est ce que je peux avoir gain de cause ?

Publié le 19/10/2014 Vu 5050 fois 5 Par
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27/02/2009 21:21

Ma mère née le 21/04/1922 à Toulon vivait en Algérie où elle travaillait pour un service dépendant de l'ambassade de France. Elle a rencontré celui qui par la suite deviendra notre beau père.
En 1993 elle débute une maladie démentielle classée dans la maladie d'Alzheimer. En août 93 elle se marie à Lorient sans que nous en soyons prévenu sans contrat de mariage Ma sœur arrive par hasard la veille ne l'a su qu'à ce moment là et n'a pu rien faire jusque la elle n'avait jamais voulu du mariage pensant aux conséquences. Le lendemain du mariage dans un moment de lucidité va voir avec ma sœur le 1er notaire trouvé pour annuler le mariage mais évidemment c'était trop tard il faut attendre 2 ans dit-il.
Les troubles psychcomportementaux se sont agravés. Le 04/01/94 une consultation à l'institut de la maladie d'Alzheimer à Marseille conclue détérioration plurimodale des fonctions cognitives affectant la mémoire, les praxies, les capacités d'abstraction et de raisonnement...Le 28 août 95 une donation entre vifs est faite chez le notaire. Ma mère meurt en juin 1997 c'est à ce moment que l'on découvre la donation au dernier vivant. Notre beau père après nous avoir dit avoir eu une fille (avant la rencontre avec ma mère) a brusquement déclaré que ce n'était pas sa fille et qu'il la considérait comme. Au notaire il déclarait qu'il n'avait pas d'enfant. Nous faisant une donation et s'en est resté là.
En 2007 mon beau père décède, 3 semaines après ses enfants apparaissent et même les enfants de ceux décédés.
Sur une succession de 240 000 Euros ma sœur et moi allons toucher dans les 5 000 euros.
L'argent provient de ma mère. Nous allons demander une annulation de la donation pouvez vous me dire si nous aurons gain de cause?

28/02/2009 22:19

Tenter l'abus de faiblesse ? votre mère malade ne pouvait savoir ce qu'elle faisait.
Invoquer l'abus de faiblesse: c'est un délit prévu par l'article 223-15-2 du Code Pénal, que je vous cite :
"Est puni de trois ans d'emprisonnement et de 375000 euros d'amende l'abus frauduleux de l'état d'ignorance ou de la situation de faiblesse soit d'un mineur, soit d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente et connue de son auteur, soit d'une personne en état de sujétion psychologique ou physique résultant de l'exercice de pressions graves ou réitérées ou de techniques
propres à altérer son jugement, pour conduire ce mineur ou cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.
Lorsque l'infraction est commise par le dirigeant de fait ou de droit d'un groupement qui poursuit des activités ayant pour but ou pour effet de créer, de maintenir ou d'exploiter la sujétion psychologique ou physique des personnes qui participent à ces activités, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 750000 euros d'amende."
Ici le premier paragraphe trouve à s'appliquer sans discuter, le deuxième étant surtout prévu pour les mouvements sectaires.
Dans les années 1990, des Cour d'Appel ont admis qu'il suffisait simplement que la victime soit âgée pour qu'elle puisse être considérée comme particulièrement vulnérable. Cependant cette position est contestable puisqu'il existe une grande différence entre les personnes certaines ne perdant pas en lucidité avec le grand âge tandis que d'autres, malheureusement beaucoup moins enclin à rester lucide.
De ce fait, la cour de cassation en 1996 a considéré que devais s'ajouter au grand âge la preuve d'une vulnérabilité particulière, dont l'âge peut être la cause.
Ainsi l'abus est caractérisé par le comportement de son auteur, qui par son initiative, pousse la victime à commettre des actes, ou à s'abstenir de les commettre, de telle manière que cela lui est préjudiciable. L'auteur de l'abus a l'intention d'agir de la sorte, de profiter de la faiblesse de la victime, dont elle a connaissance, pour en obtenir des actes ayant pour conséquence de nuire à la victime.
Cela nécessite cependant que la faiblesse de la victime soit apparente, et que l'auteur de l'abus en ait la connaissance afin que les textes du code pénal en la matière trouve application.
Un tel acte souscrit par la victime sera entaché de nullité tout d'abord du fait d'une incapacité ou d'un vice du consentement touchant le fond, ou encore des irrégularités portant sur la forme.
En résumé, il faut quand même noter que l'acte doit être de nature à causer un grave préjudice, même s'il n'exige pas que le dommage se soit réalisé, cependant le préjudice ne doit pas forcément nuire directement à la victime de l'abus puisque la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé dans un arrêt du 15 novembre 2005 que le fait pour la victime d'avoir fait un testament, acte de disposition, sous la pression de l'auteur de l'abus, qui ne prendra effet qu'à la mort de la victime et qui donc ne causera véritablement de préjudice qu'aux héritiers de la victime, est consécutif d'un abus de faiblesse, le préjudice causé à la victime apparaissant alors simplement comme un élément résiduel de l'infraction.
le mieux semble de prendre rendez vous avec un avocat spécialise dans les successions.
En espérant vous avoir aidé.

10/03/2009 21:06

Merci pour votre réponse j'ai juste une demande supplémentaire :

Prescription au bout de 5 ans OU 30 ans pour une demande nulité par les héritiers d'une donation entre époux au dernier vivant en 1995 alors que la donatrice était démente.
Merci d'avance pour votre réponse.

10/03/2009 21:38

Je n'ai pas de réponse à votre question mais ce texte peut vous servir.
Peut-on faire annuler un testament ?
Il est possible de demander l'annulation d'un testament en cas de :
- non respect des formes (testament olographe tapé à la machine, absence de date...),
- si le testateur n'était pas sain d'esprit ou était incapable juridiquement,
- si le bénéficiaire n'a pas le droit de recevoir de legs (médecin ayant soigné le testateur...)
L'assignation en nullité du testament doit être adressée devant le tribunal de grande instance du lieu de la succession. Le ministère d'avocat est obligatoire.
Qui peut fair un testament :
1- Capacité juridique
Pour pouvoir rédiger un testament il faut posséder la capacité juridique de disposer de ses biens (pouvoir de les vendre, de les louer...).
2- Capacité de fait
Il faut de plus être reconnu "sain d'esprit" pour rédiger un testament valable.(Art 489 et 901 d Code civil) Un comportement original ou inhabituel, des bizarreries de caractère, un penchant pour l’alcool, l’épilepsie, le grand âge, des placements antérieurs en hôpital psychiatrique… ne prouvent pas l’insanité d’esprit au moment de l’établissement du testament.
En revanche, un testament est invalidé lorsqu’il est établi que la personne en question ne disposait pas d’un discernement et d’une volonté suffisante pour rédiger en toute connaissance de cause, un testament. L’affaiblissement des facultés mentales prive le testateur de sa lucidité.
Il appartient à celui qui demande l’annulation de prouver l’insanité d’esprit du testateur. Laquelle peut être étayée par le document lui même notamment les fautes inhabituelles et les incohérences ou par des témoignages.
Quelques exemples d'annulation:
- Le testament d’une personne victime de deux accidents vasculaires cérébraux a été annulé sur témoignages alors que rien dans l’écriture n’indiquait le moindre dérèglement.
- De nombreuses et inhabituelles fautes de grammaire et d’orthographe au sein d’un testament ainsi que des termes incompréhensibles ont incité un tribunal à annuler un testament.
- Un testament rédigé par une personne atteinte du sida peu avant son décès....
Par conséquent, être sain d'esprit exige aussi d'être sain de corps au sens où la maladie ne doit pas être assez grave au point qu'elle altère le discernement du testateur.
En cas de contestation, c'est au juge de décider si le testateur (celui qui a fait le testament) était ou non en pleine possession de ses facultés mentales lors de la rédaction du testament.
Je vous conseille de prendre rendez-vous avec un avocat spécialisé dans les successions, il pourra vous être d'un grand secours.
J'espère vous avoir aidé. Bien à vous.

19/10/2014 19:38

Mon Père âgé de 97 ans et remarié depuis dix ans à une femme de 40 ans plus jeune que lui,nous a révélé il y a quelques temps qu'il laissait l'usufruit es son appartement à sa femme + la quotité disponible ainsi que tous les meubles et objets de valeur. Pour chacun de ces meubles et objets, cette personne s'est fait faire une attestation écrite. Quelques pièces "de famille" devaient nous revenir à mes Sœurs et moi même par un premier testament que mon Père vient de révoquer pour finalement en disposer au profit de sa femme toujours, ce qu'il vient de m'annoncer par lettre RAR. Quel recours avons nous? Merci de votre réponse.

19/10/2014 22:07

Bjr,
Vous pouvez contester éventuellement le testament sans garantie de succès.
Sinon votre père a le droit de disposer comme il l'entend de son patrimoine, la seule obligation légale c'est que votre réserve héréditaire soit respecté.
CDT

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