Annulation de résolutions d'AG de copropriété

Publié le 31/03/2021 Vu 755 fois 3 Par
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30/03/2021 23:28

Bonjour,

Merci pour votre écoute.

Conformément à l’article 21 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, le 19/06/2019 (AG de l’exercice 2018), notre Assemblée Générale des copropriétaires, statuant à la majorité absolue (5889 voix/10000) a arrêté le montant des marchés et des contrats à partir duquel une mise en concurrence est rendue obligatoire. Ce montant a été fixé à 1.000 € HT par la résolution n° 9 de l'Assemblée Générale du 19/06/2019.

En AG de l'exercice 2019, le 29 janvier 2021, sur 4 devis concernant 4 chantiers, 1 seul devis dépasse 1.000 € HT par chantier ont été soumis aux votes. Ces chantiers ont été validés alors qu'ils ne respectent ni la loi de juillet 1965, ni notre résolution n° 9 de l'Assemblée Générale du 19/06/2019.

Nous avons (2 copropriétaires et moi-même également copropriétaire) par lettre recommandée adressée au Syndic (reçue le 16 mars) demandé l'annulation des résolutions concernant ces travaux validés d'une façon semble t'il douteuse. Nous n'avons pas reçu de réponses du responsable de l'agence (Nexity). Sollicitée par téléphone, madame la secrétaire nous dit que le responsable n'est pas disponible. Nos demandes de retours sont restées vaines.

Pouvez-vous, SVP, nous renseigner quant à notre perception de la légalité de ces décisions de travaux ?

Je vous remercie et vous transmets mes vives salutations. Dernière modification : 31/03/2021 - par Tisuisse Superviseur

Superviseur

31/03/2021 09:01

Bonjour,

Et n'oubliez pas de faire mettre aux votes de la prochaine AG, le quitus de gestioin à donner au syndic et donc de voter NON, et de proposer le changement de syndic. Vous devrez alors proposer un autre syndic avec devis à l'appui. Le syndic est là pour gérer la copropriété selon les décisions prises en AG, pas pour déroger à ces décisions.

31/03/2021 15:34

Bonjour
J'ai été élevé à la même source que Tisuisse. Voter toujours les comptes de l'AG pour permettre de poursuivre les débiteurs récalcitrants, ne jamais donner quitus de sa gestion au syndic, car on n'a jamais la connaissance parfaite de tous les actes de sa gestion. Et si on le conteste en justice, il fait valoir le quitus donné pour s'exonérer de sa responsabilité. Mais ce n'est qu'un aspect de la question posée à laquelle je n'ai rien compris.
1°) il n'est pas précisé en quoi consistaient les chantiers et donc la majo à laquelle ils devaient être votés 24 ou 25, 25-1.
2°) Pour 4 chantiers, 4 devis dont un seul dépasse 1 000 €. Donc un seul chantier aurait dû nécessiter plusieurs devis.......
3°) En quoi ces décisions sont-elles contraires à la loi ou au décret portant statut.
Pourquoi n'avez-vous pas en séance fait porter au PV la remarque selon laquelle la précédente décision d'AG sur la pluralité de devis n'avait pas été respectée ?
Vous même étiez-vous absent ou avez-vous voté contre afin de pouvoir contester la décision d'AG inscrite au PV ???
Cordialement. wolfram
__________________________
Tout sur le statut de la copro. Sur legifrance.gouv.fr charger la loi n° 65-557 et son décret d'appli n° 67-223. Bonne lecture. Si tu veux aider une personne, ne lui donne pas un poisson, apprends lui à pêcher. Pdt Mao. RDC

31/03/2021 15:40

Bonjour
Pour vos prochains travaux :
Concernant la rémunération des syndics pour les travaux au titre de l'art. 14-2 de la loi,une info à connaître et à diffuser.
A titre indicatif, une référence : L'art. 11 de l'Arrêté du 8 octobre 2015 fixant la rémunération applicable au mandataire ad hoc et à l’administrateur provisoire désignés en matière de copropriétés en difficulté :
"Il est alloué à l’administrateur provisoire un droit proportionnel calculé sur le montant total hors taxes des travaux mentionnés à l’article (14-2 de la loi pour la copro) 44 du décret du 17 mars 1967 susvisé ou des travaux urgents au sens de l’article 37 du même décret votés en assemblée générale ou décidés par l’administrateur provisoire en vertu des pouvoirs de l’assemblée générale que le juge lui a confiés en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 susvisée, fixé selon le barème suivant :
2 % de 1 à 12 500 euros.
1,5 % de 12 501 à 25 000 euros.
1 % au-delà de 25 000 euros."
Ne manquez pas de diffuser cette information aux copropriétaires. Il est bon de s'en inspirer pour la rémunération demandée par le syndic concernant les travaux relevant de l'article 14-2 de la loi portant statut de la copro des immeubles d'habitation.
Cordialement. Wolfram

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Tout sur le statut de la copro. Sur legifrance.gouv.fr charger la loi n° 65-557 et son décret d'appli n° 67-223. Bonne lecture. Si tu veux aider une personne, ne lui donne pas un poisson, apprends lui à pêcher. Pdt Mao. RDC

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