Article de Pierre Capoulade Annulation en Cascade des Assemblées Générales

Publié le 08/03/2021 Vu 3301 fois 17 Par
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04/01/2021 15:54

Bonjour,

Je recherche le texte de Mr Pierre Capoulade (qui nous est présenté comme le père de la copropriété) expliquant le fonctionnement des annulations d'AG - dites en cascade.

Il précise dans ce texte la nécessité de contester individuellement chaque AG successive (et donc subséquentes) à celle contestée initiallement. La raison en est que le syndic peut être réélu lors d'une (ou des) AG suivante(s)

Je possède le texte lui-même (que je peux envoyer par mail ou mettre en C/C en ligne sur le forum pour éclairer le sujet - sans alordir ce post) et je cherche la liaison et l'origine de la publication.

Merci de votre apport

Alain

07/01/2021 10:33

Bonjour
Plutôt que la publication d'origine, je pense que M. Capoulade n'a pas dû manquer d'indiquer les références des arrêts de cassation sur lesquels il appuie son argumentation. Je crois me souvenir avoir lu nombre de ses articles dans les Informations Rapides de la Copropriété.
Cordialement. wolfram
__________________________
Tout sur le statut de la copro. Sur legifrance.gouv.fr charger la loi n° 65-557 et son décret d'appli n° 67-223. Bonne lecture. Si tu veux aider une personne, ne lui donne pas un poisson, apprends lui à pêcher. Pdt Mao. RDC

07/01/2021 11:37

Bonjour et merci de votre contibution, mais j'arrive à une impasse.

P. Capoulade est considéré comme le "Père" de la copro et à ce titre, il a fondé la doctrine relative à la loi de 1965 et c'est à ce titre que je recherche cet article. J'ai dépassé la loi de 1965.

J'ai pompé l'article sur un forum qui ne cite malheureusement pas ses sources et qui n'est pas signé non plus.

Ce forum est clos et mes tentatives de remonter vers le rédacteur sont vaines.

Il est peu problable qu'il fasse référence à la jurisprudence, P. Capoulade en étant en "AMONT" car considéré comme le fondateur de la doctrine (voire de la loi) Il a bien sûr animé de nombreux débats, rédigés de nombreux articles qui sont disséminés, voire non catalogués.

Je peux vous passer (sous une forme à définir afin de ne pas encombrer le post - mais je peux bien sûr le mettre en ligne) le texte en question.

Pour finir la jurisprudence (connue et constante depuis 10 ans et que je possède) fait l'obligation de contester toutes les AG subséquentes à celle contestée depuis le début afin de se prévaloir de la "cascade" Celle-ci serait rompue si le syndic était réélu depuis une AG annulée.

C'est cette analyse que je recherche, étant précisément dans ce cas.

Merci encore de votre contribution et meilleurs voeux que la copropriété soit un long fleuve tranquille.

Amicalement Alain

Je viens d'ouvrir la page de la revue citée (dont j'ignorais l'existence) et je vais leur poser la question.

07/01/2021 17:11

Je vous remercie de votre contribution.

Je suis parfaitement au courant et je suis consciencieusement les modalités de la loi de 1965 et de la jurisprudence citée (Arrêt de la CC 3ème Civ. N° 00-19132 du 6 février 2002)

Mon cas s'inscrit parfaitement dans une demande d'annulation d'AG, puis des contestations des AG subséquentes (sans manque et sans trous) mais avec des renouvèlements constants du mandat de syndic qui se maintient et fait appel des jugements obtenus de nullité depuis 2017.

Je recherche néanmoins le texte original de l'étude de Pierre Capoulade qui est - comme chacun le sait - un des pères de la loi de 65.

Je pense que la citation de cette étude dans mon affaire lui apporterait un éclairage intéressant car venant d'un spécialiste.

Afin d'éclairer ma demande, au risque d'alourdir le post, je fais un C/C du post (fermé) que j'ai trouvé en forum :

"" Or, comme cela est très justement développé dans une étude réalisée
par Monsieur Pierre Capoulade, conseiller honoraire auprès de la
Cour de cassation, malgré ses fondements la nouvelle
disposition
établie
par l’arrêt de la Cour de Cassation du 6/02/2002 (qui a établi le
principe de l'autonomie des assemblées générales),
a
notamment pour conséquence perverse de permettre à un syndic de se
maintenir indéfiniment au mépris d’irrégularité qui "à
défaut d’actions multiples, ne seraient jamais sanctionnées de
façon efficace par une annulation toujours postérieure à des
renouvellements de mandats - Qu'il en résulte ainsi une inflation du
contentieux, une multiplication des instances
et
un accroissement des frais difficilement supportables par un
copropriétaire
,
ainsi qu'une incertitude prolongée quant à la régularité de la
gestion".


Pour répondre à Wolfram, je n'ai rien trouvé sur le site des Informations Rapides Copropriété. J'ai cependant posé la question.

Merci à tous et bonne année

Alain

08/01/2021 17:23

Bonjour
Vous savez certainement que sur le site legifrance.gouv.fr vous devez pouvoir accéder à l'arrêt auquel M. Capoulade se réfère. Essayez aussi sur le site de M. Mantelet, qu'il entretient avec sérieux. Autant je me balladais à l'aise sur l'ancienne version de legifrance, mais depuis leur nouvelle version, je leur signale régulièrement les difficultés que je rencontre. La dernière étant qu'ils affichent la version initiale de la loi, décret ou ordonnance, il faut chercher les versions actualisées, et le GADLU sait que législateurs et ministère (verts en particulier) croient ainsi nous montrer l'intérêt porté aux copropriétaires.
Cordialement. wolfram
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08/01/2021 18:23

Merci de votre réponse.

Ainsi qu'il arrive le plus souvent les contributeurs suivent leur instinct et leur expérience des faits qui leurs sont familiers. Bien sûr, cela ne remplace pas une lecture complète de la question posée, ni une considération des buts recherchés. Je ne vous en veux pas car le dévouement des bénévoles - auquel je participe moi-même - est quelque chose d'admirable dans notre société égoïste.

Je vous engage donc cher Wolfram à bien relire mon post, car malgré votre dévouement votre réponse n'est pas relative à mon sujet et ne l'a pas compris. En tous cas pas entièrement.

Vous y verrez que je cite bien la jurisprudence qui consacre l'autonomie de chaque AG qui doit être contestée indépendemment. Je la connais bien (elle est antérieure au décès de Pierre Capoulade en 2018 - Paix à son âme de bâtisseur) Dans mon cas, c'est bien ce que je fais.

Je ne recherche donc pas ce texte que je possède, que j'ai bien compris et que j'applique consciencieusement (ni les suivants qui le reprennent d'ailleurs) mais le commentaire de PC que j'ai mis en ligne qui décrit le côté pernicieux de cette nouvelle disposition et qu'il - avant l'heure - avait bien compris.

L'étude de P. Capoulade n'est évidemment pas en ligne, ni sur Legifrance (sans quoi je l'aurais déjà trouvée)

Le forum (iris) sur lequel j'en avais trouvé la citation partielle (mais sans la référence) est fermé sans possibilité de contacter ni de ré-ouvrir.

L'ancienne jurisprudence faisait un automatisme de la "Cascade" et ce n'est plus possible depuis cette jurisprudence.

P. Capoulade ne remet donc pas en cause cette jurisprudence, il met en garde contre ses effets négatifs et c'est sur ce point qu'il m'intéresse.

Ce qui m'intéresse dans l'étude de P. Capoulade - et qui n'est contenu dans aucune autre - est l'analyse qu'il fait des côtés pernicieux de cette nouvelle jurisprudence et donc des renouvèlements des mandats de syndics "dé-habillés de leur mandat" en situation d'Appel de la décision provisoire les ayant dé-mandatés ou en situation de ré-élection / nouveau mandat depuis la décision (à laquelle rien ne s'oppose)

Les délais d'examen des instances en rapport à la durée de leur mandat leurs procurent ce confort et cette marge de manoeuvre. Aucun ne prend le risque de proposer un mandat de 3 ans qui serait suppérieur au délai moyen d'Appel.

Ce souci est bien expliqué dans le post que je cite et bien que ce cas soit probablement très marginal, il reflète la possibilité tout à fait légale à un syndic de se maintenir ETERNELLEMENT. A souligner qu'un syndic dans ce cas a inventé le mouvement perpétuel car c'est le syndicat qui paie.

Je rejoins la difficulté de travailler avec Legifrance. Je doute que vos remarques servent à grand chose. J'y suis arrivé moi-même avec patience. Le fonctionnement n'a pas changé. Il ne s'agit que de modifications de présentation. Prenez bien le soin - et surtout le temps et la patience - de faire une recherche experte sans être décontenancé.

Bien entendu que tout le système politique est orienté pour nous (vous) faire croire qu'il prend soin de nous (vous)

La technologie est l'outil le plus performant pour permettre cette manipulation des esprits.

Je vais faire une recherche sur M. Mantelet. Par contre je ne sais pas ce qu'est le GADLU ? Pouvez-vous préciser SVP ?

J'en profite également pour pousser un coup de gueule contre les anonymes bien à l'abri qui sans compétence reprennent une fraction d'un post pour se gausser comme la grenouille de la fable dans un soit-disant blog.

Mais à ceux-ci je ferai réponse, pour autant que leur fameux 'blog" anonyme le prévoie. Que disions-nous l'instant de la technologie ?

Je ne pensais pas être amené à faire si long développement, mais merci de votre attention et bonne année

Alain

Superviseur

08/01/2021 18:31

Bonjour

TOUT FRAIS.

https://www.legavox.fr/blog/thierry-poulichot/pierre-capoulade-annulations-cascade-29936.htm
__________________________
Prudence, tempérance, force d'âme,
Généralement, nos visiteurs ont besoin d'aide juridique et d'explications simples. Notre devoir est d'informer avec humilité et esprit de synthèse.

08/01/2021 21:03

Bonjour Mark,

Merci de votre contribution,

Tout d'abord votre 1er post ("à toutes fins utiles") a disparu, ce que je ne comprends pas ? Etes-vous administrateur doté de ce pouvoir ? Je pensais que cela n'était pas possible.

Enfin heureusement que je l'avais copié.

J'ai tout ouvert et tout lu. A signaler que plusieurs liens renvoient au post présent, d'autres à un commentaire fait sous la forme d'un blog anonyme, me dictant ce que je dois dire, faire et penser mais n'ayant pas lu le post (auquel je vais répondre)

Certains (dont également celui-ci) me rappèlent le proverbe anglais "Scratch my back and I will scratch yours" qui s'appliquent aux célébrités de la brosse à reluire.

Malheureusement Pierre Capoulade n'est plus de ce monde pour le faire.

En conclusion, merci de votre contribution, mais je suis toujours à la recherche de l'étude mentionnée avec les détails et objectifs décrits dans mon post à Wolfram.

Amicalement

Alain

09/01/2021 11:36

Bonjour à tous,

En complément à Wolfram :

J'ai trouvé ce qu'est le GADLU. Ne vous dérangez plus. Merci.

Ma surprise était de trouver çà ici ! LOL

Je propose que ce post ne soit pas le lieu de défoulement parano politico-religieux, bien que je comprenne - à titre personnel - les traumas que le "système" provoque chez le citoyen moyen épris de justice et d'honnêteté.

Le harcèlement auquel nous avons à faire face va aller en s'accentant car la technologie est l'outil idéal pour ce faire : consommer, payer ses impôts et surtout se taire. Rien de nouveau au royaume de France, seulement des moyens plus performants.

J'avais pensé adopter une maxime - à l'image de tous les contributeurs - sur mon post :


"Décrivez-nous vos besoins, nous vous expliquerons comment vous en passer"
Qu'en pensez-vous ?

Je continue la recherche du texte cité et j'en réïtère mes remerciements aux autres contributeurs dont MARK.

09/01/2021 16:03

Bonsoir,

Il ne suffit pas de dire que la jurisprudence évolue ce qui est la finalité en droit positif ; il faut montrer, si possible, cette évolution !

Je n'ai pas retrouvé, moi aussi, cet article de Pierre Capoulade, mais je crois pouvoir le situer antérieurement au 6 février 2002 (pourvoi n° 00-19132) qui serait un revirement par rapport à l'arrêt du 7 juillet 1999 (pourvoi n° 97-19799) lui-même antérieur à celui du 7 décembre 1988 (pourvoi n° 87-13534).

Il suffit donc de rechercher sérieusement les arrêts postérieurs « essentiels » à celui du 6 février 2002 pour affiner cette évolution qui comporte tout de même certaines précisions pour des cas particuliers que vous ciblerez je n'en doute pas :

- 3 mars 2004 ; pourvoi n° 02-15091 ;

- 7 avril 2004 ; pourvoi n° 02-14496 ;

- 24 avril 2007 ; pourvoi n° 06-13813 ;

- 10 février 2009 ; pourvoi n° 08-10864 ;

- 25 octobre 2018 ; pourvoi n° 17-25812.

Cette énumération étant exhaustive.

Quant aux amendements concernant la loi du 10 juillet 1965, la lecture du JOAN du 23 avril 1965, à partir de la page 817 et celle du JO-Sénat du 9 juin 1965, à partir de la page 517, seront plus aptes pour comprendre, en particulier, l'origine des syndicats coopératifs.

Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

09/01/2021 17:27

Bonsoir
A l'adresse suivante vous trouverez un paragraphe très intéressant pile sur le sujet qui vous préoccupe.

https://www.village-justice.com/articles/dix-motifs-nullite-assemblee-generale-copropriete-vrai-faux-cas,35657.html semble mieux argumenté
C'est le point 5 du document
Mais peut-être est-ce la source de votre interrogation ?
Si vous essayez de modifier une de vos interventions, vous pourrez constater qu'il vous est proposé de la supprimer. Ne méprisez pas la technologie. Souvenez-vous de MS DOS avant les merveilles que nous apporte internet. Dont l'accès à l'information et aux contributions de tous ceux qui la mettent à disposition.
Cordialement. Wolfram et MEs Respects DEférents à ceux qui méprisent les Trolls.
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09/01/2021 19:31

Bonsoir à tous et encore merci du temps bénévole que vous prenez à contribuer.

J'y suis très sensible.

Pour Wolfram : Je vous disais que j'avais "fait le tour " et "épuisé" le sujet (quelques contributeurs également)

J'avais donc trouvé (facile sur Google) cet article dont l'articulé au § 5 est tout à fait au coeur de mon sujet. Malheureusement il ne fait pas référence à l'étude de PC que je recherche.

Merci quand même. J'ai également tenté de contacter des membres de forum citant cette étude (Hyacinte sur Iris & Diogene 93 + JPM sur Universimmo) en cours sans réponse pour le moment.

Pour Beatles :

Je relis tous les liens que vous citez.

L'évolution et la chronologie de cette jurisprudence est bien relatée par Yukiko.

Cependant l'article de PC que je recherche est postérieur à l'Arrêt de la CC 3ème Civ. N° 00-19132 du 6 février 2002 puisqu'il y fait référence en en citant les effets pervers. J'en ai trouvé mention (sans la référence) déjà le 3 avril 2014

Il ne peut donc y avoir que les arrêts postérieurs à 2002 qui peuvent nous intéresser, donc tous ceux que vous citez, dont la majorité sont relatifs à une date d'application de la nullité antérieure au renouvèlement du syndic et aux convocations subséquentes. Intéressant cependant et jurisprudence constante.

J'ai trouvé en plus :

Le 26 septembre 2007 : Pourvoi n° 06-17.069

Le 7 avril 2009 : Pourvoi n° 08-15.204

Le 15 mai 2019 : Pourvoi n° 16-12.418

Il y aurait également un arrêt de la CA Paris, pôle 4, ch. 2, 15 mai 2019, n° 16/12418 : JurisData n° 2019-008898 mais je ne l'ai pas trouvé. Si vous êtes un pro, peut-être l'aurez-vous ? Je doute qu'il change la donne.

Dans votre liste le 17-25.812 que j'avais trouvé également, tient compte de la même "Autonomie de chaque AG" nécessitant une contestation spécifique.

En résumé il y a jurisprudence constante depuis 2002 et il n'y a pas eu de revirement sur ce sujet.

Tout cela est bien beau et je pense que nous avons bien creusé et résumé le sujet, .......... mais ne nous donne pas l'étude de M. Capoulade, ce qui est mon souci actuel et d'ailleurs le seul puisque j'ai bien suivi la procédure que je résume ainsi :

AG de 9/2017 : Annulation prononcée en 2019 par TJ Bobigny sans exécution provisoire. Appel du SDC pour 2022

Je ne peux donc pas arguer d'un défaut de mandat du syndic pour convoquer !

Le syndic a continué de convoquer les AG suivantes malgré cette décision :

AG de 9/2018 : Décision en Délibéré du TJ Bobigny le 18/1/2021

AG de 9/2019 : Assignation faite et conclusions régularisées - En MEE

AG de 9/2020 : Assignation délivrée et reçue (dans les 2 mois)

Je précise que les motifs d'annulation sont sérieux, hors la loi et qu'ils perdurent pour les années subséquentes. Ce n'est pas le sujet de ce post, mais s'il intéresse quelqu'un, qu'il me fasse signe avec un moyen de contact direct ou un autre post et je le renseignerai avec plaisir.

On appréciera à la lecture de ce résumé, le commentaire de PC dans son étude et le chemin de Damas auquel un copro est confronté pour faire aboutir la justice.

Bien évidemment la production de cette étude par mon avocat ne pourra qu'être utile à une issue en ma faveur, c'est pourquoi je dépense autant d'énergie à la rechercher.

Merci encore de m'y aider ........... et de le faire le WE ! LOL

10/01/2021 15:37


L'évolution et la chronologie de cette jurisprudence est bien relatée par Yukiko.


Je pense que vous voulez plutôt dire par MARC.IGP !

Pour ce qui est des effets pervers, je pense que la recommandation n° 1 de la Commission Relative à la Coproiprété présidée par Pierre Capoulade l'illustre bien.

Alinéa 2 de l'article 7 du décret à la date de la recommandation :


Sous réserve des dispositions prévues aux articles 8 (alinéas 2 et 3), 47 et 50 du présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.


Alinéa 2 de l'article 7 du décret actuellement :


Sauf s'il en est disposé autrement dans la loi du 10 juillet 1965 ou le présent décret, l'assemblée générale est convoquée par le syndic.


Article 8 du décret à la date de la recommandation :


La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.


Article 8 du décret actuellement :


La convocation de l'assemblée est de droit lorsqu'elle est demandée au syndic soit par le conseil syndical, s'il en existe un, soit par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les copropriétaires, à moins que le règlement de copropriété ne prévoie un nombre inférieur de voix. La demande, qui est notifiée au syndic, précise les questions dont l'inscription à l'ordre du jour de l'assemblée est demandée.

Dans les cas prévus au précédent alinéa, l'assemblée générale des copropriétaires est valablement convoquée par le président du conseil syndical, s'il en existe un, après mise en demeure au syndic restée infructueuse pendant plus de huit jours.

Dans les mêmes cas, s'il n'existe pas de conseil syndical ou si les membres de ce conseil n'ont pas été désignés ou si le président de ce conseil ne procède pas à la convocation de l'assemblée, tout copropriétaire peut alors provoquer ladite convocation dans les conditions prévues à l'article 50 du présent décret.

Lorsque l'assemblée est convoquée en application du présent article, la convocation est notifiée au syndic.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables lorsque l'administrateur provisoire est investi par le président du tribunal judiciaire, sur le fondement de l'article 62-7, de tous les pouvoirs de l'assemblée générale. Lorsqu'il n'est investi que d'une partie de ces pouvoirs, les dispositions des alinéas précédents ne s'appliquent que dans la limite des pouvoirs conservés par l'assemblée générale et le conseil syndical.


Pour la Commission :


Vu l'article 47 du décret précité qui prévoit la désignation d'un administrateur provisoire de la copropriété lorsque le syndicat est dépourvu de syndic, chargé notamment de convoquer l'assemblée générale en vue de la désignation d'un syndic lorsque le syndicat est dépourvu de syndic et que l'assemblée générale n'a pas préalablement délibérée sur sa désignation ;

Vu l'article 50 du décret précité qui prévoit, dans l'hypothèse prévue à l'article 8 alinéa 3 la possibilité pour le président du tribunal de grande instance, à la requête d'un copropriétaire d'habiliter un copropriétaire ou un mandataire de justice à l'effet de convoquer l'assemblée générale ;


La Commission rappelle :


- que les fonctions de syndic cessant de plein droit à l’expiration de la durée de son mandat, il n’a plus alors le pouvoir de convoquer l’assemblée générale ;

- que l'assemblée générale encourt l'annulation, lorsqu'elle est convoquée, par un syndic dont le mandat est expiré, par un syndic démissionnaire ou révoqué ou simplement pressenti ou encore lorsque l'assemblée générale s'est réunie spontanément ;


Si vous faites un parallèle avec cet arrêt et l'article 46-1 actuel, pour éviter tous effets pervers il aurait suffit que le législateur modifie l'article 42 de la loi en conséquence, ce que peut toujours faire le Gouvernement par Ordonnance.

Article 46-1 :


La réunion de tous les lots entre les mains d'un même propriétaire entraîne de plein droit la disparition de la copropriété et la dissolution du syndicat des copropriétaires qui ne survit que pour les besoins de sa liquidation, laquelle n'est pas soumise aux dispositions de la présente loi.


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10/01/2021 16:15

Bonjour à tous et bon dimanche passé à contribuer.

Pour Beatles : Oui il y a 2 posts résumants le processus : Celui de MARK IGP et celui de Yukiko, sans oublier votre analyse complète.

J'ai bien tout lu votre développement et cela confirme tout à fait ce que j'avais lu.

Malheureusement il n'y a pas - pour le moment et en l'absence de décision gouvernementale ou de la CC d'apporter un remède aux effets pervers de l'autonomie des AG successives et de l'accroissement des procédures qui s'en suit - de lumière au fond du tunnel pour ce sujet. Les gens dans mon cas sont donc "obligés" de contester chaque AG.

Un autre effet pervers - de ce post celui-là - est que j'ai récolté un troll (bien sur anonyme et sans me contacter) ayant fondé un soit-disant blog à propos de ma recherche sur ce forum. Il donne son avis, distribue des avis, des ordres, des bons points (et des mauvais) sur tout. Il manifeste son défaut de lecture de mon post et de méconnaissance de la loi de 1965 sur la possibilité par le "CS de révoquer sans délai le syndic"

J'en profite pour demander à MARK l'autorisation de pouvoir utiliser sa maxime "S'obstiner à commenter pour avoir le dernier mot masque la crainte de l'infériorité"

La recherche de l'étude du regretté Pierre Capoulade - object de ce post - semble bien élusive !

Bon WE à tous et mercie encore pour les contributions positives.

11/01/2021 10:33

Pour vous éclairer…

Blog CGL et autogestion ?

AUTOGESTION – j’écris ton nom


Du moyen âge à l’après-guerre :

Italie : c’est sur les ruines de la 1ère guerre, dès 1919, que va s’installer un peu partout en Europe(Bavière, Hongrie, etc) un système de conseils d’usine particulièrement puissant à Turin et combattu par les instances même de l’internationale communiste (PSI, CGL, etc) au contrôle desquelles il échappait ; il n’a cependant pu empêcher la divergence profonde d’un nord industrieux/riche et d’un sud paysan/pauvre qui menât au fascisme d’un Mussolini soutenu par la bourgeoisie et la droite dure.


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11/01/2021 13:41

Cher Beatles :

Vous démontrez ainsi une grande culture ! Et pas uniquement dans le domaine de la pop musique !

Non pour voir le blog du troll, il est cité dans le message de MARCK.IGP (dont j'écorche régulièrement l'avatar - mille excuses) du 8/1/2021 @18:31. Pas de doute que troll rime avec branquignol !

Merci encore à tous les contributeurs qui ont rappelé les contours de la "Cascade" qui n'en est plus une (en tous cas plus automatique) depuis 2002.

J'ai essayé d'éclairer mon sujet en rappelant ma démarche ................. mais ............. mais .................... mais ................. il me manque toujours l'éminente étude du non moins éminent rédacteur de la loi de 1965 que je souhaite posséder afin de voir si je peux y faire référence dans mon affaire. Le SDC et son syndic ne manquent pas d'argumenter en une procédure inutile.

Bien que l'on trouve trace (recherche Google = https://informationsrapidesdelacopropriete.fr/commentaires-arrets/1401-nd-527-du-contentieux-de-lassemblee-generale) de la publication N° 527 du 4 juillet 2012 dans les Infos rapides de la copropriété des éditions Edilaix, celle-ci ne figure pas dans les numéros disponibles et je l'ai signalé à mon interlocutrice (en attente) Je ne sais d'ailleurs pas si ce numéro contient l'information recherchée.

Si l'un d'entre-vous (en tant que pro) possède ce numéro, je serai heureux qu'il revienne vers moi.

Je suis content de voir que ma question - qui est certainement marginale dans les litiges de copropriété - ne l'est pas dans l'intellect des spécialistes que vous êtes.

Il importe donc maintenant que le contour de la "Cascade" est parfaitement défini et compris par tous, de trouver l'étude recherchée depuis la création de ce post.

Essayez donc de concentrer les contributions sur ce point SVP afin de ne pas noyer le débat sur les généralités qui sont bien connues.

Merci à tous

Alain

20/01/2021 11:26

Bonjour,

Je trouve trace du texte recherché dans une étude de la FNAIM trouvée sur forum Universimmo et commentant par le même auteur le même arrêt de la CC cité précédemment et consacrant l'autonomie des AG :
(Cass. 3e civ. 6 février 2002, IRC octobre 2002, p. 14 obs. P. Capoulade)







Numéro 481 ?


Je ne suis pas sûr du numéro de la publication, l'éditeur ne l'a plus, et n'étant pas un pro, je ne la possède pas non plus.


Quelqu'un l'a t-il dans sa bibliothèque ?


Merci








02/02/2021 12:01

Internautes, méfiez-vous des pièges à blattes !

Des individus anonymes se permettent de se proposer de diffuser des articles de revues juridiques sans autorisation de l'éditeur. Veillez à ne pas les imiter ! C'est un piège !

Ces individus ne sont d'ailleurs pas très courageux. Leur identité n'apparaît ni dans un lien incorporé à une présentation, ni dans la barre des tâches de leur blog. Cette identité n'est d'ailleurs vérifiée ni par un auxiliaire de Justice, ni par une société inscrite au registre du commerce, ni par une association déclarée, ni par une organisation syndicale, ni par une institution professionnelle, ni par une association agréée.

Vous imaginez bien que l'attitude de ces individus masqués, parfois injurieux et menaçants de surcroît, exaspère les travailleurs des maisons d'édition. C'est voulu. Le but de ces individus est d'inciter toute une population à mal se comporter pour qu'elle suscite le dégoût des magistrats, des professionnels du droit ou de l'immobilier et des universitaires qui siègent dans les comités d'auteurs des revues juridiques. Une fois marginalisée et isolée, cette population est alors la proie impuissante des margoulins et des promoteurs mafieux les plus impitoyables.

Internautes, ne vous laissez donc pas piéger ! Ne vous changez pas en blattes. Vous risqueriez soit un ostracisme tacite, soit des poursuites pour contrefaçon (voir l'article L 335-2 du Code de la Propriété Intellectuelle). Notez, en particulier, que LEXIS NEXIS ne pratique pas le sens de l'humour quand des individus se proposent, en ligne, de diffuser ses articles sans autorisation. Vous voilà avisés. Vous n'avez plus qu'à vérifier si les exceptions légales tolérées pour les échanges d'écrits publiés (article L. 122-5 du Code de la Propriété Intellectuelle) ont bien été respectées dans le présent fil de discussion.

N'ayez pas non plus l'inculture de confondre la Confédération Générale du Travail italienne (Confederazione Generale del Lavoro, lien) très active il y a un siècle et réprimée par les mafieux fascistes mussoliniens, avec la Condéfération Générale du Logement (lien) qui siège au CNTGI (Conseil Nationale des Transactions et de la Gestion Immobilière). Le CNTGI est habilité à conseiller le gouvernement en préparation des réformes du droit de la copropriété. Son autorité est donc bien supérieure à celle de la défunte Commission Relative à la Copropriété, aujourd'hui dissoute.

La CGL a été fondée par l'Abbé Pierre qui n'avait rien d'un communiste, ce qu'il a rappelé à de nombreuses reprises (voir notamment ses entretiens avec Théodore MONOD, En route vers l'absolu, Flammarion, 2000 )... Cela ne veut pas dire que l'Abbé Pierre, qui a résisté sous l'occupation, aimait les menaçants anonymes, les racistes, les fascistes et les bourgeois parvenus délinquants, évidemment. Il souhaitait même que l'on reste combattif face à de tels errements, au lieu de jouer aux lâches qui ne veulent pas faire de vagues. Tentons d'être dignes de cet héritage.

En bref, pour paraphraser Coluche, la culture historique, c'est comme les parachutes. Quand on n'en a pas, on s'écrase (comme une blatte ?).

Aussi, dès lors que vous attaquez la Confédération Générale du Logement après avoir fait et dit un peu n'importe quoi, elle est libre de vous attaquer à son tour, surtout quand vous montrez votre incapacité à lire ne serait-ce que l'article 17-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 ou bien le décret n° 2019-298 du 10 avril 2019, tout en prétendant, avec un petit air insolent, être de grands juristes, évidemment.

Si cela vous déplaît d'être houspillés ainsi et que vous prétendez prendre la place des dirigeants de la Confédération générale du Logement pour y faire la police, vous aurez l'obligeance d'y adhérer et de venir présenter vos candidatures en assemblée générale. Sinon, chacun d'entre vous sera juste un usurpateur prétentieux anonyme un peu ridicule, et un faire-valoir pour les militants qui luttent contre les mauvais comportements. Ils vous citeront de manière répétée. Si vous en avez honte, bien fait pour vous ! Les membres de la Confédération Générale du Logement n'auront pour seule obligation que d'avertir les internautes afin qu'ils ne tombent pas dans le même piège, ce qui est fait ici.

Vous noterez que Yukiko n'est en rien critiquée à présent. Elle est une intervenante de valeur à laquelle on ne devra jamais reprocher ses avis intéressants, même si on peut ne pas toujours les approuver.

Quant aux trolls anonymes, ils ne pourront pas s'empêcher de brailler, et on ne peut pas leur interdire de s'exprimer. Leurs propos ridicules, délictueux et/ou nauséabonds continueront donc à être montrés en exemple en dehors du présent fil de discussion.

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