une signification à mairie.

Or, la jurisprudence a rappelé que par combinaison des articles 658 et 663 du CPC, l’huissier qui remet copie d’un acte en mairie, doit déposer un avis de passage et envoyer une lettre simple et, mentionner sur l’original l’accomplissement de ces formalités, le tout à peine de nullité. (Cass 2ème civ, 26 novembre 1986, n°85-14417)

De plus, il était bien indiqué l'adresse de mon ancien employeur sur la pièce nommée « Contrat de prêt du [date] » présentée au Tribunal d'Instance par le créancier.

Or, la jurisprudence considère qu’il incombe à l’huissier de justice, préalablement à la délivrance de l’acte, de s’enquérir auprès du requérant du domicile réel et actuel du destinataire de cet acte et de son lieu de travail. (Cass. 2ème civ, 11 février 1987, n°85-15309 ; Cass. 2ème civ, 13 juillet 2005, inédit, n° 03-16693 ; Cass. 2ème civ, 21 octobre 2004, inédit, n° 02-21468 ; pour une espèce où l’huissier de justice s’était vainement informé auprès du requérant : Cass. 2ème civ, 8 juillet 2004, inédit, n°02-19843)

Par ailleurs, le créancier a fait signifier la dénonciation de la saisie-attribution à ma nouvelle adresse (même 14 ans après). Il n'était donc pas censé ignorer cette adresse.

On en revient à la case départ, en ce qu'il n'y a pas eu production de l'acte de signification de l'huissier aux débats afin qu'il puisse être vérifié les diligences accomplies (question 1 & 2 de mon 1er message).

Est-il du ressort de l'appréciation souveraine du juge que de statuer sans qu'il soit présenté l'acte de signification de l’huissier instrumentaire et, en cela, de ne pas pouvoir « observer » les articles 654, 655, 656, 657, 658, 659, 663 et 693 du CPC ?





si vous n'êtes pas d'accord avec la décision du tribunal, vous pouvez faire appel si la décision du TI le permet ou il vous reste le pourvoi en cassation.

l'aide d'un avocat me semble nécessaire dans votre situation.




Je ne peux malheureusement recourir aux services d'un avocat étant très limité en ressources.

La créance réclamée étant inférieur à 4 000 €, je ne peux que former un pourvoi en cassation.

Pour ce faire, il faut des moyens sérieux de cassation (vu ma situation, je ne peux que demander une AJ au BAJ ; les honoraires d'un avocat au conseil étant exorbitants).

Et, précisément, je me demande si mes questions 1 à 7 souligneraient des moyens sérieux de cassation.



@P.M.


Il est à noter que vraisemblablement il y a eu interruption de la prescription de 10 ans car sinon la saisie-attribution n'aurait pas pu être valable...



Oui, il y a eu interruption.




Pour les intérêts s'agissant de l'action d'un professionnel contre un particulier, je pense effectivement que c'est la prescription biennale qui s'applique mais il faudrait savoir si vous en avez fait la demande car il semble que les Juges rechignent à l'appliquer d'office...



J'ai demandé, subsidiairement, la déchéance du droit aux intérêts.

Hélas, la banque m'a opposé l'insoumission du crédit (souscrit en 2000) aux dispositions de la loi n°2001-1168 du 11 décembre 2001, dite Loi MURCEF, de sorte qu'il a été appliqué l'ancien article L. 311-37 du Code de la consommation relatif au délai de forclusion.


Dès lors, j'étais forclos à soulever la déchéance du droit aux intérêts.

Par contre, j'ai demandé dans mes conclusions la prescription quinquennale aux intérêts et non biennale.

Mais, si le juge n'applique pas d'office la prescription biennale, n'est-ce pas là un moyen de cassation ?

La Cour de cassation s'étant prononcée sur ce sujet en ce que, je cite en italique ci-dessous :

« les créances périodiques nées d'une créance en principal fixée par un titre exécutoire à la suite de la fourniture d'un bien ou d'un service par un professionnel à un consommateur sont soumises au délai de prescription prévu à l'article L. 218-2 du code de la consommation, applicable au regard de la nature de la créance. » (Cass. avis, 4 juillet 2016, n°16-70004)


Dans l'attente de vos réponses,

Bien cordialement.

18/08/2020 16:56

Bonjour,

Pour les intérêts, je ne pense pas que ce soit un moyen de cassation si le Juge ne s'en saisi pas d'office d'autant plus que si j'ai bien calculé les dates, si on se replace à celle de l'injonction de payer, la precription de deux ans issue de la Loi de 2008, celle-ci n'était pas encore parue...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

18/08/2020 17:17

Bonjour,




Pour les intérêts, je ne pense pas que ce soit un moyen de cassation si le Juge ne s'en saisi pas d'office d'autant plus que si j'ai bien calculé les dates, si on se replace à celle de l'injonction de payer, la precription de deux ans issue de la Loi de 2008, celle-ci n'était pas encore parue...




Que dire alors de l'avis de la CC n°16-70004 du 4 juillet 2016 ?



Cdlt.

18/08/2020 17:25

L'avis de la Cour de Cassation de 2016 se réfère comme je l'ai indiqué à la prescription de deux ans née en 2008 donc pour les recouvrements ultérieurs à la publication de la Loi donc pas pour une injonction de payer qui devrait remonter environ à 2006...

J'ajoute que s'il y a eu interruption de la prescription, cela pourrait valoir reconnaissance de dette suivant ce qui l'a causée...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

Modérateur

18/08/2020 17:37

le suivi de courrier par la poste est, je crois, limité à un an.

l'article 659 du CPC dispose:

Lorsque la personne à qui l'acte doit être signifié n'a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l'huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu'il a accomplies pour rechercher le destinataire de l'acte.

Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l'huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification.

Le jour même, l'huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.

le courrier recommandé et la lettre simple ont été envoyés à la dernière adresse connue.

ceci doit être mentionné sur le PV 659 de recherches infructueuses.

il eut été préférable que vous informiez vous-même votre créancier de votre nouvelle adresse.

18/08/2020 18:25


L'avis de la Cour de Cassation de 2016 se réfère comme je l'ai indiqué à la prescription de deux ans née en 2008 donc pour les recouvrements ultérieurs à la publication de la Loi donc pas pour une injonction de pyer qui devrait remonter environ à 2006...




Si une loi n'est pas rétroactive, la jurisprudence l'est.




J'ajoute que s'il y a eu interruption de la prescription, cela pourrait valoir reconnaissance de dette suivant ce qui l'a causée...




La dette peut toujours être anéantie, par exemple via saisine du JEX pour surendettement.




le suivi de courrier par la poste est, je crois, limité à un an.




Lorsque la soi-disant signification à mairie a été effectuée par l'huissier, ce délai de suivi du courrier était en vigueur.

En tout état de cause, il n'y a eu production aux débats d'aucun acte ; que ce soit celui à mairie ou un PV 659.

Modérateur

18/08/2020 18:49

depuis le 1° mars la signification d'un acte d' huissier en mairie n'est plus mentionné par l'article 656 du cpc suite au décret 2005-1678.

suite à ce décret l'article 656 indique que la copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.

18/08/2020 19:02

La Jurisprudence n'est évidemment pas rétroactive à la publication d'une Loi à laquelle l'avis se réfère, en plus vos conclusions étaient basées sur une prescription quinquénale...

Le JEX n'aurait aucune raiison "d'anéantir" une dette reconnue par le débiteur et vous n'avez pas mentionné avoir déposé un dossier de surendettement...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

18/08/2020 20:57


depuis le 1° mars la signification d'un acte d' huissier en mairie n'est plus mentionné par l'article 656 du cpc suite au décret 2005-1678.

suite à ce décret l'article 656 indique que la copie de l'acte est conservée à l'étude pendant trois mois. Passé ce délai, l'huissier de justice en est déchargé.




Je cite :

« Les huissiers de justice peuvent délivrer des expéditions des actes ou procès-verbaux qu'ils détiennent en minute à toutes personnes intéressées qui, lors de l'établissement du procès-verbal ou de la signification de l'acte auront déjà reçu soit une première expédition, soit une copie. L'expédition est établie à la demande et aux frais du requérant, soit sur support papier, soit sur support électronique, quel que soit le support initial de l'acte. »

(art. 29-6, alinéa 1 du décret n°56-222 du 29 février 1956)

Le créancier pouvait — et peut — donc se procurer à nouveau (ce qu'il n'a pas fait car il sait qu'il existe une irregularité) l'acte de signification litigieux en vertu de cet article, et puisque la charge de la preuve l'incombe.




La Jurisprudence n'est évidemment pas rétroactive à la publication d'une Loi à lauquelle l'avis se réfère,




https://www.boucher-avocat.com/single-post/2017/10/12/La-prescription-de-deux-ans-entre-professionnels-et-consommateurs




en plus vos conclusions étaient basée sur une prescription quinquénale...




http://www.cabinet-masquart.com/2015/08/la-prescription-biennale-peut-etre-soulevee-d-office-par-le-juge.html




Le JEX n'aurait aucune raiison "d'anéantir" une dette reconnue par le débiteur et vous n'avez pas mentionné avoir déposé un dossier de surendettement...




Si la situation du débiteur le justifie, bien sûr qu'il le peut.



Cdlt.

18/08/2020 21:24

Vous ne faites aucune différence entre le verbe pouvoir et le verbe devoir c'est à dire que le Juge peut soulever d'office m^ais qu'il n'y est pas obligé d'autant plus quand la ptrescription biennale n'est pas applicable ...

Car si vous ne voulez pas comprendre que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 étant issu de la Loi de 2008, il ne pouvait pas concerner une injonction de payer de 2006, je n'y peux vraiment rien...

Si vous pensez que le JEX peut faire la remise d'une dette en dehors d'une procédure de surendettement simplemnt par le fait du prince dans un état de droit, je n'y peux rien non plus...

Mais si vous êtes si sûr de vous, vous ne devriez même pas hésiter à déposer votre dossier pour obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en Cassation...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

18/08/2020 21:51


Vous ne faites aucune différence entre le verbe pouvoir et le verbe devoir c'est à dire que le Juge peut soulever d'office m^ais qu'il n'y est pas obligé d'autant plus quand la ptrescription biennale n'est pas applicable ...

Car si vous ne voulez pas comprendre que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 étant issu de la Loi de 2008, il ne pouvait pas concerner une injonction de payer de 2006, je n'y peux vraiment rien...

Si vous pensez que le JEX peut faire la remise d'une dette en dehors d'une procédure de surendettement simplemnt par le fait du prince dans un état de droit, je n'y peux rien non plus...

Mais si vous êtes si sûr de vous, vous ne devriez mêmùe pas hésiter à déposer votre dossier pour obtenir l'aide juridictionnelle pour un pourvoi en Cassation...




Vous affirmez des choses que je n'ai pas dites (cf. mes messages plus haut) et vous ne répondez pas aux questions posées, en particulier celle-ci : Est-il du ressort de l'appréciation souveraine du juge que de statuer sans qu'il soit présenté l'acte de signification de l’huissier instrumentaire et, en cela, de ne pas pouvoir « observer » les articles 654, 655, 656, 657, 658, 659, 663 et 693 du CPC ?

Et, parce que vous savez très bien que c'est une première dans n'importe quelle décision, arrêt concernant un créancier et un débiteur et qu'un juge décide sur la simple production d'un titre executoire (je vous défie de me trouver un tel arrêt dans toute la jurisprudence existante).

Par conséquent, je n'y peux rien non plus...

Je vais attendre la réponse de quelqu'un d'autre.

Merci à vous.

Cdlt.

18/08/2020 22:04

Je ne vous ai répondu que pour les intérêts, j'espère que vous n'allez pas me le reprocher et je pense que vous avez eu les réponses par ailleurs sur la procédure de signification donc vous n'avez pas à attendre...

Votre ton par lequel je saurais très bien d'autres choses que je cacherais ne me paraît pas adéquat sur un forum où on essaie de vous aider...

Par conséquent, je vous dis bonsoir et vous souhaite bonne chance pour la suite...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

18/08/2020 22:11

Bsr
Passionnant, nouvel épisode du feuilleton typique P.M sur Legavox !

18/08/2020 22:30

Dans le "feuilleton typique" j'ai été accompagne par Youris mais plutôt que ce genre de message, vous êtes incapable de répondre autre chose qu'un commentaire maladroit sur les commentaires en m'interpelant comme une porteuse d'huile pour la jeter sur le feu car c'est tout ce qui vous intéresse et vous passionne...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/08/2020 22:17

Bonsoir,

@Cathy01


Bsr
Passionnant, nouvel épisode du feuilleton typique P.M sur Legavox !




Merci de m'informer que ce Monsieur (P.M.) ne semble pas en être à sa première boulette.

Démonstration :

@P.M.


L'avis de la Cour de Cassation de 2016 se réfère comme je l'ai indiqué à la prescription de deux ans née en 2008 donc pour les recouvrements ultérieurs à la publication de la Loi donc pas pour une injonction de payer qui devrait remonter environ à 2006...

[...]

Car si vous ne voulez pas comprendre que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 étant issu de la Loi de 2008, il ne pouvait pas concerner une injonction de payer de 2006, je n'y peux vraiment rien...

[...]

Je ne vous ai répondu que pour les intérêts, j'espère que vous n'allez pas me le reprocher et je pense que vous avez eu les réponses par ailleurs sur la procédure de signification donc vous n'avez pas à attendre...

Votre ton par lequel je saurais très bien d'autres choses que je cacherais ne me paraît pas adéquat sur un forum où on essaie de vous aider...

[...]

Dans le "feuilleton typique" j'ai été accompagne par Youris mais plutôt que ce genre de message, vous êtes incapable de répondre autre chose qu'un commentaire maladroit sur les commentaires en m'interpelant comme une porteuse d'huile pour la jeter sur le feu car c'est tout ce qui vous intéresse et vous passionne...






Je cite une décision de la Cour de cassation rendue le 28 novembre 2012 :



« Vu l'article L. 137-2 du code de la consommation,

Attendu qu'en vertu de ce texte, l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, suivant acte authentique du 27 mai 2003, M. X... a souscrit deux emprunts auprès du Crédit du nord, devenu la Banque Kolb ; que la déchéance du terme a été prononcée le 10 février 2006, à la suite d'impayés ; que, le 12 juillet 2010, la banque lui a délivré un commandement de payer aux fins de saisie immobilière ;

Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande tendant à voir constater la prescription de la créance et juger nul le commandement, l'arrêt retient que le texte précité ne concerne pas les crédits immobiliers et que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, soit en juin 2013 ;

Qu'en statuant ainsi, quand les crédits immobiliers consentis aux consommateurs par des organismes de crédit constituent des services financiers fournis par des professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

[...]

MOYEN DE CASSATION

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. X...

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a refusé de constater la prescription de la créance et rejeté la demande visant à l'annulation du commandement du 12 juillet 2010 ;

AUX MOTIFS QU' « ainsi que l'a rappelé le juge de l'exécution aux termes d'une motivation particulièrement pertinente, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance, sans égard pour la forme en laquelle elle est passée ; qu'il est constant que l'acte authentique en cause date de 2003 ; que l'article L 110-4 du code de commerce dans sa version antérieure à la loi du 17 juin 2008 dispose que les obligations nées à l'occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non commerçants se prescrivent par dix ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes ; que le même article dans sa rédaction actuelle prévoit que cette prescription est dorénavant de 5 ans ; que l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 relatif à la mise en place des nouvelles règles de prescription précise que les dispositions de ladite loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ; que, ensuite, contrairement à ce que soutient Monsieur X..., l'article L137-2 du code de la consommation qui prévoit que l'action de professionnels, pour les biens ou services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrivent par deux ans, ne concerne pas les crédits immobiliers ; que la réponse ministérielle publiée le 21 avril 2009 , versée aux débats, prend soin à cet égard de préciser "sous réserve de l'appréciation souveraine des juridictions" ; qu'en effet, il ressort des débats parlementaires et plus particulièrement du rapport fait par Monsieur Emile Y..., député, au nom de la Commission des Lois Constitutionnelles, de la Législation et de l'Administration Générale de la République, sur la proposition de loi portant réforme de la prescription en matière civile, que cette disposition est venue remplacer l'article 2272 du code civil qui a été abrogé pour permettre l'insertion de ce délai dans le code de la consommation et en ajoutant les services pour prendre en compte la réalité économique contemporaine ; que l'article 2272 alinéa 4 précisait notamment que l'action des marchands, pour les marchandises qu'ils vendaient aux particuliers non marchands, se prescrivait par deux ans ; que tout indique qu'il n'était pas question dans l'esprit du législateur de prévoir un délai de 2 ans pour les crédits immobiliers qui ne sont pas visés comme étant un service moderne qu'il faudrait prendre en considération comme une nouveauté économique ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les créances en cause seront prescrites en cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 soit en juin 2013 ; que partant, c'est à tort que Monsieur X... conteste la validité du commandement valant saisie immobilière délivré le 12 juillet 2010 par la Banque Kolb et de la procédure subséquente » (arrêt, p. 3-4) ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 137-2 du code de la consommation, issu de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; qu'inséré sous un titre III relatif aux « conditions générales des contrats », il pose une règle générale, sans l'assortir d'exceptions ou de restrictions, s'agissant des services fournis par un professionnel à un consommateur ; qu'en refusant d'appliquer ce texte, en soustrayant sans raison les crédits immobiliers pour refuser de constater la prescription née de l'inaction du créancier entre le 18 juin 2008 et le 18 juin 2010, les juges du fond ont violé l'article L. 137-2 du code de la consommation. »



Alors, elle s'applique cette prescription biennale à mon ordonnance portant injonction de payer d'AVANT 2008 ou pas ?

22/08/2020 22:43

Bonjour,

Vous parlez aimablement de boulette alors que cela ne fait que confirmer ce que je vous ai indiqué puisque l'Arrêt de la Cour de Cassation que vous citez traite d'un commandement de payer du 12 juilet 2010 postérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 pas d'une injonction de payer de 2006 antérieure...

Vous avez bien fait de rappeler ce que je vous avais indiqué précédemment et notamment :


Car si vous ne voulez pas comprendre que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 étant issu de la Loi de 2008, il ne pouvait pas concerner une injonction de payer de 2006, je n'y peux vraiment rien...

Ceci conserve toute sa valeur...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/08/2020 22:55


Vous parlez aimablement de boulette alors que cela ne fait que confirmer ce que je vous ai indiqué puisque l'Arrêt de la Cour de Cassation que vous citez traite d'un commandement de payer du 12 juilet 2010 postérieur à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 pas d'une injonction de payer de 2006 antérieure...


Vous avez bien fait de rappeler ce que je vous avais indiqué précédemment et notamment :


Car si vous ne voulez pas comprendre que l'article L. 137-2 du code de la consommation, devenu L. 218-2 étant issu de la Loi de 2008, il ne pouvait pas concerner une injonction de payer de 2006, je n'y peux vraiment rien...
Ceci conserve toute sa valeur...






Sauf que la saisie-attribution a été pratiquée en 2016, mon ami.

Pour faire valoir la prescription quinquennale, il fallait que le créancier se manifeste de juin 2008 à juin 2010 (ou avant juin 2008).

22/08/2020 23:08

Sauf que ce n'est pas sur la saisie-attribution sur laquelle a porté votre recours mais sur l'Injonction de payer et j'ai bien précisé que le Tribunal s'était replacé à la date de sa délivrance...

C'est devant le Juge de l'Exécution que vous avez contesté la saisie-attribution...

Mais je renonce et laisse la personne qui parlait de feuilleton typique montrer comment elle sait vous répondre brièvement et utilement...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/08/2020 23:19



Sauf que ce n'est pas sur la saisie-attribution sur laquelle a porté votre recours mais sur l'Injonction de payer et j'ai bien précisé que le Tribunal s'était replacé à la date de sa délivrance...

C'est devant le Juge de l'Exécution que vous avez contesté la saisie-attribution...

Mais je renonce et laisse la personne qui parlait de feuilleton typique montrer comment elle sait vous répondre brièvement et utilement...




Vous racontez n'importe quoi.

C'est comme la prescription relative aux titres exécutoires. Avant la loi de 2008, le délai était de 30 ans ; depuis la loi de 2008, le délai est de 10 ans (la prescription de 10 ans est acquise en 2018 pour tout titre dont la date est inférieure ou égale à celle de juin 2008), et cela peu importe à quelle date a été rendu le jugement concerné par le titre.

22/08/2020 23:25

C'est vous qui racontez n'importe quoi pour reprendre vos termes aimables, vous avez confimé vous-même après que je l'ai indiqué qu'il y avait eu interruption de la prescription...

Je n'ai jamais dit qu'une Loi ne peut pas réduire la prescription pour l'avenir après sa publication...
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

22/08/2020 23:41


C'est vous qui racontez n'importe quoi pour reprendre vos termes aimables, vous avez confimé vous-même après que je l'ai indiqué qu'il y avait eu interruption de la prescription...




Je ne parle pas du titre exécutoire concernant mon affaire, étant donné que l’exécution forcée a interrompu la prescription de 10 ans.





Je n'ai jamais dit qu'une Loi ne peut pas réduire la prescription pour l'avenir après sa publication...




En ce qui est de la prescription biennale des intérêts c'est le même raisonnement que pour la prescription décennale des titres exécutoires : avant la loi de juin 2008, la prescription pour les intérêts était de 5 ans, DEPUIS l'entrée en vigueur de cette loi, elle est de deux ans MAIS à partir de juin 2010.

Vous êtes quoi, vous ? Une sorte d'agent des banques, des huissiers de justice, des sociétés de recouvrement ?

22/08/2020 23:57

Basta !
__________________________
Cordialement.

Je vous conseillerais de vous méfier de réponses d'usurpateurs qui n'ont qu'une compétence limitée pour répondre et parfois les inventent sans référence juridique et/ou veulent se substituer au Juge en interprétant la Jurisprudence avec mauvaise foi.

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