adulte sous tutelle mandataire

Publié le 31/07/2025 Vu 708 fois 15 Par
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26/07/2025 10:25

bonjour! A la lecture du PV de l'AG de notre copropriété, nous avons constaté qu'un propriétaire a mandaté son locataire adulte sous tutelle pour le représenter.

Quelles peuvent être les conséquences ?

Sera-ce un motif entraînant la nullité de l'AG?

Quelle(s) action(s) pourraient être envisagées? des mails ont été envoyés pour signaler cette anomalie au syndic , lequel n'a pas répondu?????

Merci. Nous savons qu'aucun recours ne sera plus possible après le 14 septembre

Modérateur

26/07/2025 11:08

bonjour,

le syndic n'a pas à gérer les pouvoirs donnés par les copropriétaires, ce rôle incombe au président du conseil syndical et au président de l'A.G. une fois élu.

vous devez signaler ce fait au président de votre A.G. et non au syndic.

est-ce que le vote de ce mandataire a un impact sur le résultat des votes des différentes résolutions.

salutations

29/07/2025 22:00

Bonjour,

Je pense que les seuls habilités à contester le pouvoir soient le copropriétaire mandant ainsi que le mandataire représenté par son tuteur, les tiers n'ayant pas d'intérêt à agir.
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Blog

Superviseur

29/07/2025 22:49

Bonjour et bienvenuep

Pour compléter :
Recevoir un mandat pour représenter quelqu’un à une AG est un acte juridique qui peut être considéré comme un acte de disposition ou d’administration selon le contexte — donc soumis à autorisation du juge des tutelles.

Le juge peut également décider, au moment de fixer la mesure de protection, que le majeur pourra réaliser certains actes seul ou avec l’aide de son tuteur, selon son état et son autonomie

Concernant la nullité de l'AG...

Si la personne sous tutelle a voté seule sur des décisions importantes (actes de disposition), alors qu’elle aurait dû être représentée par son tuteur, l’acte peut être entaché de nullité.
__________________________
(°_°) Pour que les échanges restent agréables, merci d'être courtois et respectueux dans vos réponses. (°_°)

29/07/2025 23:58

Acte de disposition ou d’administration : la distinction n’a d’intérêt que s’il s’agit du patrimoine de la personne sous tutelle. Le majeur protégé n’étant pas copropriétaire, ses votes ne concernent de toute façon pas son patrimoine. La question qui se pose est sa capacité à représenter le mandant. Ce dernier est libre de voter comme il veut. C’est à lui seul d’apprécier s’il peut donner pouvoir à une personne sous tutelle. Les autres copropriétaires n’ont pas intérêt à agir.
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Blog

Superviseur

30/07/2025 09:10

Bonjour Lingénu

D'accord, mais je retiens que sans l'autorisation du juge, pas de validité du vote.

A fortiori pour des actes de disposition.

Exemples: Vente d'une partie commune, travaux entraînant un coût exceptionnel et une modification substantielle du bien, modification du règlement de copropriété, emprunts importants contractés par le syndicat des copropriétaires.
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(°_°) Pour que les échanges restent agréables, merci d'être courtois et respectueux dans vos réponses. (°_°)

30/07/2025 09:23

Je pense que dans la phrase que vous avez mise en italiques, il est sous-entendu que les actes sont ceux engageant le patrimoine de la personne protégée.

Le vote effectué par un locataire sous tutelle, au nom du propriétaire, n'engage pas le patrimoine de la personne protégée.

S'il faut invoquer quelque chose, ce n'est pas cela.

Le juge des tutelles ne se préoccupe pas des actes de la personne protégée concernant le patrimoine de tiers.

30/07/2025 10:03

Je reviens aux questions posées.

Conséquences ? Elles dépendent des résultats des scrutins si le copropriétaire concerné avait été compté comme absent.

Motif d'annulation de l'AG ? Non à moins que le résultat du scrutin sur le président de séance aurait été différent si le copropriétaire concerné avait été compté comme absent.

Action pouvant être envisagée : informer le copropriétaire concerné qu'il a donné pouvoir à une personne juridiquement incapable. Il n'y en a pas d'autre. Seule une contestation en justice de ce copropriétaire serait recevable. Comme l'a très bien dit Rambotte, Le juge des tutelles ne se préoccupe pas des actes de la personne protégée concernant le patrimoine de tiers.
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Blog

30/07/2025 18:16

Bonsoir,

Si l'on se réfère à la définition du Larousse un mandat serait un contrat.

Article 425 du Code civil :


Toute personne dans l'impossibilité de pourvoir seule à ses intérêts en raison d'une altération, médicalement constatée, soit de ses facultés mentales, soit de ses facultés corporelles de nature à empêcher l'expression de sa volonté peut bénéficier d'une mesure de protection juridique prévue au présent chapitre.

S'il n'en est disposé autrement, la mesure est destinée à la protection tant de la personne que des intérêts patrimoniaux de celle-ci. Elle peut toutefois être limitée expressément à l'une de ces deux missions.


Article 1145 du Code civil :


Toute personne physique peut contracter sauf en cas d'incapacité prévue par la loi.

La capacité des personnes morales est limitée par les règles applicables à chacune d'entre elles.


Article 1146 du Code civil :


Sont incapables de contracter, dans la mesure définie par la loi :

1° Les mineurs non émancipés ;

2° Les majeurs protégés au sens de l'article 425.


Seul angle d'attaque possible.

Cdt.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

30/07/2025 20:38

Un mandat est un contrat. C’est peut-être marqué dans le Larousse mais les juristes se réfèrent à l’article 1984 du code civil.

Un contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties (article 1199). Il en résulte pour ceux qui n’y sont pas parties une absence d’intérêt à contester la validité du contrat. Or, comme en dispose l’article 31 du code de procédure civile, une action en justice n’est ouverte qu’aux personnes justifiant d’un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention. L’angle d’attaque n’est ouvert qu’au seul copropriétaire qui a donné son pouvoir à une personne incapable de contracter alors qu'il ignorait cette incapacité.
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Blog

30/07/2025 22:00

L'on peut pousser les enchères en opposant les articles 1106 à 1108 du Code civil, que l'on peut interpréter selon son goût, sachant que le mandataire s'oblige par rapport au mandant.

Dans le cas présent il faudrait que bailleur ne sache pas que le preneur est sous tutelle.

L'on peut supputer à l'infini.

Je ne vois ni le sens ni le but de votre intervention négative.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

30/07/2025 23:13


Je ne vois ni le sens ni le but de votre intervention négative.

Le but était de répondre à la question : " Quelle(s) action(s) pourraient être envisagées? " sans entrer dans des considérations vides de sens qui ne mènent nulle part.

Aucune action n'est à envisager si ce n'est, comme déjà dit, informer le copropriétaire concerné qu'il a donné pouvoir à une personne juridiquement incapable pour le cas où il ne le saurait pas.

Fin de la discussion.
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Blog

31/07/2025 07:52

Nonobstant qu'il y a acceptation (article 1113 du Code civil) du mandataire de représenter le mandant, si le preneur est sous tutelle : à qui le bailleur enverrait-il les charges récupérables ? qui ferait le chèque du loyer ?

Subsidiairement si le président de séance sait que le mandataire/preneur est sous tutelle : que ferait-il lorsque qu'il certifie exacte la feuille de présence (article 14 du décret du 17 mars 1967), ce qui implique de vérifier les pouvoirs ? qu'est ce qui se passerait s'il écarte le ou les pouvoirs donnés à un ou plusieurs mandataires sous tutelle ?
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

31/07/2025 07:56

Je me demande si contester le mandat et contester le droit de voter sont deux choses distinctes.

31/07/2025 08:27

Contester le mandat implique de contester le droit de vote.

Donc, en aval, au vu du deuxième alinéa de l'article 42, de la loi du 10 juillet 1965, la ou ou les résolutions où le vote du mandataire sous tutelle a permis d'adopter, l'on peut, dans les deux mois, suite à la réception du PV d'AG, la ou les contester à condition d'être défaillant ou opposant... ou, en amont, signaler au président de séance, si ce dernier l'ignore, que le mandataire est sous tutelle et que le mandant ne pouvait pas l'ignorer.
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La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

Modérateur

31/07/2025 09:08

Bonjour,

Un mineur non émancipé peut recevoir un mandat :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000047824143

Mais d'un autre côté la mise sous tutelle du mandataire met automatiquement fin au mandat :

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000020616163

Je n'ai pas trouvé de jurisprudence qui dit qu'un mandat reçu par une personne sous tutelle est forcément caduque (à partir du moment où il ne concerne pas un acte qui est explicitement interdit au protégé).

En tout cas, l'incapacité juridique n'empêche pas forcément la mandataire d'agir. Un enfant de 15 ans copropriétaire d'un bien ne pourra pas voter en cette qualité, mais il pourra représenter le voisin de palier.

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