servitude et division

Publié le 28/11/2019 Vu 675 fois 2 Par
logo Legavox
Légavox

9 rue Léopold Sédar Senghor

14460 Colombelles

02.61.53.08.01

robot représentant Juribot

Une question juridique ?

Posez votre question juridique gratuitement à notre chatbot juridique sur Juribot.fr

28/11/2019 15:18

Un litige m'oppose à mes voisins : lors de la division du bien, en 2000, bien donc désormais mitoyen, il fut créé une servitude de passage sans bornage, ainsi nommé comme devant se pratiquer par "le chemin le plus direct". Cette définition répond à un passage sans obstacle , sur une très courte distace et nullement dommageable.

Cependant, un passage existant préalablement, entre les communs et la maison de maîtres, a continué d'être utilisé, par tolérance pour laisser le temps à ces voisins de faire de gros travaux. Ce passage n'est pas le plus direct mais il est le plus dommageable. Il présente cet avantage aux dits voisins, d'être plus confortable (car carossable d'un bout à l'autre) alors que le passage le plus direct suppose un aménagement d'un chemin carossable à travers leur parc, mais non sur le sol asservi.)

Ils invoquent donc l'imposibilité pour eux de circuler en voiture ou à pieds sur leur terrain 'spongieux" . En réalité, ils ne veulent pas faire de frais de ce côté, car il suffit d'un aménagment classique et un avis d'expert pourrait le déclarer sans peine.

Un premier jugement m'a donné tord, arguant de la meilleure qualité du chemin actuel, "goudronné" (partiellement goudronné puis empierré) et prouvant un chemin coutumier, (mais vraimen pénible pour moi, d'autant que sagissant d'un manoir destiné à la location, le nombre de passages par jour augmente d'année en année). Cette ciculation remet aussi en question un projet de construction en raison des nuisances qu'elles lui causeraient.

Le dommage est donc important.

-Voici donc mes questions : le fait qu'il y ait eu un passage autrefois, entraine-t'il de facto une servitude automatique de traversée de ma parcelle, (du type trentenaire ou par destination du pere de famille) ceci malgré la définition d'une assiette vague mais suffisante pour moi si appliquée à la lettre.

Par ailleurs je précise qu'ils ne sont pas enclavés mais refusent, là-aussi de restaurer un chemin de maître).

- La tolérance accordée pour faciité les travaux (à presénet terminée) entrainerait t'elle une sorte de droit permanent ? Dernière modification : 28/11/2019 - par eric 1947

Modérateur

28/11/2019 18:27

bonjour,

une servitude de droit de passage ne peut s'établir que par un titre et non par un usage prolongé selon l'article 691 du code civil.

seul le tracé de la servitude peut s'établir par prescription.

dans le cas d'une servitude de père de famille, qui s'applique selon les article 692 et s. du code civil, il n'y a pas besoin de titre.

dans votre situation, si avant la division il existait un chemin, ce peut être considéré comme une servitude par destnation de père de famille mais il semblerait qu'un jugement n'est pas retenu cette hypothèse.

si vous n'avez pas fait appel de ce jugement, vous ne pouvez plus le contester sauf faits nouveaux.

une tolérance n'est jamais créatrice de droit sauf si cette tolérance a duré suffisamment longtemps pour qu'il y ait prescription.

s'agissant de servitudes, qui nécessite de connaître le terrain, le conseil d'un avocat me semble nécessaire.

salutations

28/11/2019 18:47

Bonsoir,

Si j’ai bien compris le bien de départ comprenait une maison de maître et des communs reliés par un chemin actuellement goudronné tout ou en partie.

La division aurait donc consisté à séparer la maison de maître des communs.

Je ne vois pas ce que vient faire un chemin coutumier, droit de l'époque médiévale qui a perduré durant l'Ancien Régime, alors que pour ce chemin c’est l’article 694 du Code civil qui s’applique.

Cela correspond à une servitude apparente discontinue qui a les mêmes « vertus » qu’une servitude par destination du père de famille pour la Cour de cassation (https://www.courdecassation.fr/publications_26/rapport_annuel_36/rapport_2004_173/deuxieme_partie_tudes_documents_176/tudes_diverses_179/recente_cour_6400.html) :


La destination du père de famille est l’acte par lequel le propriétaire avisé d’un héritage, destine cet héritage ou une partie de celui-ci à l’usage ou à l’utilité d’un autre fonds lui appartenant ou d’une partie de cet autre fonds, de telle sorte que l’aménagement existant entre eux, qui ne constituait jusqu’alors que l’exercice du droit de propriété, deviendra, par l’effet de la loi, et sous certaines conditions, une servitude.

L’aménagement des fonds constituant la destination du père de famille doit avoir été réalisé par le propriétaire avant leur séparation et subsister à ce moment, faute de quoi il ne peut révéler l’intention du constituant d’assujettir une parcelle à une autre.

Aux termes de l’article 694 du Code civil, « si le propriétaire de deux héritages entre lesquels il existe un signe apparent de servitude, dispose de l’un des héritages sans que le contrat contienne aucune convention relative à la servitude, elle continue d’exister activement ou passivement en faveur du fonds aliéné ou sur le fonds aliéné ».

La conciliation de ce texte, qui n’exige pas que la servitude soit continue, avec l’article 692, qui pose en principe que la destination du père de famille ne vaut titre que pour les servitudes apparentes et continues, a suscité de nombreuses controverses doctrinales.

Il est désormais acquis que chaque texte a son propre domaine d’application : l’article 692 vise le cas où l’aménagement, établi ou maintenu par le propriétaire commun, correspond à une servitude apparente et continue ; l’article 694 s’applique en revanche aux servitudes apparentes mais discontinues. Dans le premier cas, il n’est pas nécessaire de produire le titre qui a opéré la séparation, car l’existence d’un aménagement permanent et apparent est présumée traduire la volonté du propriétaire commun d’établir une servitude. Au contraire, si l’aménagement correspond à une servitude apparente, mais discontinue, cette servitude naît bien, elle aussi, de la séparation des fonds en vertu de la destination du père de famille, mais seulement si l’acte de séparation ne contient "aucune convention relative à la servitude". Par suite, celui qui invoque la servitude doit prouver cette circonstance et, à cette fin, produire l’acte de séparation des fonds, afin que le juge puisse vérifier que cet acte ne contient aucune stipulation contraire au maintien de la servitude.


Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

Répondre

Avez-vous déjà un compte sur le site ?

Si oui, veuillez compléter les champs email et mot de passe sur le formulaire en haut de page pour vous connecter.

Sinon, complétez le formulaire d'inscription express ci-dessous pour créer votre compte.

Inscription express :

Le présent formulaire d’inscription vous permet de vous inscrire sur le site. La base légale de ce traitement est l’exécution d’une relation contractuelle (article 6.1.b du RGPD). Les destinataires des données sont le responsable de traitement, le service client et le service technique en charge de l’administration du service, le sous-traitant Scalingo gérant le serveur web, ainsi que toute personne légalement autorisée. Le formulaire d’inscription est hébergé sur un serveur hébergé par Scalingo, basé en France et offrant des clauses de protection conformes au RGPD. Les données collectées sont conservées jusqu’à ce que l’Internaute en sollicite la suppression, étant entendu que vous pouvez demander la suppression de vos données et retirer votre consentement à tout moment. Vous disposez également d’un droit d’accès, de rectification ou de limitation du traitement relatif à vos données à caractère personnel, ainsi que d’un droit à la portabilité de vos données. Vous pouvez exercer ces droits auprès du délégué à la protection des données de LÉGAVOX qui exerce au siège social de LÉGAVOX et est joignable à l’adresse mail suivante : donneespersonnelles@legavox.fr. Le responsable de traitement est la société LÉGAVOX, sis 9 rue Léopold Sédar Senghor, joignable à l’adresse mail : responsabledetraitement@legavox.fr. Vous avez également le droit d’introduire une réclamation auprès d’une autorité de contrôle.

Image Banderole Conseil-juridique.net

Consultez un avocat

www.conseil-juridique.net
Me. HADDAD

Droit de l'immobilier

2651 avis

209 € Consulter
Me. BEM

Droit de l'immobilier

1426 avis

249 € Consulter