Extinction de servitude de vue par confusion et prescription trentenaire

Publié le 24/06/2026 Vu 1556 fois 32 Par
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24/06/2026 11:02


Assez de delayage et un peu de pragmatisme.


Beatles, si vous continuez à porter des appréciations sur mes interventions, je dirai sans aucune retenue ce que je pense des vôtres.

Pour la sérénité du forum, il serait préférable que vous m'ignoriez.
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Blog

24/06/2026 11:14

Le mur de la salle de bain serait un mur commun aux deux fonds (article 653 du Code civil) ou en limite de propriété ?
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

24/06/2026 11:54

Délayer c'est s'exprimer de manière diffuse, par exemple quand l'auteur du sujet ne comprend pas les arguments de l'un des intervenant (23/06/2026 à 13:13), contrairement à une manière pragmatique qui s'appuie sur des faits avérés, par exemple sur la loi (Code civil) et la jurisprudence.

@Lingénu qui visiez-vous le 18/06/2026 à 23:00 :


Inutile de faire assaut de pédanterie sur l’ouverture du rez-de-chaussée qui n’est pas réellement une vue, c’est dénué d’intérêt, et de compromettre une vente à cause d’un problème en réalité inexistant.


Simples remarques pour éviter le début d'éventuelles agressivité et/ou polémique qui n'ont pas lieu d'être.

Donc je réitère ma question à @tleroy :


Le mur de la salle de bain serait un mur commun aux deux fonds (article 653 du Code civil) ou en limite de propriété ?


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24/06/2026 11:57

Je ne sais pas trop. Les maisons ont toujours appartenu à la famille, on ne s'est jamais posé la question. Jamais personne n'a eu l'idée de rajouter une fenêtre qui donne directement chez le voisin. Il y a déjà une bouche d'aération.

Par contre, le mur donne sur la cour de B, pas sur un bâtiment de B. Et l'article dit : tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins Ce qui est sûr, c'est que A ne peut pas accéder à ce mur sans passer par B.

24/06/2026 12:36

Si je comprend bien le mur de la salle de bain (A), qui donnerait sur la cour (B) serait possiblement mitoyen ; sauf que l'héberge, étant l'arrête de la construction la plus basse, serait de votre côté (B) et ne peut être que le niveau du sol puisque ce mur ne soutient pas un bâtiment qui vous appratient (article 656 du CC), ce qui rendrait ce mur non mitoyen, appartenant au propriétaire du fonds (A), en limite de propriété : en fait il n'y a aucune marque de mitoyenneté (article 654 du CC).
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24/06/2026 14:13

D'accord, je n'avais pas bien compris le sens d'héberge. Du coup, le fait que la cour soit couverte et que le toit repose sur le mur de la salle de bain a une conséquence ? Il y a une fenêtre classique au-dessus du toit (cette servitude de vue ne fait pas débat, elle sera notée dans l'acte) et des carreaux de verre en dessous du toit.

24/06/2026 14:28

Ce mur n’est pas mitoyen. La vente de la maison A implique le transfert de la propriété de toute la maison y compris le mur donnant sur la cour dont la surface externe constitue la limite de propriété.

Le problème à régler est de définir quel droit doit être reconnu à l’acheteur de la partie A.

Selon cet acheteur, la servitude consentie en 1974 continuerait à s’appliquer.

Selon vous il n’y a plus aucune servitude.

Si vous restez sur ces positions respectives, c’est le conflit assuré entre les propriétaires A et B.

Comment le résoudre est tout simple. Cela consiste d'abord à définir un droit de A à laisser entrer la lumière du soleil dans sa salle de bain ainsi qu’à aérer celle-ci ensuite à stipuler ce droit dans l’acte de vente.
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Blog

24/06/2026 16:04

Certes, mais c'est ce que je propose (19/06/2026 à 09:25 et 24/06/2026 à 09:14) et comme une salle de bain doit être aérée d'accepter une fenêtre, avec verre dépoli, uniquement oscillante (axe horizontal).

Ce qui évacuerait le fait que la cour étant couverte, que le toit repose sur le mur de la salle de bain, comme il n'y a pas de titre contradictoire et que l'héberge est au niveau du toit de la cour, le mur serait mitoyen jusqu'à cette dernière et au dessus il ne le serait plus ; dans ce cas il ne devrait pas exister de jour au niveau de la salle de bain (article 675 du CC).

Donc, sachant que toutes servitudes, ayant existé ou pas, s'éteignent de plein droit par confusion, on oubli cette « constatation » ci-avant, de savoir qui a fait quoi et avec quels accords cette situation existe (fenêtre au premier étage donnant sur le toit de la cour et le toit de cette derière en appui sur le mur de la salle de bain) ; l'on se met d'accord (concessions réciproques) sur une servitude par destination du père de famille pour la fenêtre du premier étage et d'une servitude de vue oblique pour la fenêtre à battant oscillant à verre dépoli pour la salle de bain.

Comme l'a rappelé justement @Lingénu le compromis vaut vente et comme vous ne voulez pas vous opposer au droit d'aérer la salle de bain, vous concédez une servitude de vue oblique par la pose d'une fenêtre à verre dépoli et à battant oscillant (B = fonds servant A = fonds dominant) ; subsidiairement et pour éviter un possible conflit, l'autorisation que le toit de cour s'appui, par ancrage, sur le mur de la salle de bain soit une servitude d'empiettement (A = fonds servant B = fonds dominant).

Donnant donnant !
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