Servitude viabilite parcelle

Publié le 01/02/2021 Vu 888 fois 6 Par
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31/01/2021 21:23

Bonjour,

Je suis propriétaire d’une parcelle actuellement construite mais dont la surface disponible permet le développement de nouveau projet.

L’accès à cette parcelle se fait actuellement par le biais d’une servitude de 4.0 m. Le règlement d’urbanisme demande actuellement une servitude de 5.0 m pour un nouveau projet

Il se trouve que le terrain greffé par cette servitude d’accès a été vendu à un promoteur qui souhaite développer un projet de construction d’immeuble.

Est ce que le promoteur est en droit de me refuser cet élargissement de servitude a 5 m ? Car si c’était le cas mon terrain deviendrait quelque part inconstructible

Je vous remercie de votre réponse

Modérateur

01/02/2021 10:55

bonjour,

si le titre de servitude de passage indique que l'assiette du tracé fera 4 mètres de large, le propriétaire du fonds servant peut refuser cet élargissement et s'en tenir à ce que mentionne le titre de servitude.

le propriétaire du fonds servant n'est pas concerné par la disposition du PLU qui ne vous permet pas de réaliser votre projet.

mais cela ne vous interdit pas d'essayer de négocier avec ce promoteur pour modifier à titre onéreux l'assiette du droit de passage.

salutations

01/02/2021 12:22

Bonjour,

Cela est vrai pour une servitude conventionnelle.

Dans le cas d'une servitude de passage dite légale pour cause d'enclave (articles 682 et suivants du Code civil) cette servitude doit permettre un passage suffisant pour assurer la desserte complète du fonds enclavé.

Article 682 :


Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.


C'est ce qu'a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 9 juillet 2020 (pourvoi n° 18-24426) :


Réponse de la Cour

Vu l'article 682 du code civil :

4. Il résulte de ce texte que l'accès par un véhicule automobile correspond à l'usage normal d'un fonds destiné à l'habitation.

5. Pour dire que le fonds de M. et Mme U... bénéficie d'une servitude de passage par un chemin piétonnier à créer, l'arrêt retient que ce chemin de quelques dizaines de mètres, qui leur ménage un accès adapté à la configuration des lieux et n'implique pas d'atteinte trop importante aux fonds grevés, constitue la solution de désenclavement la plus conforme aux dispositions de l'article 682 du code civil.

6. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la desserte du fonds à usage d'habitation enclavé était assurée par un passage suffisant sur les fonds voisins, compte tenu des exigences de la vie moderne, a violé le texte susvisé.


Si l'on a bien à faire à un fonds enclavé l'intervenant est en droit d'exiger un passage suffisant voulu par les règles d'urbanisme.

Cdt.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

Modérateur

01/02/2021 12:30

la largeur de 4 mètres est une largeur communément admise pour un droit de passage.

01/02/2021 13:21

Je ne sais pas sur quelles bases juridiques ou jurisprudenrielles vous fondez votre remarque ; en revanche il semblerait que des règles d'urbanismes s'adaptent aux exigeances de la vie moderne prises en compte par la Cour de cassation.
__________________________
La dictature censure toutes critiques et agresse la démocratie.

Modérateur

01/02/2021 14:08

en l'absence d'accord avec le promoteur fonds servant, il appartiendra à sébastien74 de saisir le tribunal judiciaire.

01/02/2021 14:29

C'est exactement ce que signifie ma première intervention exemple à l'appui.
__________________________
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